Contexte de l’affaireLe litige concerne un bail entre M. [F] et la société Immobilière 3F pour un bien situé à [Adresse 3]. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 10 avril 2023 et a condamné M. [F] à payer une somme de 5 230,51 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’en mai 2023. Décisions du juge des référésLe juge a autorisé M. [F] à régler sa dette par 36 versements mensuels d’au moins 100 euros, tout en suspendant les effets de la résiliation du bail tant que les paiements étaient respectés. En cas de non-paiement, la totalité de la dette deviendrait exigible, et la société Immobilière 3F pourrait procéder à l’expulsion de M. [F] après un commandement de quitter les lieux. Commandement de quitter les lieuxLe 22 avril 2023, la société Immobilière 3F a délivré un commandement de quitter les lieux à M. [F]. Ce dernier a ensuite saisi le juge de l’exécution le 21 mai 2024 pour demander un délai d’un an pour quitter le logement, arguant d’une amélioration de sa situation financière. Arguments de M. [F]M. [F] a présenté un dossier de surendettement et a affirmé qu’il pouvait désormais payer l’intégralité de son loyer. Il a également mentionné qu’il vit seul et travaille comme manager en restauration, avec un revenu mensuel de 1 900 à 2 000 euros, tout en ayant des crédits à rembourser. Réponse de la société Immobilière 3FLa société Immobilière 3F a contesté la demande de M. [F], soulignant que sa dette locative avait doublé pour atteindre 12 934,90 euros et qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour se reloger. Motifs de la décision du juge de l’exécutionLe juge a noté que la dette de M. [F] avait considérablement augmenté et qu’il n’avait pas respecté l’échéancier de paiement. De plus, il n’avait pas justifié de démarches pour se reloger, malgré son emploi dans le sud de la France. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a rejeté la demande de M. [F] pour obtenir des délais supplémentaires pour quitter les lieux et l’a condamné aux dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n°
24/05528
AFFAIRE : [C] [F] / SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
SA D’HLM IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lorraine LE GUISQUET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : A 428 et Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD – WEILLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0128,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 01 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 05 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
Par ordonnance contradictoire du 28 septembre 2023, signifiée le 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 3], à compter du 10 avril 2023,
– condamné par provision M. [F] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5 230,51 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
– autorisé M. [F] à s’acquitter de la dette, en principal et dépens, par 36 versements mensuels d’au moins 100 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette,
– suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu’en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
– dit qu’en cas de défaut de paiement d’un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets également immédiatement,
– dit en ce cas qu’à défaut par M. [F] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société Immobilière 3F pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
– condamné par provision M. [F] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er juin 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte d’huissier du 22 avril 2023, la société Immobilière 3F a fait délivrer à M. [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2024, M. [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues.
M. [F] soutient sa requête et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux.
A l’appui de la recevabilité de sa demande, M. [F] fait valoir qu’il a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 20 septembre 2024 et que, bénéficiant d’une situation financière meilleure et plus stable, il se trouve désormais en capacité de payer l’intégralité du loyer.
Il expose qu’il vit seul et exerce la profession de manager en restauration dans le sud de la France depuis l’été 2024, percevant à ce titre 1 900 euros à 2 000 euros par mois, tandis qu’il a, à sa charge, deux crédits contractés auprès de COFIDIS et LCL dont les mensualités de remboursement s’élèvent à 186 euros et 165 euros. Il indique régler l’indemnité d’occupation augmentée de la somme de 100 euros afin d’apurer la dette locative depuis le mois de juin 2024 et n’avoir effectué à ce jour aucune démarche pour trouver un nouveau logement.
En défense, la société Immobilière 3F conclut au débouté intégral des demandes faisant valoir que la dette locative a doublé et s’élève désormais à 12 934,90 euros tandis qu’aucune démarche n’a été diligentée par le requérant afin de rechercher un logement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la dette locative de M. [F], fixée par le juge des référés à 5 230,51 euros à la date du mois de mai 2023 inclus s’est fortement aggravée avec un irrespect de l’échéancier et des délais octroyés par l’ordonnance de référé du 28 septembre 2023. Le décompte arrêté au 26 septembre 2024 produit par la société Immobilière 3F montre en effet que depuis le mois de juin 2023, M. [F] n’a procédé à aucun réglement jusqu’au mois de juin 2024, si bien que l’arriété locatif s’élève désormais à la somme de 12 934,90 euros.
Par ailleurs, M. [F] ne justifie d’aucune démarche afin de se reloger. Il convient au surplus de relever qu’il exerce désormais un emploi dans le sud de la France ainsi qu’en témoignent les bulletins de paie produits par le requérant.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de M. [F] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. [F]sera condamné aux dépens.
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne M. [F] aux dépens.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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