Audit des Comptes de Production Cinématographique : Garanties de Transparence et Sanctions en Cas d’Irregularités

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Audit des Comptes de Production Cinématographique : Garanties de Transparence et Sanctions en Cas d’Irregularités

Quel est l’objectif de l’audit du compte de production prévu par l’article L213-27 du Code du cinéma et de l’image animée ?

L’audit du compte de production, tel que prévu par l’article L213-27, a pour objectif principal de contrôler la régularité et la sincérité des comptes de production d’une œuvre cinématographique. Cet audit peut être initié par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) dans les trois ans suivant la délivrance du visa d’exploitation cinématographique. Il est réalisé par un expert indépendant, ce qui garantit une évaluation objective et impartiale des comptes. Le processus vise à assurer la transparence financière et à prévenir les abus, notamment en ce qui concerne les aides financières attribuées par le CNC.

Quelles sont les obligations du producteur délégué lors de l’audit ?

Le producteur délégué a plusieurs obligations lors de l’audit du compte de production. Il doit transmettre au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces jugés utiles à la réalisation de l’audit. Cela inclut des informations financières détaillées et tout autre élément pertinent qui pourrait aider à établir la véracité des comptes. De plus, une fois le projet de rapport d’audit établi, le producteur délégué a le droit de présenter ses observations avant que le rapport définitif ne soit transmis aux parties concernées, ce qui lui permet de contester ou de clarifier des points soulevés dans le rapport.

Qui reçoit le rapport d’audit définitif et quelles sont les implications pour les parties concernées ?

Le rapport d’audit définitif est transmis à plusieurs parties, notamment le producteur délégué, les autres coproducteurs, et les entreprises ayant conclu un contrat de financement avec le producteur délégué, leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation. De plus, il est également envoyé aux auteurs mentionnés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu’aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle, si un contrat d’intéressement a été établi. Cela permet à toutes les parties concernées d’être informées des résultats de l’audit, ce qui peut avoir des implications financières significatives, notamment en ce qui concerne le partage des recettes d’exploitation.

Quelles conséquences peuvent découler d’une fausse déclaration révélée par le rapport d’audit ?

Si le rapport d’audit révèle une fausse déclaration ayant permis d’obtenir des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, le CNC peut procéder au retrait de l’aide attribuée. Avant de prendre cette décision, le bénéficiaire de l’aide doit avoir la possibilité de faire valoir ses observations, garantissant ainsi un droit à la défense. En outre, si le rapport d’audit met en lumière un manquement aux obligations prévues par l’article L. 421-1 du même code, ce manquement sera constaté et sanctionné conformément aux dispositions du livre IV. Cela souligne l’importance de la conformité et de la transparence dans la gestion des financements publics dans le secteur cinématographique.

Comment le rapport d’audit est-il lié au crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée ?

Le rapport d’audit a également des implications pour le crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée, tel que prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts. Si des irrégularités sont constatées dans les dépenses ayant servi au calcul de ce crédit d’impôt, le Centre national du cinéma et de l’image animée est tenu de transmettre le rapport d’audit à l’administration fiscale. Cela peut entraîner des conséquences fiscales pour le producteur, notamment des ajustements ou des recouvrements de crédits d’impôt, soulignant ainsi l’importance d’une gestion rigoureuse et conforme des dépenses de production.

Source :
Article L213-27 du Code du cinéma et de l’image animée
Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte. Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le projet de rapport d’audit au producteur délégué qui présente ses observations. Le rapport d’audit définitif est transmis au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs énumérés à l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d’adaptation audiovisuelle d’une œuvre imprimée, dès lors qu’il a conclu avec ces auteurs ou éditeurs un contrat leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet également le rapport d’audit définitif à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre, conditionné à l’amortissement du coût de production. Lorsqu’il existe une convention collective ou un accord spécifique rendu obligatoire sur le fondement de l’article L. 212-8 du même code prévoyant, au profit des artistes-interprètes, une rémunération conditionnée à l’amortissement du coût de production de l’œuvre, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport d’audit définitif à ces derniers ou à un organisme de gestion collective des droits des artistes-interprètes mentionné au titre II du livre III de la première partie dudit code désigné à cet effet. Lorsqu’un intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre est déterminé en fonction de l’amortissement de certains éléments du coût de production, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet les informations relatives à ces éléments et au coût de production au bénéficiaire de l’intéressement. Lorsque le rapport d’audit révèle l’existence d’une fausse déclaration pour le bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, celui-ci peut procéder au retrait de l’aide attribuée après que le bénéficiaire a été mis à même de faire valoir ses observations. En outre, lorsque le rapport d’audit révèle un manquement mentionné à l’article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV. Lorsque le rapport d’audit révèle une irrégularité relative aux dépenses ayant servi au calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l’article 220 sexies du code général des impôts, le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet ce rapport à l’administration fiscale. Section 2 :
Transparence des comptes d’exploitation Sous-section 1 :
Obligations des distributeurs

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