Contexte de l’affaireLe 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a rendu un jugement concernant une procédure accélérée au fond, impliquant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] et Mme [H] [M], propriétaire d’un bien dans cet immeuble. Le syndicat, représenté par la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, a assigné Mme [M] pour le non-paiement de charges de copropriété. Demandes du syndicat des copropriétairesLe syndicat a demandé la condamnation de Mme [M] à payer un total de 7903,32 euros, correspondant aux charges de copropriété échues et non réglées, ainsi que des intérêts et des frais liés à la mise en demeure. Les demandes incluaient également des sommes pour des provisions non échues et des frais de recouvrement. Absence de la défenderesseMme [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée, ce qui a conduit le tribunal à statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires en l’absence de contestation de la part de la défenderesse. Motifs de la décisionLe tribunal a constaté que les demandes du syndicat étaient régulières et fondées. Il a relevé que Mme [M] était débitrice de la somme de 7903,32 euros pour charges de copropriété, en raison de plusieurs assemblées générales ayant approuvé le budget des charges. Un commandement de payer avait été émis le 13 juin 2024, resté sans effet. Condamnations prononcéesLe tribunal a condamné Mme [M] à payer la somme de 7903,32 euros, avec intérêts à compter du 13 juin 2024 pour une partie de la somme. De plus, elle a été condamnée à régler 573,50 euros pour les frais de recouvrement et 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont également été mis à sa charge. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de procéder au recouvrement des sommes dues sans attendre l’éventuel appel de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Valenciennes
RG n°
24/00234
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMYH
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représenté par Maître Etienne PRUD’HOMME, avocat membre de la SELARL EPA CONSEIL, avocats au barreau d’ARRAS,
D’une part,
DEFENDERESSE
Mme [H] [M], née le 09 juillet 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3];
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE FRANCE, a assigné madame [H] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins que:
– Elle soit condamnée à lui payer la somme de 6116 euros au titre des charges de copropriété non-réglées, selon décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 juin 2024 sur la somme de 5610,68 euros et à compter de la date d’assignation pour le surplus,
– Elle soit condamnée à lui payer la somme de 1742,91 euros au titre de l’article 19-2 de la loi de 1965 correspondant à l’appel de provision au titre des charges et travaux non-échus au titre du dernier trimestre 2024,
– Elle soit condamnée à lui payer la somme de 573,50 euros au titre des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– Il soit ordonné la capitalisation des intérêts,
– Il soit rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
– Elle soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le SDC de l’immeuble [Adresse 4] sollicite désormais la condamnation de la défenderesse lui payer soit la somme de 7903,32 euros au titre des charges de copropriété échues et non-réglées au titre des deux premières demandes précitées, réunies en une seule et actualisée.
A l’appui de ses demandes, le SDC de l’immeuble [Adresse 4] expose que Madame [M] est propriétaire d’un bien dans l’immeuble en copropriété [Adresse 4].
Elle fait valoir qu’en dépit d’appels de fonds régulièrement adressés, la défenderesse ne procède pas au paiement de l’intégralité de ses charges de copropriété.
Elle justifie de la sorte l’ensemble de ses demandes.
Madame [M] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de madame [M], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, par plusieurs assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], le budget des charges de copropriété de l’année 2023 a fait l’objet d’une réévaluation et d’une régularisation et que le budget des charges de copropriété de l’année 2024 a fait l’objet d’une évaluation prévisionnelle, qui conduisent la défenderesse à devoir à la copropriété, à ces deux titres, la somme totale de 7903,32 euros à la date du 1er octobre 2024.
Il en ressort également que, par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 4] a fait commandement à Madame [M] de payer la somme de 5610,68 euros au titre de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er avril 2024.
Le demandeur indique sans contestation que la défenderesse ne s’est pas acquittée des charges précitées et de leur réévaluation faite postérieurement au 13 juin 2024.
Il s’ensuit que Madame [M] est indiscutablement débitrice de la somme de 7903,32 euros au titre des charges de copropriété demeurant impayées selon décompte du 1er octobre 2024.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 4] cette somme, avec intérêts à taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 5610,68 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En outre, il sera ordonné la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les frais exposés par le syndicat :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65- 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 4] justifie avoir du exposer des frais d’un montant total de 573,50 euros pour recouvrer sa créance justifiée.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à lui payer cette somme de 573,50 euros, comprenant les frais d’un commandement de payer en date du 13 juin 2024.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, président, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 7903,32 euros au titre des charges de copropriété provisionnelles et échues non à la date du 1er octobre 2024, avec intérêts à taux légal à compter du 13 juin 2024 sur la somme de 5610,68 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ORDONNONS la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNONS madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 573,50 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE France, pour le recouvrement des charges de copropriété, en ce compris les frais du commandement de payer du 13 juin 2024 ;
CONDAMNONS madame [H] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS madame [H] [M] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE FRANCE, la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 4], représentée par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) HABITAT NORD DE FRANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 5 novembre 2024.
Le greffier, Le président,
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