Résiliation de bail pour suroccupation : obligations des locataires et conséquences financières

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Résiliation de bail pour suroccupation : obligations des locataires et conséquences financières

Contrat de location

La SA CITE JARDINS a loué, par contrat daté du 19 août 2010, une maison à Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [R] pour un loyer mensuel de 658,35€, charges comprises. Suite au décès de Monsieur [D] [R], sa fille, Madame [T] [R], est devenue cotitulaire du bail par avenant en date du 13 mars 2018.

Interventions de la mairie

La mairie de LABEGE a informé le bailleur, par courrier du 16 janvier 2019, de l’arrivée de nouveaux occupants dans le logement, soulevant des questions sur la capacité d’occupation. Un second courrier, daté du 13 avril 2023, a de nouveau alerté le bailleur sur la présence d’éventuels nouveaux occupants.

Requête du bailleur

La SA CITE JARDINS a déposé une requête pour faire intervenir un commissaire de justice afin de vérifier les conditions d’occupation du logement. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 28 juillet 2023. Un commissaire de justice a tenté d’accéder au logement le 13 septembre 2023, mais s’est vu refuser l’entrée.

Constatations du commissaire de justice

Le 28 septembre 2023, un nouveau commissaire de justice a été désigné pour vérifier les conditions d’occupation, avec le soutien de la force publique. Lors d’une visite le 9 novembre 2023, il a constaté la présence de 9 couchages pour 12 personnes et a relevé l’identité de 11 occupants.

Assignation en justice

Le 28 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a assigné Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 4 avril 2024, Madame [T] [R] a déclaré vivre avec sa mère et ses enfants, et un renvoi a été ordonné pour faire le point sur le nombre d’occupants.

Demande de résiliation du bail

À l’audience du 5 septembre 2024, la SA CITE JARDINS a demandé la résiliation du bail pour manquements répétés à l’obligation de jouissance paisible des locaux, l’expulsion des occupants, le paiement d’une indemnité d’occupation et des dépens. Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] ne se sont pas présentées à l’audience.

Motifs de la décision

Le juge a constaté que le logement était suroccupé, avec 11 personnes résidant dans un espace inadapté, ce qui constitue un manquement aux obligations des locataires. La résiliation du bail a été prononcée aux torts exclusifs des défenderesses, qui ont également été condamnées à payer une indemnité d’occupation.

Décisions finales

Le jugement a ordonné à Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés. En cas de non-respect, la SA CITE JARDINS pourra procéder à leur expulsion. Les défenderesses ont également été condamnées à payer une indemnité mensuelle d’occupation et une somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG n°
24/00794
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7

NAC: 5AB

N° RG 24/00794 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX6T

JUGEMENT

N° B

DU : 05 Novembre 2024

S.A. CITE JARDINS

C/

[Y] [R]
[T] [R]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Novembre 2024

à SCP MARGUERIT BAYSSET

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 05 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile , assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l’audience du 05 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis 18 RUE DE GUYENNE – BP 90041 – 31702 BLAGNAC

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Mme [Y] [R], demeurant VILLA 47 – 30 RUE JACQUES BREL – 31670 LABEGE

non comparante, ni représentée

Mme [T] [R], demeurant VILLA 47 – 30 RUE JACQUES BREL – 31670 LABEGE

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 19 août 2010, la SA CITE JARDINS a loué à Monsieur [D] [R] et Madame [Y] [R] une maison à usage d’habitation située villa n°47, rez-de-chaussée, 30 rue Jacques BREL, 31670 LABEGE pour un loyer mensuel de 658,35€ provision sur charges comprises.
Monsieur [D] [R] étant décédé, madame [T] [R], sa fille est devenue cotitulaire du bail par avenant formalisé du 13 mars 2018.
Par courrier du 16 janvier 2019, la mairie de LABEGE a informé le bailleur de l’arrivée de deux nouveaux occupants au sein du logement, s’interrogeant sur la capacité d’occupation du logement.
Par courrier du 13 avril 2023, la mairie de LABEGE alertait à nouveau le bailleur sur la présence d’éventuels nouveaux occupants.
La SA CITE JARDINS a déposé une requête afin de se voir autoriser à faire intervenir un commissaire de justice afin de vérifier les conditions d’occupation du logement litigieux qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet en date du 28 juillet 2023 du juge des contentieux de la protection de la juridiction de céans.
Le 13 septembre 2023, un commissaire de justice mandaté par le bailleur s’est rendu au logement litigieux et s’ est vu refusé l’accès.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans a désigné un commissaire de justice l’autorisant avec le concours de la force publique à se rendre dans le logement afin de vérifier les conditions d’occupation de l’appartement, le nombre de couchages et d’identifier les personnes qui y résident.
Le 9 novembre 2023, un commissaire de justice s’est à nouveau déplacé dans le logement et a constaté la présence de 9 couchages permettant d’accueillir 12 personnes et relevé l’identité de 11 personnes au sein du logement.
Le 28 décembre 2024, la SA CITE JARDINS a finalement assigné Madame [Y] [R] et mademoiselle [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation des intéressés au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 4 avril 2024, Madame [T] [R], comparante, a indiqué qu’elle vivait avec sa mère et ses 5 enfants, qu’elle allait avoir un 6ème enfant et que sa sœur était partie avec ses enfants.
Un renvoi a été ordonné pour qu’il soit fait le point sur le nombre de personne occupant le logement.
A l’audience du 5 septembre 2024, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, sollicite de :
– prononcer la résiliation du bail pour manquements répétés de Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] à leur obligation de jouissance paisible des locaux ;
– ordonner l’expulsion immédiate de Madame [Y] [R] et Madame [T] [R], et de tous occupants de leur chef de l’appartement n°47 situé 30 rue Jacques Brel à LABEGE (31670), avec si nécessaire la possibilité pour la bailleresse de se faire assister du concours de la force publique et d’un serrurier ;
– les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu’à la libération effective des locaux ;
– les condamner solidairement enfin au paiement des entiers dépens de l’instance ainsi qu’au règlement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Convoquées par assignation, remise respectivement à personne et à domicile le 28 décembre 2024, Madame [T] [R] et Madame [Y] [R] ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Conformément à l’article 1228 du code précité, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1728 dudit code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est établi que le logement litigieux est de type 4, disposant en conséquence de 4 pièces principales tel que définies par l’article Article R111-1 du Code de la construction et de l’habitation comme des pièces destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées.
Il est relevé en outre qu’un logement est considéré comme suroccupé au sens de l’article R1331-37 du Code de la santé publique lorsqu’il est occupé par plus de deux personnes par pièce de vie.
En l’espèce, il résulte des courriers de la mairie de LABEGE notamment le courrier en date du 13 avril 2023 que le logement litigieux semble être occupé par 11 personnes au regard des informations dont celle-ci dispose, interrogeant en conséquence le bailleur sur la capacité d’accueil dudit logement.
Le constat de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023 démontre que résidaient 10 personnes dans la maison au moment de son passage à savoir Madame [Y] [R], Madame [T] [R] et ses 5 enfants, Madame [G] [R] avec ses deux enfants, Madame [W] [B] qui a indiqué être de passage et repartir le même jour.
Il a également été relevé dans le logement, 9 couchages permettant d’accueillir 12 personnes.
De même selon les informations transmises par l’officier de police présent lors du constat, qu’il indique détenir de la police municipale, le compagnon de Madame [T] [R] en situation irrégulière serait également résident de l’appartement litigieux ce qui porte le nombre d’occupants du logement au nombre de 11 personnes au minimum tel qu’estimé par la mairie de LABEGE, ce qui caractérise bien une suroccupation dudit logement susceptible d’engendrer un risque sanitaire, notamment une insalubrité de celui-ci tel que relevé par ailleurs par les dispositions du code de la santé publique précitées en cas de suroccupation.
Il y’a lieu de relever en conséquence un manquement de Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] à leur obligation d’user raisonnablement de la chose louée suivant la destination présumée d’après les circonstances, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs des défenderesses et leur expulsion.
Par ailleurs, la résiliation judiciaire ayant pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail, Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] seront également condamnées au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résiliation du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges actuels, à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [R] et Madame [T] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Y] [R] et Madame [T] [R], compte tenu des démarches que la SA CITE JARDINS a dû accomplir, seront condamnées solidairement à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] relatif à une maison à usage d’habitation située villa n°47, rez-de-chaussée, 30 rue Jacques BREL, 31670 LABEGE aux torts exclusifs des défenderesses et à la date du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] d’avoir volontairement libérés les lieux dans ce délai, la SA CITE JARDINS pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] à payer à la SA CITE JARDINS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux

charges, à compter du 5 novembre 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] à payer à la SA CITE JARDINS une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [R] et Madame [T] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier La Vice-Présidente,


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