Processus de Classification Cinématographique : R211-6 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Processus de Classification Cinématographique : R211-6 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions pour qu’un visa autorisant la représentation cinématographique soit délivré pour tous publics sans avertissement ?

Lorsque les membres du comité de classification proposent à l’unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, le président de la commission de classification, après avoir examiné le rapport, décide s’il y a lieu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de la commission de classification. Si cette unanimité n’est pas atteinte, d’autres conditions s’appliquent, notamment la possibilité pour un membre de proposer un avertissement ou une interdiction particulière de représentation.

Que se passe-t-il si la majorité des membres du comité de classification propose un visa avec avertissement ?

Dans le cas où la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics, mais avec un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de la commission. Cependant, si la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à la proposition du comité, le président transmet alors le rapport au ministre chargé de la culture sans inscription à l’ordre du jour.

Quelles sont les conséquences si deux membres ou plus du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation ?

Lorsque deux membres ou plus du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, qu’elle soit accompagnée ou non d’un avertissement, le président de la commission de classification est tenu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de la commission. Cela signifie que l’œuvre sera examinée plus en détail pour évaluer la pertinence de l’interdiction proposée.

Dans quels autres cas le président de la commission de classification doit-il inscrire une œuvre à l’ordre du jour ?

Le président de la commission de classification est tenu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour dans tous les autres cas qui ne sont pas spécifiquement mentionnés dans les alinéas précédents. Cela inclut les situations où il n’y a pas d’unanimité ou de majorité claire, garantissant ainsi que chaque œuvre soit examinée de manière appropriée.

Le président de la commission de classification a-t-il le pouvoir de demander un nouveau visionnage ?

Oui, le président de la commission de classification a la possibilité de demander au comité de classification de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qu’il juge nécessaire. Cela lui permet d’assurer que toutes les considérations pertinentes sont prises en compte avant de prendre une décision finale sur la délivrance du visa.

Source :
Article R211-6 du Code du cinéma et de l’image animée
Lorsque les membres du comité de classification proposent à l’unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu’un seul d’entre eux propose l’avertissement prévu à l’article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l’article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l’article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s’il y a lieu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu’il vise, au ministre chargé de la culture. Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d’un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s’en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu’il vise, au ministre chargé de la culture. Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d’un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci. Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d’inscrire l’œuvre ou le document à l’ordre du jour de celle-ci. Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

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