Qui est tenu de contribuer au financement des équipements de projection numérique selon l’article L213-16 du Code du cinéma ?Les entités tenues de contribuer au financement des investissements nécessaires à l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles de spectacles cinématographiques sont les suivantes : 1. Les distributeurs : Ceux qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique, mettent à disposition des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. La contribution est due pour chaque salle, dans les deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre. 2. Les personnes fournissant des œuvres ou documents audiovisuels : Cela inclut ceux qui mettent à disposition des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia, ainsi que des œuvres à caractère publicitaire (à l’exception des bandes-annonces). La contribution est due pour chaque projection. 3. Les personnes louant des salles : Toute personne qui loue une ou plusieurs salles à l’exploitant, lorsque cette location implique l’utilisation des équipements de projection numérique, doit également contribuer. Cette contribution est due pour chaque location. Quelles sont les modalités de mutualisation du financement des équipements de projection numérique ?Le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique peut être mutualisé entre différents acteurs du secteur. Cette mutualisation peut se faire entre : 1. Exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques : Cela inclut les exploitants qui possèdent plusieurs établissements. 2. Intermédiaires : Des intermédiaires peuvent également être impliqués pour assurer le financement des investissements nécessaires. Les contrats relatifs à cette mutualisation doivent préciser : – La liste des établissements concernés par la mutualisation. Quand la contribution au financement des équipements de projection numérique n’est-elle plus requise ?La contribution au financement des équipements de projection numérique n’est plus requise dans les cas suivants : 1. Couverture du coût d’installation : Une fois que le coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique est entièrement couvert, que ce soit pour l’établissement concerné ou pour ceux qui mutualisent leurs financements. 2. Délai de dix ans : La contribution n’est plus exigée au-delà d’un délai de dix ans après l’installation initiale des équipements, sans que ce délai n’excède le 31 décembre 2021. Les contrats doivent également prévoir les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte du coût d’installation restant à couvrir aux distributeurs. Quel rôle joue le Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cadre de l’article L213-16 ?Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a un rôle d’assistance et de contrôle dans le cadre de l’article L213-16. À la demande des distributeurs ou des exploitants, le CNC peut : – Apporter son concours pour l’analyse des comptes rendus relatifs au coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique. Cela permet d’assurer une transparence et une bonne gestion des contributions financières liées à l’installation des équipements de projection numérique. |
1° Les distributeurs qui, dans le cadre de contrats de concession des droits de représentation cinématographique mentionnés à l’article L. 213-14, mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier numérique, des œuvres cinématographiques de longue durée inédites en salles. Cette contribution est due, au titre de chaque salle, lors des deux premières semaines suivant la date de sortie nationale de l’œuvre cinématographique pour la première mise à disposition de l’œuvre dans l’établissement. La contribution reste due, au-delà des deux premières semaines, lorsque l’œuvre est mise à disposition dans le cadre d’un élargissement du plan initial de sortie. Toutefois, la contribution n’est pas due lorsque l’œuvre est mise à disposition pour une exploitation en continuation. La date de sortie nationale, l’élargissement du plan initial de sortie et l’exploitation en continuation sont définis par les usages professionnels ;
2° Les personnes qui mettent à disposition de l’exploitant de l’établissement concerné, sous forme de fichier ou de données numériques, des œuvres ou documents audiovisuels ou multimédia et des œuvres à caractère publicitaire, à l’exception des bandes-annonces. Cette contribution est due au titre de chaque projection ;
3° Les personnes qui louent à l’exploitant de l’établissement concerné une ou plusieurs salles, dès lors que cette location implique l’utilisation des équipements de projection numérique des salles concernées. Cette contribution est due au titre de chaque location. II. Le financement de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles des établissements de spectacles cinématographiques peut être mutualisé. La mutualisation peut être effectuée entre exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, exploitants propriétaires des fonds de commerce de plusieurs établissements cinématographiques ou par des intermédiaires assurant le financement des investissements nécessaires. Dans ce cas :
1° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au
1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I fixent la liste des établissements relevant de la mutualisation et détaillent les modalités de cette mutualisation, notamment la répartition des contributions entre les différents bénéficiaires ;
2° Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au
1° du I prévoient par ailleurs les conditions dans lesquelles il est rendu compte de l’affectation de la contribution. III. La contribution prévue au I n’est plus requise une fois assurée la couverture du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique des salles de l’établissement de spectacles cinématographiques concernées ou des établissements de spectacles cinématographiques mutualisant leurs financements, compte tenu des autres financements. Elle n’est plus requise au-delà d’un délai de dix ans après l’installation initiale des équipements de projection numérique, sans que ce délai n’excède le 31 décembre 2021. Les contrats relatifs au montant et aux conditions de versement de la contribution prévue au
1° du I ainsi que les contrats relatifs au financement des équipements de projection numérique conclus entre les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et les intermédiaires mentionnés au premier alinéa du I prévoient les conditions dans lesquelles les exploitants rendent compte, directement ou indirectement, aux distributeurs du coût de l’installation initiale des équipements de projection numérique restant à couvrir. En application de l’article L. 111-2 et à la demande des distributeurs ou des exploitants, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut apporter son concours pour l’analyse des comptes rendus effectués en application de l’alinéa précédent. Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée requiert auprès des personnes mentionnées au même alinéa communication de tout renseignement ou document qu’il estime utile.
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