Résiliation de bail et expulsion : enjeux de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

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Résiliation de bail et expulsion : enjeux de la clause résolutoire en cas de loyers impayés

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 3 septembre 2024, suivie des débats le même jour. La mise à disposition du jugement est prévue pour le 5 novembre 2024.

Exposé du litige

La SA PARTELIOS HABITAT a signé un bail avec Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] pour un emplacement de stationnement à Caen, avec un loyer mensuel de 49,06 euros. En janvier 2024, un commandement de payer a été délivré pour des loyers impayés s’élevant à 253,74 euros. Face à l’inefficacité de ce commandement, la SA PARTELIOS HABITAT a assigné les locataires en juillet 2023 pour obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, et le paiement des sommes dues.

Audience et absence des défendeurs

Lors de l’audience du 3 septembre 2024, la SA PARTELIOS HABITAT a confirmé que le principal de la dette avait été réglé, mais que les dépens restaient dus. Les locataires, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentés ni fait représenter.

Motifs de la décision

Le tribunal a statué sur la demande de résiliation du bail, en se basant sur la clause résolutoire stipulée dans le contrat. Les locataires n’ayant pas réglé les sommes dues dans le délai imparti, la résiliation du bail a été constatée. L’expulsion de Monsieur [G] et Madame [I] a été ordonnée, avec possibilité d’assistance de la force publique si nécessaire.

Demande en paiement

Bien que les loyers en retard aient été réglés, l’indemnité d’occupation reste due. La demande d’indemnité pour résistance abusive a été rejetée, faute de preuve de caractère abusif.

Mesures de fin de jugement

Les dépens seront à la charge de Monsieur [G] et Madame [I], incluant le coût du commandement de payer. La demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été jugée non équitable.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion des locataires, et fixé une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à la libération des lieux. Les locataires ont été condamnés aux dépens, et le jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG n°
24/01606
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 24/01606 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZZI

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

S.A. PARTELIOS HABITAT

C/

[S] [I]
[E] [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : S.A. PARTELIOS HABITAT

Mme [S] [I]
M. [E] [G]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS Caen 626.150.106)
dont le siège social est sis 2 rue Martin Luther King – Lotissement Espace Entreprise – 14280 SAINT CONTEST
représentéepar Madame [T] [L], régulièrement munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [S] [I]
née le 06 Janvier 1981 à ALENCON (61000), demeurant 10 Rue Soleil Levant – 14530 LUC-SUR-MER
non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [G]
né le 13 Août 1984 à EVREUX (27000), demeurant 10 Rue Soleil Levant – 14530 LUC-SUR-MER
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Septembre 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 novembre 2021, la SA PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] un emplacement de stationnement situé, 58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à CAEN (14), moyennant un loyer mensuel de 49,06 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, la SA PARTELIOS HABITAT a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme en principal de 253,74 euros au titre des loyers impayés à cette date.
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la SA PARTELIOS HABITAT les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 afin de voir :
prononcer la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire ;ordonner en conséquence l’ expulsion des locataires ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;condamner Monsieur [G] et Madame [I] à lui payer la somme de 359,20 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats ;condamner Monsieur [G] et Madame [I] au paiement des loyers et charges impayées au jour du jugement à intervenir et avec intérêt ;condamner Monsieur [G] et Madame [I] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer des charges du jugement à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux, avec indexation et intérêt de droit ;condamner Monsieur [G] et Madame [I] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 1231 – 6 alinéa 3 du Code civil, pour résistance abusive et injustifiée ;condamner Monsieur [G] et Madame [I] à lui payer 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières.À l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA PARTELIOS HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le principal de la dette a été réglé mais pas les dépens.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [G] et Madame [I] ne comparaissent pas à l’audience et ne se font pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résiliation du bail
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, quinze jours après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA PARTEIOS HABITAT que les locataires n’ont pas réglé les sommes dues dans le délai imparti par le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail de l’emplacement de stationnement sont réunies à la date du 29 février 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] et Madame [I] en et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir et révisable dans les mêmes conditions.

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Les loyers en retard ont été réglés à la date de l’audience. Mais l’indemnité d’occupation reste due, et il sera fait droit à la demande sur ce point.
La demande indemnitaire fondée sur le fondement de l’article 1231 – 6 alinéa 3 du Code civil sera rejetée, le caractère abusif de la résistance du débiteur par lui invoqué n’étant pas démontré.

Sur les mesures de fin de jugement
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [G] et Madame [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 29 janvier 2024.
Il ne paraît équitable de faire droit à la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail en date du 9 novembre 2021 liant la SA PARTELIOS HABITAT à Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] à la date du 29 février 2024 ;
DIT que Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef l’emplacement de stationnement situé 58 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 14000 CAEN ;
ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux, à défaut de libération volontaire, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] à verser mensuellement la SA PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, laquelle indemnité sera indexée dans les mêmes conditions, avec intérêts de droit ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [G] et Madame [S] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29 janvier 2024.
DIT que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LA PREMIERE VICE- PRÉSIDENTE


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