Audiovisuel et droit du travail

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Audiovisuel et droit du travail

Mme X a été engagée sur une période de 9 ans, par une chaîne de télévision, en qualité d’accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs. Mme X a demandé aux tribunaux, la requalification de ses contrats en contrat de travail à durée indéterminée. Ayant perdu en appel, Mme X a saisi la Cour de cassation et a obtenu gain de cause.
Bien que le poste d’accessoiriste soit expressément visé comme emploi auquel il est d’usage de recourir au moyen de contrats successifs (1), les juges suprêmes ont rappelé aux juges du fond qu’ils avaient l’obligation de rechercher si l’utilisation pendant neuf ans, de contrats à durée déterminée successifs, était justifiée par l’existence d’éléments concrets et précis établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi d’accessoiriste.

(1) Accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au recours au contrat à durée déterminée d’usage dans le spectacle, étendu par arrêté du 15 janvier 1999 ; Avenant intermittent du 3 mai 1999 à la convention collective d’entreprise et la convention collective des intermittents techniques de l’audiovisuel du 12 avril 2000.

Mots clés : CDD d’usage,CDD,CDI

Thème : Audiovisuel et droit du travail

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. soc. | 22 octobre 2008 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quelle est la décision de l’URSSAF concernant La Frette studios ?

L’URSSAF de Paris a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales les sommes versées par La Frette studios à un compositeur et artiste interprète.

Cette décision a été prise en raison d’une convention qualifiée de contrat de concession de droits d’artiste interprète. La société a contesté ce redressement, mais sans succès, même devant la Cour de cassation.

Comment la Cour de cassation a-t-elle interprété les rémunérations versées à l’artiste ?

La Cour de cassation a jugé que les rémunérations versées à l’artiste interprète devaient être considérées comme des salaires.

En conséquence, ces rémunérations étaient soumises à cotisations sociales. L’artiste fournissait un catalogue de compositions musicales, et la société devait assurer leur exploitation tout en rémunérant l’artiste pour ses droits.

Quel est le mode de rémunération de l’artiste interprète dans ce cas ?

Le mode de rémunération de l’artiste interprète a été assimilé au salariat.

L’artiste recevait des paiements en échange de l’exploitation de ses compositions musicales. Ce système diffère de la rémunération liée à la vente ou à l’exploitation d’enregistrements, où la présence physique de l’artiste n’est plus nécessaire.

Quelles sont les distinctions entre les différentes formes de rémunération pour un artiste ?

Il existe une distinction importante entre la rémunération due à l’artiste pour la production de son interprétation et celle liée à l’exploitation de ses enregistrements.

La première est considérée comme un salaire, tandis que la seconde est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation des enregistrements. Cela signifie que la rémunération pour l’exploitation ne constitue pas un salaire au sens traditionnel.

Quel est le contexte juridique de cette décision ?

Cette décision a été rendue par la Cour de cassation, chambre civile, le 2 octobre 2008, en France.

Elle s’inscrit dans le cadre des relations entre les artistes interprètes et les sociétés de production audiovisuelle, en clarifiant la nature des rémunérations et leur assujettissement aux cotisations sociales.


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