Inscription au Registre Public du Cinéma : Obligations et Conséquences des Actes Relatifs aux Droits d’Exploitation des Œuvres Audiovisuelles

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Inscription au Registre Public du Cinéma : Obligations et Conséquences des Actes Relatifs aux Droits d’Exploitation des Œuvres Audiovisuelles

Quelles œuvres doivent être inscrites au registre public du cinéma et de l’audiovisuel selon l’article L123-1 ?

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé conformément aux conditions établies à l’article L. 122-1 doivent être inscrites au registre public du cinéma et de l’audiovisuel. Cette inscription est effectuée à la requête de la partie la plus diligente et n’a pas pour effet de conférer de nouveaux privilèges au bénéficiaire, sauf dans les cas spécifiés aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2.

Quels types d’actes doivent être inscrits au registre public selon l’article L123-1 ?

L’article L123-1 énumère plusieurs types d’actes qui doivent être inscrits au registre public, notamment :

1. Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation, ainsi que les concessions de droit d’exploitation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, ou de ses éléments présents et à venir.

2. Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits mentionnés précédemment.

3. Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

4. Les conventions relatives à la distribution d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

5. Les conventions qui restreignent la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle.

6. Les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles concernant les droits ou conventions susmentionnés.

7. Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits mentionnés.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’inscription au registre public ?

En vertu de l’article L123-1, si les actes, conventions ou jugements mentionnés ne sont pas inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, les droits qui en résultent sont inopposables aux tiers. Cela signifie que les tiers ne peuvent pas revendiquer ou faire valoir ces droits en l’absence d’une inscription officielle, ce qui peut avoir des conséquences juridiques significatives pour les parties concernées.

Source :
Article L123-1 du Code du cinéma et de l’image animée
Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l’article L. 122-1, doivent être inscrits au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles L. 123-5, L. 124-1 et L. 124-2 :

1° Les cessions et apports en société du droit de propriété ou d’exploitation ainsi que les concessions de droit d’exploitation soit d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle, soit de l’un quelconque de ses éléments présents et à venir ;

2° Les constitutions de nantissement sur tout ou partie des droits visés à l’alinéa précédent ;

3° Les délégations et cessions, en pleine propriété ou à titre de garantie, de tout ou partie des produits présents ou à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

4° Les conventions relatives à la distribution d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

5° Les conventions emportant restriction dans la libre disposition de tout ou partie des éléments et produits présents et à venir d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ;

6° Les cessions d’antériorité, les subrogations et les radiations totales ou partielles se rapportant aux droits ou conventions susvisées ;

7° Les décisions de justice et sentences arbitrales relatives à l’un des droits visés aux alinéas précédents. A défaut d’inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel des actes, conventions ou jugements susmentionnés, les droits résultant de ces actes, conventions ou jugements sont inopposables aux tiers.


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