Redevance et Formalités d’Inscription des Œuvres Cinématographiques : Cadre Réglementaire du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Redevance et Formalités d’Inscription des Œuvres Cinématographiques : Cadre Réglementaire du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Qui doit payer la redevance mentionnée à l’article R121-1 du Code du cinéma ?

La redevance mentionnée au 3° de l’article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l’image animée par toute personne qui requiert l’accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel. Cela signifie que toute personne, qu’elle soit physique ou morale, qui souhaite obtenir des services liés à ces formalités doit s’acquitter de cette redevance.

Comment la redevance est-elle payée ?

La redevance est payée d’avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l’image animée. Cela implique que le paiement doit être effectué avant que les formalités ou la délivrance de documents soient réalisées, garantissant ainsi que le Centre soit rémunéré pour les services qu’il fournit.

Quelles sont les modalités de dépôt pour l’inscription ou la publication d’actes, conventions ou jugements ?

Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d’une copie de l’acte, de la convention ou du jugement, conforme à l’original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée, ce qui facilite le processus pour les requérants. De plus, le dépôt doit mentionner le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet concerné.

Quelles informations doivent être fournies lors de la demande d’inscription ou de publication d’un acte rédigé en anglais ou en espagnol ?

La personne qui demande l’inscription ou la publication d’un acte, d’une convention ou d’un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte dans sa version originale, mais doit également fournir une traduction de l’acte ou, à défaut, un résumé en langue française. La traduction doit être établie par un traducteur agréé et doit couvrir l’intégralité de l’acte. Le résumé, quant à lui, doit inclure des informations spécifiques telles que l’identification des parties, la référence aux œuvres concernées, et la nature des droits cédés.

Quelles sont les responsabilités de l’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel ?

L’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel a plusieurs responsabilités. Elle doit vérifier que l’acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d’une traduction ou d’un résumé conformes aux exigences. Elle doit également s’assurer que l’inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2. Enfin, elle doit vérifier que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

Source :
Article R121-1 du Code du cinéma et de l’image animée
La redevance mentionnée au
3° de l’article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l’image animée par toute personne qui requiert l’accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l’audiovisuel. La redevance est payée d’avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l’image animée. Chapitre II :
Dépôt du titre et immatriculation des œuvres Chapitre III :
Inscription et publication des actes, conventions et jugements Article D123-1 Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d’une copie de l’acte, de la convention ou du jugement, conforme à l’original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée. Le dépôt en vue d’une inscription mentionne le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s’agit. L’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel délivre à la personne qui demande l’inscription ou la publication une copie de l’acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l’inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée. Article D123-2 La personne qui demande l’inscription ou la publication d’un acte, d’une convention ou d’un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d’une traduction de l’acte en cause ou, à défaut, d’un résumé en langue française. La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l’intégralité de l’acte, de la convention ou du jugement. Le résumé comporte les mentions suivantes :

1° L’identification des parties à l’acte :
raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ;

2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l’acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation au registre public ou au registre des options ;

3° La nature de chacun des droits cédés, l’identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière. Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l’acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse. La personne qui demande l’inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus. Article D123-3 L’autorité responsable des registres du cinéma et de l’audiovisuel vérifie que l’acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d’une traduction ou d’un résumé établis dans les conditions prévues à l’article D. 123-2. Elle s’assure que l’inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2. Elle s’assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.


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