Consignation des Loyers : Mesures Conservatoires en Attente d’une Décision sur le Fond

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Consignation des Loyers : Mesures Conservatoires en Attente d’une Décision sur le Fond

Contexte du Litige

Par acte sous-seing privé en date du 3 mai 2018, la SCI JEROME a donné à bail un local commercial à Madame [N] [D], agissant pour le compte de la SAS TEAM RIVIERA. Cette dernière a ensuite pris la place de Madame [N] [D] dans les obligations du bail.

Commandements de Faire et de Payer

Le 1er juillet 2021, la SCI JEROME a signifié un commandement de faire pour exiger la cessation de travaux non autorisés, incluant la destruction partielle de murs porteurs. Le 24 mars 2022, un nouveau commandement de payer a été délivré pour obtenir le règlement d’une somme de 8.267,32 euros, représentant des loyers et charges impayés.

Promesse de Vente

Avant ces événements, la SCI JEROME avait promis de vendre le local à Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [D] par acte du 12 décembre 2017, avec possibilité de substitution à toute personne de leur choix.

Assignations en Justice

La SAS TEAM RIVIERA a assigné la SCI JEROME et la SARL K&G INVESTMENTS pour contester le commandement de faire. Elle a également demandé la régularisation de l’acte de vente du local commercial et des dommages-intérêts pour non-exécution de la promesse de vente.

Procédures et Demandes de Consignation

Le 21 avril 2022, la SAS TEAM RIVIERA a demandé au tribunal de déclarer que la SCI JEROME n’avait plus de créance après l’ouverture de son redressement judiciaire. Elle a également sollicité la consignation des loyers sur un compte séquestre, invoquant des difficultés financières de la SCI JEROME.

Expertise et Décisions Judiciaires

Le juge de la mise en état a ordonné une expertise concernant les travaux litigieux le 10 juillet 2023. La SAS TEAM RIVIERA a continué à demander la consignation des loyers, soulignant le risque d’impécuniosité de la SCI JEROME.

Arguments des Parties

La SCI JEROME a contesté la compétence du juge de la mise en état pour ordonner la consignation des loyers, affirmant que cela relevait du juge du fond. Elle a également demandé des dommages-intérêts à la SAS TEAM RIVIERA pour comportement déloyal.

Décision du Juge de la Mise en État

Le juge a décidé d’accéder à la demande de consignation des loyers, autorisant la SAS TEAM RIVIERA à les déposer sur un compte séquestre jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond, sans application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
21/04276
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 05 Novembre 2024

MINUTE N°24/
N° RG 21/04276 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NTJI

Affaire : S.A.S. TEAM RIVIERA
C/ Société BTSG²
S.C.I. JEROME
S.A.R.L. K&G INVESTMENTS

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.S. TEAM RIVIERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jennifer GUIGUI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES :
Société BTSG² prise en la personne de Me [P] [U] agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL K&G INVESTMENTS
[Adresse 4]
[Localité 1]
défaillant

S.C.I. JEROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

S.A.R.L. K&G INVESTMENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Magali DALMASSO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 10 Septembre 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 05 Novembre 2024 a été rendue le 05 Novembre 2024 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse :Me Magali DALMASSO
Me Jennifer GUIGUI
Me Frédéric ROMETTI
Me Célia SUSINI

Expédition :

Le

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 3 mai 2018, avec le concours de la SARL K&G INVESTMENTS, agent immobilier, son mandataire, la SCI JEROME a donné à bail un local à usage commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] à Madame [N] [D], agissant pour le compte d’une société en cours de formation, la SAS TEAM RIVIERA. Ladite société s’est par la suite substituée à Madame [N] [D] dans les obligations du bail.

A la date du 1er juillet 2021, la bailleresse a fait signifier un commandement de faire visant la clause résolutoire du bail d’avoir à cesser sous un mois la réalisation de travaux de modification à savoir la destruction partielle de murs porteurs et modification de la distribution, édification d’une mezzanine, agrandissement d’une porte en façade.

A la date du 24 mars 2022, la SCI JEROME a de nouveau fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir le paiement de la somme de 8.267, 32 euros en principal, représentant le solde de loyers et charges diverses.

Par acte du 12 décembre 2017, la SCI JEROME avait préalablement promis, sous diverses conditions suspensives de vendre le local en question ainsi qu’un n°5 lot a créer par division du même lot n°2 existant a Monsieur [G] [Y] et Madame [N] [D], avec faculté au profit de ceux-ci de se substituer toute personne de leur choix.

Par actes du 27 juillet 2021, la SAS TEAM RIVIERA a fait assigner la SCI JEROME et la SARL K&G INVESTMENTS afin d’opposition au commandement de faire du 1er juillet 2021. Procédure numéro RG 21/4276

Par acte du 6 juillet 2021, la SAS TEAM RIVIERA a fait assigner la SCI JEROME et la SARL K&G INVESTMENTS aux fins d’obtenir la condamnation de la SCI JEROME à régulariser l’acte authentique de vente concernant le local commercial en cause dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard et que la vente du bien immobilier soit déclarée parfaite. Elle sollicite également la condamnation de la SCI JEROME au paiement de la somme de 33 750 €, somme à parfaire au jour du jugement équivalent à cinq trimestres de loyers payés à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et ce du fait de l’inexécution par la SCI JEROME de la promesse unilatérale de vente qu’elle lui a consentie, outre 30 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et moral subi et 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et voir prononcer la liquidation de l’astreinte et dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Procédure numéro RG 21/42 77.
Par acte en date du 21 avril 2022, la SAS TEAM RIVIERA a fait assigner la SCI JEROME aux fins d’obtenir du tribunal qu’il soit jugé que la SCI JEROME ne dispose plus d’aucune créance née postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire en date du 7 octobre 2021 de la SAS TEAM RIVIERA, que le commandement de payer en date du 24 mars 2022 est sans objet du fait de l’exécution de ses causes par la SAS TEAM RIVIERA et que la clause résolutoire qu’il vise n’est pas acquise. Elle sollicite la condamnation de la SCI JEROME au paiement d’une somme de 2500 € en raison de son comportement déloyal et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Procédure numéro RG 22/1737.

Les affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/4276 et renvoyées successivement au juge la mise en état, les défenderesses ayant constitué avocat.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la SCI JEROME a saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d’expertise du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6] concernant les travaux litigieux et a mandaté Monsieur [L] [J] pour procéder aux opérations d’expertise.

Par acte du 30 juillet 2024 la SAS TEAM RIVIERA a assigné en intervention forcée la SCP Btsg2 prise en la personne de Me [P] [U], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL K&G INVESTMENTS selon jugement en ouverture du tribunal de commerce de Nice en date du 3 avril 2024, publié au BODACC le 11 avril 2024 aux fins que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et les dépens mis à sa charge. Mais cette assignation est caduque, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile n’ayant pas été respectées.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, la SAS TEAM RIVIERA demande au Juge de la mise en état de :
-D’autoriser la SAS TEAM RIVIERA à consigner les loyers au titre du bail commercial du 3 mai 2018, sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de NICE ;
-Juger que le sort de ces loyers séquestrés sera réglé dans le cadre de la décision définitive à
intervenir au fond ;
-Juger que si la SAS TEAM RIVIERA obtient gain de cause dans le cadre de la procédure au
fond, les loyers séquestrés lui seront restitués ;
-Réserver toutes autres demandes.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, la SAS TEAM RIVIERA demande au juge de la mise en état de :
-Se déclarer compétent pour connaître de la demande de consignation des loyers au regard du caractère provisoire et à titre conservatoire de la mesure ;
-Déclarer recevable et bien fondée la SAS TEAM RIVIERA concernant sa demande de consignation des loyers ;
-Déclarer qu’il existe un litige sérieux entre la SAS TEAM RIVIERA et la SCI JEROME concernant la demande d’exécution forcée de la vente du local commercial à la suite de la levée d’option faite par la SAS TEAM RIVIERA et des loyers versés depuis la levée d’option ;
-Juger que la consignation des loyers est nécessaire, afin de prémunir la SAS TEAM RIVIERA de tout risque d’impécuniosité de la SCI JEROME, qui fait d’ores et déjà état de difficultés financières dans ses dernières écritures, eu égard à la dette « potentielle » de la SCI JEROME qui s’élève d’ores et déjà à la somme de 107.753,25 € (CENT SEPT MILLE SEPT CENT CINQUANTE-TROIS EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) à ce jour ;
En conséquence,
-Autoriser la SAS TEAM RIVIERA à consigner les loyers au titre du bail commercial du 3 mai 2018, sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de NICE ;
-Juger que le sort de ces loyers séquestrés sera réglé dans le cadre de la décision définitive à
intervenir au fond ;
-Débouter la SCI JEROME de sa demande de versement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Juger que si la SAS TEAM RIVIERA obtient gain de cause dans le cadre de la procédure au
fond, les loyers séquestrés lui seront restitués ;
-Réserver Toutes autres demandes.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, la SARL K&G INVESTMENTS demande au Juge de mise en état de :
-Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société K&G INVESTMENTS;
-Réserver l’argumentation de la société K&G INVESTMENTS sur le fond;
-Débouter la société TEAM RIVIERA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société K&G INVESTMENTS;
-Réserver l’article 700 du Code de procédure civile,
-Statuer ce que de droit sur les dépens,

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société JEROME demande au Juge de la mise en état de :
In limine litis,
-Se déclarer incompétent à voir ordonner une consignation des loyers sur le compte séquestre de
Monsieur le Bâtonnier;
-Juger que la question des loyers relève de la compétence du juge du fond;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de la mise en état se déclarait compétent,
-Juger irrecevables les demandes présentées par la SAS TEAM RIVIERA sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile qui n’est plus en vigueur;
-Juger que le rapport d’expertise définitif du 4 juin 2024 a permis de relever les contraventions de la SAS TEAM RIVIERA au bail commercial;
-Juger l’absence de nécessité d’obtenir une consignation des loyers;
-Juger que la question des loyers relève de la compétence du juge du fond;
-Juger la demande de consignation des loyers infondée dépourvue de motif valable;
-Juger la demande de consignation des loyers mal fondée;
-Juger que la SCI JEROME doit percevoir les loyers afin de s’acquitter des charges et taxes annuelles;
-Juger que l’absence de perception des loyers aurait des conséquences manifestement excessives pour la SCI JEROME;
A titre reconventionnel,
-Condamner la SAS TEAM RIVIERA à payer à la SCI JEROME la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
En tout état de cause,
-Débouter la SAS TEAM RIVIERA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-Renvoyer l’affaire au fond suite au rapport d’expertise rendu;
-Condamner la SAS TEAM RIVIERA à la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 789 du Code de procédure civile, confie au juge la mise en état le pouvoir d’ordonner toute mesure conservatoire, laquelle peut s’entendre de la consignation entre les mains d’un tiers de sommes pouvant préserver les droits des parties.

L’article 1961 alinéa 3 du Code civil permet au juge, y compris au juge de la mise en état, en cas de litige sérieux, d’ordonner le séquestre des choses qu’un débiteur offre pour sa libération.

Il résulte de ces dispositions que le débiteur est libéré lorsqu’il remet au séquestre désigné par justice les choses qu’il a offerte pour sa libération.

La SCI JEROME indique qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état d’ordonner une consignation de loyers sur un compte séquestre. Elle indique en outre, qu’il incombe en premier lieu au juge du fond de se prononcer sur le sort des loyers. Elle indique enfin que l’expertise en cours permettra de mettre en lumière les travaux réalisés sans autorisation préalable.

Dans le cas d’espèce, la SARL TEAM RIVIERA indique la dette potentielle de la SCI JEROME ne cesse de croître, s’élevant à ce jour à la somme de 107.753,25 correspondant à la demande de restitution des loyers versés depuis la levée d’option, dans la mesure où la demanderesse a au principal sollicité l’exécution forcée de la vente dans le cadre de la procédure au fond.

Elle indique que de manière injustifiée, elle continue à verser trimestriellement à la SCI JEROME des loyers d’un montant de 7.439,40 euros alors même que compte tenu de la levée d’option d’achat effectuée dans le délai prévu, elle devrait être propriétaire des murs depuis le 1er mai 2020. Elle précise qu’elle craint que la bailleresse soit dans l’incapacité d’exécuter les termes de la décision à intervenir au fond, au vu du montant d’ores et déja conséquent des loyers dus et dont la restitution est demandée.

En raison du litige existant sur la demande d’exécution forcée de la vente du local commercial à la suite de la levée d’option faite par la SAS TEAM RIVIERA et des loyers déjà versés depuis la levée d’option, il sera fait droit à la demande de séquestre dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond concernant le sort du local commercial.

Il conviendra de dire que les loyers seront consignés sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.

Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Faisons droit à la demande de consignation des loyers formée par la SAS TEAM RIVIERA, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond,

Autorisons la SAS TEAM RIVIERA à consigner entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Nice, désigné comme séquestre, les loyers dus au bailleur la SCI JEROME pour l’occupation du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 6],

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,

Disons n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2025 à 9h30 pour conclusions des parties.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


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