Qui préside la commission départementale d’aménagement cinématographique ?La commission départementale d’aménagement cinématographique est présidée par le représentant de l’État dans le département. Ce rôle est crucial car le président a la responsabilité de coordonner les travaux de la commission et de veiller à ce que les décisions prises soient conformes aux lois et règlements en vigueur. Le représentant de l’État joue également un rôle de médiation entre les différents élus et personnalités qualifiées qui composent la commission. Quels sont les membres de la commission départementale d’aménagement cinématographique ?La commission est composée de plusieurs membres, répartis en deux catégories principales. 1. Cinq élus : 2. Trois personnalités qualifiées : En cas de dépassement des limites départementales par la zone d’influence cinématographique, le représentant de l’État complète la commission avec des élus et des personnalités qualifiées des départements concernés. Comment la commission est-elle constituée à Paris ?À Paris, la commission d’aménagement cinématographique est également composée de membres élus et de personnalités qualifiées, mais avec des spécificités adaptées à la structure administrative de la ville. 1. Cinq élus : 2. Trois personnalités qualifiées : La commission à Paris a également la possibilité d’entendre toute personne susceptible d’éclairer sa décision, ce qui permet d’enrichir le débat et d’assurer une prise de décision éclairée. Qui propose la personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques ?La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, mentionnée dans les sections II et III de l’article, est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce dernier établit une liste de candidats potentiels, garantissant ainsi que la personne choisie possède les compétences et l’expertise nécessaires pour contribuer efficacement aux travaux de la commission. Cette procédure vise à assurer que les décisions prises par la commission soient fondées sur des connaissances approfondies du secteur cinématographique. |
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de la commune d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ;
b) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation, ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ou, en Corse, un conseiller à l’Assemblée de Corse élu en son sein ;
c) Le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que la commune d’implantation ;
à l’exception des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de- Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;
d) Le président du conseil général ou son représentant, ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant ;
e) Le président du syndicat mixte ou de l’établissement public de coopération intercommunale chargé du schéma de cohérence territoriale auquel adhère la commune d’implantation ou son représentant ou, à défaut, un adjoint au maire de la commune d’implantation. Lorsque l’un des élus détient plusieurs des mandats mentionnés au présent
1°, le représentant de l’Etat dans le département désigne pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situées dans la zone d’influence cinématographique concernée ;
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire. Lorsque la zone d’influence cinématographique du projet dépasse les limites du département, le représentant de l’Etat dans le département complète la composition de la commission en désignant au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné. La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision. III.-A Paris, la commission est composée :
1° Des cinq élus suivants :
a) Le maire de Paris ou son représentant ;
b) Le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation du projet d’aménagement cinématographique ou son représentant ;
c) Un conseiller d’arrondissement désigné par le conseil de Paris ;
d) Un adjoint au maire de Paris ;
e) Un conseiller régional désigné par le conseil régional d’Ile-de-France ;
2° De trois personnalités qualifiées, respectivement, en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques, de développement durable et d’aménagement du territoire. La commission entend toute personne susceptible d’éclairer sa décision. IV.-La personnalité qualifiée en matière de distribution et d’exploitation cinématographiques mentionnée au
2° des II et III est proposée par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée sur une liste établie par lui.
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