Quelle est la dérogation prévue par l’article L213-12 du Code du cinéma ?L’article L213-12 du Code du cinéma et de l’image animée prévoit une dérogation aux articles L. 213-9 à L. 213-11 concernant la rémunération des concédants. Cette dérogation permet de fixer une rémunération minimale par entrée, qui est déterminée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’économie. Cela signifie que, dans certaines circonstances, les règles habituelles de rémunération peuvent être adaptées pour répondre à des objectifs spécifiques. Quels sont les objectifs de la rémunération minimale fixée par l’article L213-12 ?La rémunération minimale fixée par l’article L213-12 a pour but de concilier deux objectifs principaux : d’une part, garantir l’accès du plus grand nombre de spectateurs aux œuvres cinématographiques, et d’autre part, maintenir une offre cinématographique diversifiée. Cela implique que la rémunération ne doit pas être trop élevée au point de restreindre l’accès des spectateurs, tout en veillant à ce que les concédants puissent continuer à proposer une variété de films. Dans quelles conditions la rémunération minimale s’applique-t-elle selon l’article L213-12 ?La rémunération minimale, telle que stipulée dans l’article L213-12, ne s’applique que lorsque la rémunération par entrée d’un concédant, constatée en moyenne hebdomadaire, est inférieure au niveau de rémunération minimale fixé. Cela signifie que si un concédant reçoit une rémunération par entrée qui est déjà au-dessus de ce seuil, la rémunération minimale ne sera pas applicable. Cette condition vise à protéger les concédants qui réussissent à maintenir une rémunération satisfaisante tout en soutenant ceux qui pourraient être en difficulté financière. |
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