Propriétaire et Contexte de l’AffaireMme [X] [M] [R] est la propriétaire du lot de copropriété n°78 situé à [Adresse 3]. Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a assigné Mme [X] [M] [R] devant le tribunal de proximité de Rambouillet pour le paiement de charges de copropriété impayées. Demandes du Syndicat des CopropriétairesLe syndicat a demandé le paiement de plusieurs sommes, totalisant 9 695,53 €, comprenant 3 695,69 € pour charges impayées, 812,84 € pour frais de recouvrement, 2 000 € en dommages et intérêts, et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024, mais Mme [X] [M] [R] ne s’est pas présentée. Décision du TribunalLe tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de la défenderesse. Il a condamné Mme [X] [M] [R] à verser 3 695,69 € pour charges dues, avec intérêts légaux, et 812,84 € pour frais de recouvrement, également avec intérêts. La demande de dommages et intérêts a été rejetée, le syndicat n’ayant pas prouvé la mauvaise foi de la défenderesse ni un préjudice distinct. Dépens et Frais IrrépétiblesMme [X] [M] [R] a été condamnée aux dépens de l’instance. De plus, le tribunal a décidé qu’elle devait verser 600 € au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution ProvisoireL’exécution provisoire a été déclarée de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, en raison de la nature du litige. Le jugement a été prononcé le 5 novembre 2024, avec mise à disposition au greffe. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00163
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00163 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLM6
MINUTE : /2024
72A Demande en paiement des charges ou des contributions
JUGEMENT
Du : 05 Novembre 2024
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE DU [6]
DEFENDEUR(S) :
[X] [M] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me ORTEGA GONZALEZ
copies délivrées le
à Me ORTEGA GONZALEZ
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 05 Novembre :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 01 Octobre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Amandine DUPLEIX, juge du tribunal judiciaire de Versailles exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE [6]
[Adresse 3]
[Localité 4],
agissant par son Syndic FONCIA MANSART, SAS, [Adresse 2]
représentée par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [X] [M] [R]
Le [6]
[Adresse 3]
[Localité 4],
non comparante ni représentée
Mme [X] [M] [R] est propriétaire du lot de copropriété n°78 situé [Adresse 3].
Le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, a fait assigner Mme [X] [M] [R] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la condamner à lui payer les sommes de :
3695,69 € au titre des charges impayées au 29 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021,812,84 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021,2000 € à titre de dommages et intérêts,2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile. Il précise néanmoins produire le procès-verbal de l’AG tenue en septembre 2024.
Citée par acte remis à personne physique, Mme [X] [M] [R] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que Mme [X] [M] [R] est propriétaire du lot 78 situé [Adresse 3],un décompte daté du 29 août 2024,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 30 septembre 2020, 26 mai 2021, 5 juillet 2022, 28 juin 2023 et 17 septembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants,une attestation de non-recours pour les assemblées de 2020 à 2023 inclus,le contrat de syndic,les factures des frais de recouvrement,les relances et mises en demeure.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [X] [M] [R] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3695,69 € hors frais.
Il convient, en conséquence, de condamner Mme [X] [M] [R] au paiement de la somme de 3695,69 €, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021 sur la somme de 367,97 €, et à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 sur le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Mme [X] [M] [R] seule, la somme de 812,84 €.
Par conséquent, Mme [X] [M] [R] sera condamnée à payer la somme de 812,84 € au syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [M] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] la somme de 600 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [X] [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 3695,69 €, au titre des charges dues à la date du 30 septembre 2024, provisions de charges pour la période du 3ème trimestre 2024 incluses, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2021 sur la somme de 367,97 €, et à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 sur le surplus ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 812,84 € au titre des frais de recouvrement, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 septembre 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence du [6] situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [M] [R] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 5 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière Le président
Laisser un commentaire