Audiovisuel et travail

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Audiovisuel et travail

Bien que Mme X, costumière habilleuse, ait conclu avec une Maison de la culture plus de 83 contrats à durée déterminée sur plusieurs années, Mme X n’a pas obtenu la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée.
D’une part, l’emploi concerné figurait bien dans l’annexe de l’avenant à la convention collective en date du 14 avril 1990 qui liste les emplois pour lesquels il est d’usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée.
D’autre part, l’utilisation par l’employeur ponctuel de Mme X, de contrats à durée déterminée successifs était justifié par des éléments concrets, à savoir une programmation artistique de spectacles ne requérant pas tous et de façon continue l’assistance d’une costumière habilleuse.
De plus, l’employeur justifie du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation de ces spectacles, du besoin différent de costumier habilleuse en fonction du nombre d’artistes sur scène et de la nature des costumes.

Mots clés : contrat de travail,CDD,usage

Thème : Audiovisuel et travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 30 janvier 2009 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel a été le motif du redressement par l’URSSAF à l’encontre de Cegetel ?

L’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Cegetel le montant des avantages en nature, qui se composait de réductions tarifaires sur les abonnements téléphoniques accordées aux collaborateurs du groupe SFR-Cegetel.

Cette réintégration a conduit à un redressement, car l’URSSAF considérait que ces avantages devaient être soumis aux cotisations sociales.

Ce redressement a été contesté par Cegetel, qui a réussi à prouver que les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales étaient remplies.

Quelles sont les obligations de l’employeur concernant les avantages en nature ?

Selon les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, il incombe à l’employeur de prouver que les avantages en nature accordés à ses salariés respectent les conditions nécessaires pour ne pas être soumis aux cotisations sociales.

Cela signifie que l’employeur doit démontrer que la valeur des avantages en nature est conforme aux critères établis par la législation en vigueur.

En outre, le montant des avantages en nature doit être déterminé en fonction de leur valeur réelle, ce qui implique une évaluation précise et objective de ces avantages.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété la base de comparaison pour les abonnements ?

La Cour de cassation a précisé que, pour établir la base de comparaison des tarifs, il convient de se référer à l’offre proposée au grand public durant une année.

Cette interprétation exclut les offres promotionnelles, qui sont par nature limitées dans le temps ou destinées à un public spécifique, comme les étudiants.

Ainsi, l’URSSAF ne pouvait pas se baser sur le prix d’un abonnement étudiant, qui était inférieur de 30 % au prix public, pour justifier son redressement.

Quel est l’impact de cette décision sur les entreprises et les avantages en nature ?

Cette décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour les entreprises qui offrent des avantages en nature à leurs employés.

Elle souligne l’importance pour les employeurs de bien documenter et justifier la valeur des avantages qu’ils accordent, afin d’éviter des redressements de la part de l’URSSAF.

Les entreprises doivent s’assurer que les avantages en nature sont évalués selon des critères objectifs et conformes à la législation, en se basant sur des tarifs accessibles au grand public, et non sur des offres promotionnelles.

Cela peut également inciter les entreprises à revoir leurs politiques de rémunération et d’avantages pour garantir leur conformité avec les exigences légales.


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