Conservation des Droits Cinématographiques : Conditions d’Inscription et Certificats au Regard de l’Article L123-6 du Code du Cinéma

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Conservation des Droits Cinématographiques : Conditions d’Inscription et Certificats au Regard de l’Article L123-6 du Code du Cinéma

Quels sont les droits visés par l’article L. 123-6 du Code du cinéma ?

Les droits visés par l’article L. 123-6 du Code du cinéma sont ceux mentionnés à l’article L. 123-1, qui concernent la protection des œuvres cinématographiques. Ces droits deviennent opposables aux tiers, ce qui signifie qu’ils peuvent être défendus contre toute utilisation non autorisée par des tiers. L’article précise que ces droits doivent avoir été régulièrement inscrits dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 pour conserver leur rang antérieur.

Que se passe-t-il si les droits ne sont pas inscrits dans le délai imparti ?

Si les droits ne sont pas inscrits dans le délai de trois mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944, ils ne conservent pas leur rang antérieur à l’égard des tiers. Dans ce cas, leur opposabilité est régie par les conditions fixées à l’article L. 123-5, qui établit des règles spécifiques concernant la protection des droits d’auteur et leur reconnaissance par rapport aux tiers.

Quelles sont les conditions pour obtenir une inscription des droits en cas de non-réponse du producteur ?

En cas de non-réponse du producteur à une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, le requérant peut obtenir une inscription des droits en produisant un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée. Ce certificat est admis comme preuve en lieu et place de l’attestation précisant le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique, conformément à l’article L. 122-1. Cela permet de simplifier la procédure d’inscription des droits lorsque le producteur ne répond pas dans le délai d’un mois.

Quel est le rôle du certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée ?

Le certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée joue un rôle crucial dans la procédure d’inscription des droits d’auteur. Il permet de suppléer à la formalité de dépôt du titre prévue à l’article L. 122-1 lorsque le producteur ne fournit pas l’attestation requise. Ce certificat atteste que le requérant a tenté d’obtenir les informations nécessaires et qu’il n’a pas pu le faire dans le délai imparti, facilitant ainsi la protection des droits d’auteur sur l’œuvre cinématographique concernée.

Source :
Article L123-6 du Code du cinéma et de l’image animée
Les droits visés à l’article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l’entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s’ils ont fait l’objet d’une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur. A défaut, ils ne prennent rang à l’égard des tiers que dans les conditions fixées à l’article L. 123-5. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d’un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n’a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d’ordre attribué à l’œuvre cinématographique dont il s’agit, conformément à l’article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.

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