Inscription au Registre des Options : Cadre Juridique et Conditions selon l’Article L123-2 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Inscription au Registre des Options : Cadre Juridique et Conditions selon l’Article L123-2 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quelles sont les conditions pour inscrire un projet au registre des options selon l’article L123-2 du Code du cinéma ?

L’inscription d’un projet au registre des options est conditionnée par le fait que le titre du projet ait été préalablement déposé conformément aux dispositions de l’article L. 122-2. Cette inscription peut être demandée par la partie la plus diligente, c’est-à-dire celle qui agit en premier pour faire valoir ses droits. Il est important de noter que cette inscription ne confère pas de privilège nouveau au bénéficiaire, sauf dans les cas spécifiquement mentionnés dans les articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2.

Quels types d’actes peuvent être inscrits au registre des options ?

Au registre des options, peuvent être inscrits les actes, conventions ou jugements relatifs aux droits mentionnés à l’article L. 123-1. Cela inclut notamment les contrats d’option, qui sont des accords permettant à une partie d’acquérir des droits sur une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. L’inscription de ces documents est essentielle pour garantir leur opposabilité aux tiers, ce qui signifie qu’ils sont reconnus et respectés par d’autres parties, simplement en raison de leur inscription.

Quelle est la durée d’inscription d’un contrat d’option au registre des options ?

Le contrat d’option, tel que mentionné à l’article L. 122-2, est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Cela signifie que l’inscription est valable tant que le contrat est en vigueur, et elle peut être prolongée si le contrat est renouvelé. Cette durée d’inscription est cruciale pour assurer la protection des droits liés à l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

Quel est l’effet de l’inscription au registre des options sur les tiers ?

L’inscription au registre des options confère une opposabilité aux tiers, ce qui signifie que les actes, conventions ou jugements inscrits sont reconnus par toutes les parties, même celles qui n’étaient pas directement impliquées dans l’accord. Cela protège les droits des parties inscrites et assure que les tiers ne peuvent pas revendiquer des droits sur l’œuvre sans tenir compte des inscriptions existantes.

Que se passe-t-il lorsque le producteur exerce l’option et dépose le titre de l’œuvre ?

Lorsque le producteur exerce l’option et dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle conformément aux conditions prévues à l’article L. 122-1, l’inscription au registre des options est alors reportée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel. Ce transfert d’inscription permet de conserver le rang acquis au registre des options, garantissant ainsi la continuité des droits et la reconnaissance des priorités établies lors de l’inscription initiale.

Source :
Article L123-2 du Code du cinéma et de l’image animée
Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article L. 122-2, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2, les actes, conventions ou jugements relatifs à l’un des droits mentionnés à l’article L. 123-1. Le contrat d’option mentionné à l’article L. 122-2 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options. L’inscription au registre des options d’un acte, d’une convention ou d’un jugement est reportée au registre public du cinéma et de l’audiovisuel lorsque le producteur, après avoir exercé l’option, dépose le titre de l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle dans les conditions prévues à l’article L. 122-1.L’inscription conserve le rang qu’elle avait acquis au registre des options.

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