Propriétaires et Contexte de l’AffaireM. [R] [D] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots de copropriété n°122 et 2017 situés à [Adresse 5]. Le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares, représenté par la SAS FONCIA MANSART, a assigné M. et Mme [D] devant le tribunal de proximité de Rambouillet pour le paiement des charges de copropriété. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat demande le paiement de 3758,77 € pour charges impayées, 1005,09 € selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 € en dommages et intérêts, 2000 € pour les frais de justice, ainsi que les dépens. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, le syndicat a mis à jour la dette à 4619,33 € pour les charges et 1174,09 € pour les frais, arrêtés au 13 septembre 2024. Comparution et Position de Mme [N] [D]Seule Mme [N] [D] a comparu à l’audience. Elle a reconnu la créance mais a indiqué qu’elle ne pouvait plus payer en raison de ses faibles revenus, s’élevant à 500,85 € par mois. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de M. [R] [D]. Il a condamné solidairement M. et Mme [D] à payer 4619,33 € pour les charges dues, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023. Frais de RecouvrementLe tribunal a également condamné M. et Mme [D] à verser 1174,09 € pour les frais de recouvrement, considérant que ces frais étaient justifiés et nécessaires. Demande de Dommages et IntérêtsLa demande de dommages et intérêts du syndicat a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve de mauvaise foi ou de préjudice distinct causé par le retard de paiement. Demande de Délai de PaiementMme [N] [D] a été déboutée de sa demande de délai de paiement, le tribunal n’ayant pas pu accorder de délai en raison de la situation financière de M. [R] [D] étant inconnue. Dépens et Frais IrrépétiblesM. et Mme [D] ont été condamnés aux dépens de l’instance. De plus, ils doivent verser 450 € au syndicat pour les frais irrépétibles, tenant compte de leur situation économique. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire a été déclarée de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00065
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00065 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGVH
MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LES SEPT MARES
DEFENDEUR(S) :
[R] [D], [N] [D]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CASSEL
copies délivrées le
à Me CASSEL
à Mme [D]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Syndic. de copro. LES SEPT MARES
[Adresse 5]
[Localité 3],
agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS? [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [R] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
non comparant, ni représenté
Mme [N] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3],
comparante
M. [R] [D] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots de copropriété n°122 et 2017 situés [Adresse 5].
Le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner M. [R] [D] et Mme [N] [D] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement des sommes de :
3758,77 € au titre des charges impayées au 4 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023,1005,09 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares, représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise toutefois s’opposer à tout délai de paiement et actualise sa dette à la somme de 4619,33 € au titre des charges, et 1174,09 € au titre des frais, sommes arrêtées au 13 septembre 2024.
Cités par actes remis à étude tant pour M. [R] [D] que pour Mme [N] [D], seule Mme [N] [D] comparaît. Elle ne conteste pas le principe de la créance réclamée, ne sait pas si le montant est juste, mais précise ne plus payer depuis un moment car ne plus être en mesure de le faire. Elle ajoute percevoir des revenus de l’ordre de 500,85 € par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M. [R] [D] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots 122 et 2017 situés [Adresse 5],un décompte daté du 13 septembre 2024,les appels de fonds,les lettres de mise en demeure et relance,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 17 novembre 2022 et 5 décembre 2023, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,les attestations de non-recours y afférant,le contrat de syndic,les factures d’honoraires,l’article 7 du règlement de copropriété relatif à la solidarité.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [R] [D] et Mme [N] [D] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4619,33 € hors frais.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [R] [D] et Mme [N] [D] au paiement de la somme de 4619,33 €, au titre des charges dues à la date du 13 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 sur la somme de 1094,32 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [R] [D] et Mme [N] [D] seuls, la somme de 1174,09 €.
Par conséquent, M. [R] [D] et Mme [N] [D] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1174,09 € au syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [N] [D] indique ne pas être en mesure de régler quoique ce soit au regard de ses faibles ressources, tandis que la situation financière de M. [R] [D] est inconnue.
Partant, elle sera déboutée de sa demande à ce titre, aucun délai de paiement ne pouvant être accordé.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R] [D] et Mme [N] [D] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares la somme de 450 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [R] [D] et Mme [N] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence des Sept Mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 4619,33 €, au titre des charges dues à la date du 13 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2023 sur la somme de 1094,32 €, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [R] [D] et Mme [N] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 1174,09 € au titre des frais de recouvrement arrêtés au 13 septembre 2024 ;
DÉBOUTE Mme [N] [D] de sa demande en délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence des sept mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [R] [D] et Mme [N] [D] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence des Sept Mares situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM M. [R] [D] et Mme [N] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
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