Quel est le rôle du président du Centre national du cinéma et de l’image animée selon l’article R112-25 ?Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) joue un rôle crucial dans la mise en œuvre de la politique de l’État dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée. Il dispose d’une délégation de signature, qui lui permet de prendre des décisions administratives et réglementaires dans les limites fixées par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005. Cette délégation est essentielle pour assurer une gestion efficace et réactive des affaires du CNC, en lui permettant d’agir rapidement en fonction des besoins du secteur. Comment est publié le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée ?Le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée est publié sous forme électronique, garantissant ainsi son authenticité et son intégrité. La date de chaque publication est également précisée, ce qui permet de suivre l’évolution des actes publiés. Ce bulletin est consultable de manière permanente et gratuite sur le site internet du CNC, ce qui assure une transparence et un accès facile à l’information pour le public et les professionnels du secteur. La publication des actes dans ce bulletin ne préjuge pas des autres modes de publicité qui peuvent être prévus par les lois et règlements en vigueur. Quelles catégories d’actes sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée ?Le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée publie plusieurs catégories d’actes, notamment les délibérations du conseil d’administration du CNC de caractère réglementaire, ainsi que les décisions du président du CNC. Ces actes incluent des directives, instructions et circulaires qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. De plus, le président peut décider d’y publier d’autres catégories d’actes, élargissant ainsi le champ de la transparence administrative. Quelles sont les décisions spécifiques du président du CNC qui doivent être publiées ?Les décisions du président du CNC qui doivent être publiées incluent celles relatives aux engagements de programmation homologués, aux éléments des projets de programmation, ainsi qu’aux décisions d’agrément de formules d’accès au cinéma. Ces publications sont essentielles pour assurer la transparence des actions du CNC et pour informer le public et les professionnels des décisions qui impactent le secteur du cinéma et de l’image animée. Quelles sont les recommandations et décisions d’autres autorités qui peuvent être publiées dans le Bulletin officiel ?Le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée peut également publier des recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles, ainsi que des décisions rendues publiques par la commission du contrôle de la réglementation. De plus, les procès-verbaux de conciliation et les injonctions du médiateur du cinéma peuvent être publiés, contribuant ainsi à une meilleure régulation et à la résolution des conflits dans le secteur. |
Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée Sous-section 1 :
Dispositions générales Article D112-26 Le Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication. Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l’image animée. La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements. Article D112-27 Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée le fonctionnement de ce bulletin. Article D112-28 La liste des catégories d’actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Article D112-29 Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée, que d’autres catégories d’actes que celles prévues par l’arrêté mentionné à l’article D. 112-28 y sont publiées. S’il l’estime utile, il peut décider d’y publier tout autre acte. Sous-section 2 :
Publication des actes du Centre national du cinéma et de l’image animée et de son président Article A112-30 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les délibérations du conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au
5° de l’article R. 112-4, à l’article R. 112-5 et à l’article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article. Article A112-31 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du
2° de l’article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du
3° de l’article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25. Article A112-32 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée :
1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée au titre des prérogatives prévues à l’article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l’article R. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
2° Lorsque le conseil d’administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l’image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l’article R. 312-6 du code des relations entre le public et l’administration. Article A112-33 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée prises pour l’exercice des compétences qu’il tient de l’article L. 111-3, notamment :
1° Les engagements de programmation homologués ;
2° Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ;
3° Les décisions d’agrément de formules d’accès au cinéma, ainsi que les engagements de l’exploitant émetteur de la formule agréée. Article A112-34 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l’image animée mentionnées aux
5° et
6° de l’article R. 112-23. Article A112-35 Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée :
1° La liste prévue à l’article 133 du code des marchés publics ;
2° La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l’article L. 231-1 ;
3° Les listes résultant des dispositions suivantes :
a) Article D. 210-5 ;
b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ;
c) Article 28 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel ;
d) Articles 12 et 41 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Sous-section 3 :
Publication des actes d’autres autorités et organes administratifs Article A112-36 Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l’image animée, le cas échéant par extraits :
1° Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles en application de l’article L. 213-20 ;
2° Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l’article R. 423-18 ;
3° Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.
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