Protection de la Diversité Cinématographique : Interdiction des Clauses Contractuelles Limitant la Distribution et la Programmation des Œuvres

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Protection de la Diversité Cinématographique : Interdiction des Clauses Contractuelles Limitant la Distribution et la Programmation des Œuvres

Quelles sont les pratiques prohibées par l’article L213-19 du Code du cinéma ?

L’article L213-19 du Code du cinéma et de l’image animée prohibe toute pratique qui pourrait rendre dépendants les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques des conditions de fixation ou de versement de la contribution prévue à l’article L. 213-16. Cela inclut également toute clause contractuelle qui pourrait avoir un effet similaire. En d’autres termes, il est interdit d’établir des liens entre le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique et les décisions relatives à la distribution ou à la programmation des films.

Quelles sont les conséquences d’une clause contractuelle prohibée selon cet article ?

Selon l’article L213-19, toute clause contractuelle qui serait de nature à rendre dépendants les choix de distribution ou de programmation des œuvres cinématographiques des conditions de financement est réputée non écrite. Cela signifie que ces clauses n’ont pas de valeur juridique et ne peuvent pas être appliquées. Cette disposition vise à garantir la diversité de l’offre cinématographique en empêchant des pratiques qui pourraient nuire à la libre concurrence et à l’accès des œuvres au public.

Quel est l’objectif principal de l’article L213-19 ?

L’objectif principal de l’article L213-19 est de préserver la diversité de l’offre cinématographique. En interdisant les pratiques et clauses contractuelles qui pourraient influencer les choix de distribution ou de programmation en fonction des conditions de financement, cet article vise à garantir que toutes les œuvres cinématographiques aient une chance équitable d’être diffusées et appréciées par le public. Cela contribue à un écosystème cinématographique plus riche et varié, où différentes voix et histoires peuvent être entendues.

Comment l’article L213-19 protège-t-il la concurrence dans le secteur cinématographique ?

L’article L213-19 protège la concurrence dans le secteur cinématographique en empêchant des pratiques qui pourraient favoriser certaines œuvres au détriment d’autres en raison de conditions de financement. En rendant non écrites les clauses qui lieraient le financement à des choix de distribution ou de programmation, il assure que les décisions prises par les exploitants de salles de cinéma ne soient pas influencées par des considérations financières liées à l’équipement numérique. Cela permet à tous les films, indépendamment de leur budget ou de leur origine, d’avoir une chance égale d’être projetés en salles, favorisant ainsi un environnement concurrentiel sain.

Source :
Article L213-19 du Code du cinéma et de l’image animée
Afin de préserver la diversité de l’offre cinématographique, est prohibée toute pratique et est réputée non écrite toute clause contractuelle de nature à rendre dépendants des conditions de fixation, de versement de la contribution prévue à l’article L. 213-16 ou de financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique soit les choix de distribution ou de programmation en salles des œuvres cinématographiques, soit la détermination du taux de la participation proportionnelle aux recettes d’exploitation prévue aux articles L. 213-9 à L. 213-11.

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