Audit des Comptes d’Exploitation : Règlementation et Procédures selon l’Article L251-11 du Code du Cinéma

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Audit des Comptes d’Exploitation : Règlementation et Procédures selon l’Article L251-11 du Code du Cinéma

Quel est l’objectif de l’audit du compte d’exploitation selon l’article L251-11 du Code du cinéma ?

L’audit du compte d’exploitation, tel que prévu par l’article L251-11 du Code du cinéma et de l’image animée, a pour objectif principal de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Cela signifie que l’audit vise à s’assurer que les informations financières présentées par le distributeur ou le producteur délégué sont exactes et conformes aux normes en vigueur. Cet audit peut être réalisé par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) ou par un expert indépendant désigné à cet effet.

Quelles sont les obligations du distributeur ou du producteur délégué lors de l’audit ?

Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué a l’obligation de transmettre au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Cela inclut tous les éléments nécessaires pour permettre une évaluation complète et précise du compte d’exploitation, garantissant ainsi la transparence et la conformité des informations financières.

Comment se déroule la communication des résultats de l’audit ?

Après la réalisation de l’audit, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, au producteur délégué. Ce dernier a la possibilité de présenter ses observations sur le projet de rapport. Une fois ces observations prises en compte, le rapport d’audit définitif est transmis non seulement au distributeur et au producteur délégué, mais également aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision ayant contribué au financement de la production, ainsi qu’aux auteurs mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée.

Quelles informations le CNC doit porter à la connaissance des intéressés ?

Le Centre national du cinéma et de l’image animée a également la responsabilité de porter à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, les informations relatives à cet intéressement. Cela garantit que toutes les parties prenantes sont informées des aspects financiers liés à leur participation dans l’exploitation de l’œuvre.

Que se passe-t-il en cas de manquement constaté lors de l’audit ?

Si le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du Code du cinéma, ce manquement est constaté et sanctionné conformément aux conditions prévues au livre IV du même code. Cela implique que des mesures peuvent être prises pour remédier à la situation, et des sanctions peuvent être appliquées aux parties responsables, assurant ainsi le respect des obligations légales et réglementaires dans le secteur du cinéma et de l’image animée.

Source :
Article L251-11 du Code du cinéma et de l’image animée
Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le distributeur ou, dans le cas prévu à l’article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l’œuvre, aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée. Le Centre national du cinéma et de l’image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre les informations relatives à cet intéressement. Lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

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