Priorité de Règlement des Créances dans la Production Cinématographique selon l’Article L312-2 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Priorité de Règlement des Créances dans la Production Cinématographique selon l’Article L312-2 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les priorités de paiement des créances liées à l’exploitation d’une œuvre cinématographique de longue durée selon l’article L312-2 du Code du cinéma ?

Les priorités de paiement des créances liées à l’exploitation d’une œuvre cinématographique de longue durée, selon l’article L312-2 du Code du cinéma et de l’image animée, sont établies dans un ordre de préférence précis. En premier lieu, toutes les sommes recouvrées par l’État doivent être réglées. Ensuite, les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes et dialoguistes doivent être payés, à l’exception des rémunérations des gérants, présidents ou directeurs d’entreprises de production. La troisième priorité concerne les versements et cotisations afférents à ces salaires et rémunérations. Enfin, les facturations des studios de prises de vues, de mixage, d’effets spéciaux, ainsi que des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d’exploitation et les loueurs de matériel technique, doivent être réglées, à condition que ces facturations soient directement liées à la production de l’œuvre cinématographique. Il est important de noter que seules les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois à compter du début des prises de vues sont considérées comme privilégiées.

Quelles créances sont exclues des priorités de paiement selon l’article L312-2 ?

Selon l’article L312-2 du Code du cinéma, les créances qui sont explicitement exclues des priorités de paiement sont celles relatives aux rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, présidents ou directeurs d’entreprises de production. Cela signifie que, bien que les salaires et rémunérations des autres professionnels impliqués dans la production d’une œuvre cinématographique soient prioritaires, les dirigeants d’entreprise ne bénéficient pas de cette même protection en matière de créances exigibles. Cette exclusion vise à garantir que les fonds disponibles soient utilisés pour rémunérer les personnes directement impliquées dans la création et la production de l’œuvre, plutôt que d’être affectés aux dirigeants.

Quel est le délai de créance exigible pour bénéficier des priorités de paiement selon l’article L312-2 ?

L’article L312-2 du Code du cinéma stipule que seules les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois à compter du début des prises de vues sont considérées comme privilégiées. Cela signifie que pour qu’une créance soit éligible aux priorités de paiement établies par cet article, elle doit être exigible dans ce laps de temps. Ce délai de dix-huit mois est crucial car il fixe une limite temporelle pour le règlement des créances, garantissant ainsi que les créanciers puissent être payés dans un cadre temporel raisonnable et prévisible, tout en protégeant les intérêts des personnes directement impliquées dans la production de l’œuvre cinématographique.

Source :
Article L312-2 du Code du cinéma et de l’image animée
Les sommes mentionnées à l’article L. 312-1 auxquelles les entreprises de production peuvent prétendre à raison de l’exploitation d’une œuvre cinématographique de longue durée déterminée sont affectées par priorité, suivant l’ordre de préférence ci-après et dans des conditions et limites fixées par décret, au règlement des créances exigibles afférentes à cette œuvre, énumérées aux postes de production suivants :

1° Toutes sommes recouvrées par l’Etat ;

2° Les salaires et rémunérations des ouvriers, interprètes, techniciens, auteurs, adaptateurs, scénaristes, dialoguistes, à l’exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou aux directeurs d’entreprises de production ;

3° Les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus ;

4° Les facturations des studios de prises de vues, de mixage et d’effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d’exploitation, des loueurs de matériel technique, dans la mesure où ces facturations concernent d’une façon précise et exclusive la production proprement dite de l’œuvre cinématographique. Sont seules regardées comme privilégiées, au sens du présent article, les créances exigibles dans un délai de dix-huit mois courant à compter du début des prises de vues.


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