Suspension de la résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’arriéré locatif

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Suspension de la résiliation de bail et modalités de paiement en cas d’arriéré locatif

Constitution du bail

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [T] pour des locaux situés [Adresse 4], avec un loyer mensuel de 442,87 euros.

Commandement de payer

Le 7 août 2023, la bailleresse a délivré un commandement de payer à M. [W] [T] pour un arriéré locatif de 1029,62 euros, en précisant une clause résolutoire, lui laissant un délai de deux mois pour s’acquitter de cette somme.

Assignation en justice

Le 17 octobre 2023, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a assigné M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’autorisation d’expulser le locataire, et le paiement de diverses sommes, dont 618,01 euros pour indemnité d’occupation et 1 360,66 euros pour l’arriéré locatif.

Diagnostic social et financier

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État le 18 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé, dont les conclusions ont été présentées avant l’audience.

Audience et propositions de paiement

Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a accepté un plan d’apurement proposé par M. [W] [T], qui a demandé à rester dans les lieux en versant une mensualité de 37,79 euros, en plus du loyer courant.

Recevabilité de la demande

La demande de la société OPH GRAND DELTA HABITAT a été jugée recevable, ayant respecté les délais de notification et d’information à la caisse d’allocations familiales.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que le bail était résilié depuis le 7 octobre 2023, en raison du non-paiement de l’arriéré locatif dans le délai imparti, mais a suspendu cette résiliation sous condition de respect du plan d’apurement.

Dette locative

M. [W] [T] a été condamné à payer 1 360,66 euros à titre de provision pour l’arriéré locatif, avec la possibilité de régler cette somme selon un plan d’apurement.

Indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation de 618,01 euros par mois sera due, à partir du 7 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des locaux.

Frais de procès et exécution provisoire

M. [W] [T] a été condamné aux dépens de la procédure, et la décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Avignon
RG n°
24/00015
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00015 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JRHN

Minute N° : 24/00401
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 05 Novembre 2024

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :GRAN DELTA
Dossier + Copie délivrés à :Me ROCHETTE
le :05/11/2024

DEMANDEUR

SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [H], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [T]
né le 15 Février 1984 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Fleur AUDIBERT, avocat au barreau d’AVIGNON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2024-572 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVIGNON)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 15 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 novembre 2022, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [T] sur des locaux situés [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 442,87 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1029,62 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [T] le 25 juillet 2023.

Faisant valoir que des loyers restent dus, par acte du 17 octobre 2023, la société OPH GRAND DELTA HABITAT a fait assigner M. [W] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon statuant en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
618,01 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail le 7 octobre 2023 et jusqu’à libération des lieux,1 360,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 octobre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 octobre 2024.

La société OPH GRAND DELTA HABITAT, dûment représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d’apurement de cette dette proposé par le défendeur et précise qu’il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [W] [T], représenté par son conseil, demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 37,79 euros, en plus du loyer courant, avec le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement. Il n’a pas fait état d’une procédure de surendettement le concernant.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société OPH GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans ses dispositions applicables au litige, la bailleresse a fait délivrer le 7 août 2023 un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail au locataire.

Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1 029,62 euros sollicitée aux termes du commandement n’a pas été réglée par le locataire dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 7 octobre 2023.

Cependant, eu égard à la volonté du locataire de s’acquitter de sa dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après.

En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

2. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, la société OPH GRAND DELTA HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 octobre 2023, M. [W] [T] lui devait la somme de 1 360,66 euros, comprenant l’échéance de septembre 2023.

M. [W] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l’exigibilité de cette somme en autorisant M. [W] [T] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera provisoirement fixé à la somme mensuelle de 618,01 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OPH GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.

4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

M. [W] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que le contrat conclu le 28 novembre 2022 entre la société OPH GRAND DELTA HABITAT, d’une part, et M. [W] [T], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] est résilié depuis le 7 octobre 2023,

CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société OPH GRAND DELTA HABITAT la somme de 1360,66 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 7 octobre 2023, comprenant l’échéance de septembre 2023,

AUTORISE M. [W] [T] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 37,79 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,

DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [W] [T],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,

• le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 7 octobre 2023,

• le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

• la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,

• le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

• M. [W] [T] sera condamné à verser à la société OPH GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2023 et celui de l’assignation du 17 octobre 2023.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.

Le Greffier Le Juge


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