Notification préalable au ministre de la Culture pour la cession d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles : obligations et procédures selon l’article L261-1 du Code du cinéma et de l’image animée

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Notification préalable au ministre de la Culture pour la cession d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles : obligations et procédures selon l’article L261-1 du Code du cinéma et de l’image animée

Quelles sont les obligations d’un producteur lors de la cession d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ?

Lorsqu’un producteur, soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, souhaite céder une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, il doit notifier cette cession au ministre chargé de la culture avant sa réalisation. Cette obligation s’applique également à toute opération ayant un effet équivalent à une cession concernant le droit d’exploiter les œuvres. La notification doit être faite au moins six mois avant la date prévue pour la réalisation de l’opération.

Quel est le contenu de la notification à adresser au ministre chargé de la culture ?

La notification envoyée par le producteur cédant doit être accompagnée d’un dossier qui permet au ministre chargé de la culture de vérifier que le bénéficiaire de l’opération dispose des moyens nécessaires pour rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées. Ce dossier doit démontrer que le bénéficiaire possède les ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates pour mener à bien cette exploitation dans des conditions équivalentes à celles prévues par l’accord de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

Quelles sont les conséquences d’une cession non notifiée ?

Si un producteur cède des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sans respecter l’obligation de notification au ministre chargé de la culture, l’opération est suspendue jusqu’à ce que la procédure de notification soit complétée. Cela signifie que le producteur ne peut pas procéder à la cession tant que le ministre n’a pas donné son accord, ce qui peut entraîner des retards et des complications dans la gestion des droits d’exploitation des œuvres concernées.

Qui est concerné par l’obligation de notification ?

L’obligation de notification concerne les producteurs soumis à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, qui stipule des conditions spécifiques pour la recherche d’exploitation suivie. En revanche, cette obligation ne s’applique pas aux personnes non soumises à cet article et qui n’ont pas la qualité de coproducteur des œuvres concernées. Cela signifie que seuls les producteurs ayant des obligations spécifiques en matière d’exploitation doivent notifier leurs cessions au ministre.

Source :
Article L261-1 du Code du cinéma et de l’image animée
I.-Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou de plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, entrant dans le champ d’application de l’accord prévu au même article L. 132-27, à une personne non soumise audit article L. 132-27 et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres, fait l’objet d’une notification au ministre chargé de la culture avant sa réalisation. L’opération mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend comme celle permettant de disposer des droits de propriété incorporelle et des droits de propriété sur les éléments techniques nécessaires à la fixation de l’œuvre, définis par décret en Conseil d’Etat. II.-La notification est adressée par le producteur cédant au moins six mois avant le terme prévu pour la réalisation de l’opération envisagée. Cette notification est accompagnée d’un dossier permettant au ministre chargé de la culture de s’assurer que le bénéficiaire de l’opération est en mesure, au regard des moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose, de rechercher l’exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l’application de l’accord prévu à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle. L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue à la présente section.

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