Assignation en référéLes 28 et 29 août 2024, une assignation en référé a été délivrée pour désigner un expert et demander une provision. La S.C.I. [Adresse 5] a déposé des conclusions, exprimant des protestations et réserves, tandis que la société BH [Adresse 5] a également intervenu volontairement avec des protestations et réserves. Intervention volontaireL’intervention volontaire de la société BH [Adresse 5], qui détient un bail commercial sur les lieux concernés, a été déclarée recevable par le tribunal. Demande d’expertiseConformément à l’article 145 du code de procédure civile, le tribunal a reconnu un motif légitime pour ordonner une mesure d’expertise, en raison des nuisances sonores plausibles signalées par les demandeurs. L’expert désigné devra évaluer les nuisances, leur origine, et les responsabilités potentielles. Demandes accessoiresLa demande d’expertise a été jugée dans l’intérêt du demandeur, qui devra avancer les frais d’expertise. La demande de provision a été rejetée, car les nuisances et responsabilités n’étaient pas établies de manière évidente. Le tribunal a également ordonné une médiation entre les parties. Décisions du tribunalLe tribunal a statué publiquement, recevant l’intervention de la société BH, ordonnant une mesure d’expertise, et désignant un expert. Un montant de 4000 euros a été fixé pour la provision à consigner avant le 06 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. L’expert devra déposer son rapport avant le 06 juillet 2025. Modalités de paiementLes modalités de paiement pour la consignation ont été précisées, incluant un virement bancaire ou un chèque à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris, avec des instructions spécifiques pour l’accompagnement de la décision. ConclusionLe tribunal a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant la partie demanderesse aux dépens, tout en rappelant que l’exécution provisoire est de droit. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/56194
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56194 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MNF
N°: 5
Assignation du :
28 et 29 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [H] [E] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS – #A0942
DEFENDEURS
La Société ADELAIDE
[Adresse 6]
[Localité 12]
non constituée
La S.C.I. [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5][Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA [Localité 14] RIVE DROITE
Chez la Société FONCIERE [Localité 14] RIVE DROITE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. BH [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.C.I. [Adresse 5], qui formule protestations et réserves;
Vu l’intervention volontaire de la société BH [Adresse 5] qui formule protestations et réserves;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BH [Adresse 5] exploitante et titulaire d’un bail commercial des lieux litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; si la mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièces produites aux débats qui rendent plausibles les nuisances sonores invoquées par les demandeurs dans leur bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 15], la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Sur les demandes accessoires
S’agissant d’une demande d’expertise in futurum étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur, alors qu’aucune responsabilité n’est établie avec l’évidence requise en référé , il supportera l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens
Il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par les demandeurs dès lors que tant les nuisances que les responsabilités encourues ne sont pas établies avec l’évidence requise en référé
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Recevons la Société BH [Adresse 5] en son intervention volontaire ;
Donnons acte à la SCI [Adresse 5] et de la Société BH [Adresse 5] de leur protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– relever et décrire les nuisances sonores allégués expressément dans l’assignation du demandeur et affectant l’immeuble litigieux,
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer le cas échéant à quels intervenants ces nuisances sont imputables, et dans quelles proportions et de statuer sur les responsabilités encourues,
– donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces nuisances et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
– rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 4000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 06 Janvier 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 06 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons n’ y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par les demandeurs;
Donnons injonction aux parties, au stade où cette mesure sera la plus appropriée, de rencontrer pour un rendez-vous , d’information sur la médiation le médiateur :
[B] [P]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 13]
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 05 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 11]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX018]
BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [K]
Consignation : 4000 € par
– Madame [H] [E] épouse [Z]
– Monsieur [Y] [Z]
le 06 Janvier 2025
Rapport à déposer le : 06 Juillet 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 11].
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