Contexte de l’AffaireLa SAS FLORENT DEMENAGEMENTS a assigné la SELARL [M] [I] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement d’une somme provisionnelle de 23 677,82 euros, ainsi qu’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette action a été initiée le 28 novembre 2023. Interventions ForcéesLa SELARL [M] [I] a ensuite fait assigner en intervention forcée la SCI BS INVESTISSEMENT le 1er mars 2024. Par la suite, la SCI BS INVESTISSEMENT a également assigné en intervention forcée plusieurs parties, dont Monsieur [E] [V] et la SAS TANDEM, représentée par son liquidateur judiciaire. Demandes de la SAS FLORENT DEMENAGEMENTSLors de l’audience du 1er octobre 2024, la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS a demandé la déclaration d’irrecevabilité des demandes d’intervention de la SCI BS INVESTISSEMENT, le déboutement de la SELARL [M] [I] et de la SCI BS INVESTISSEMENT de leurs demandes, ainsi que le paiement de 49 250,07 euros pour des frais de garde-meubles. Arguments de la SAS FLORENT DEMENAGEMENTSLa SAS FLORENT DEMENAGEMENTS a soutenu qu’elle avait un contrat de garde-meubles avec la SELARL [M] [I] pour des biens d’une expulsion, et qu’elle avait payé jusqu’au premier trimestre 2023. Elle a également affirmé que la créance n’était pas sérieusement contestable et que les demandes de jonction de la SCI BS INVESTISSEMENT devaient être rejetées. Réponse de la SELARL [M] [I]La SELARL [M] [I] a demandé la recevabilité de l’intervention de la SCI BS INVESTISSEMENT et a soutenu que, selon les règles du mandat, seul le mandant est débiteur des obligations contractuelles. Elle a affirmé que la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS savait qu’elle agissait pour le compte d’un tiers. Arguments de la SCI BS INVESTISSEMENTLa SCI BS INVESTISSEMENT a demandé la jonction des instances et a soutenu que la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS devait être déboutée de ses demandes. Elle a également demandé des provisions pour le préjudice subi en raison des frais de garde-meubles. Position de la SAS TANDEM et de Monsieur [E] [V]Monsieur [E] [V] et la SAS TANDEM ont demandé le déboutement de la SCI BS INVESTISSEMENT, affirmant que cette dernière avait poursuivi l’expulsion à ses risques et périls, malgré les procédures en cours. Demande de la SELARL [D]-LES MANDATAIRESLa SELARL [D]-LES MANDATAIRES a demandé que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre, arguant que les fautes reprochées relèvent de la compétence du juge du fond. Décision du TribunalLe tribunal a ordonné la jonction des instances et a déclaré recevables les demandes en intervention forcée. Cependant, il a rejeté toutes les demandes de la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS et de la SCI BS INVESTISSEMENT, considérant qu’il n’y avait pas lieu à référé en raison de contestations sérieuses. Les parties ont été condamnées à supporter leurs propres dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire de Nice
RG n°
23/02164
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02164 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2U
du 05 Novembre 2024
N° de minute
affaire : S.A.S. Florent Déménagements
c/ [E] [V], S.C.I. BS INVESTISSEMENT, S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [I], S.A.S. TANDEM, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9], la SELARL [D] – LES MANDATAIRES
Grosse délivrée
à Me TOUSSAINT
Expédition délivrée
à Me D’ORTOLI
à Me CARLES DE CAUDEMBERG
à Me BRANCALEONI
à Me AGNETTI
à Me FABRE
à Me DUCRAY
le
l’an deux mil vingt quatre et le cinq Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. Florent Déménagements
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [E] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. BS INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. TANDEM, exerçant sous l’enseigne [Adresse 9].
Représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [D] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [N] [D], demeurant [Adresse 7], désignée à ces fonctions par Jugement de Liquidation Judiciaire du 15 juin 2023
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [D] – LES MANDATAIRES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TANDEM
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [D] – LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SELARL [M] [I], aux fins d’obtenir :
– sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 23 677,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023,
– sa condamnation à lui payer somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SELARL [M] [I] a fait assigner en intervention forcée la SCI BS INVESTISSEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril et 7 mai 2024, la SCI BS INVESTISSEMENT a fait assigner en intervention forcée, Monsieur [E] [V], la SAS TANDEM représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [D] prise en la personne de Maître [N] [D] et la SELARL [D]-LES MANDATAIRES.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises oralement:
-de déclarer irrecevables les demandes en intervention forcée formées par la société BS INVESTISSEMENT,
– débouter la SELARL [M] [I] et la SCI BS INVESTISSEMENT de leurs demandes,
– condamner la SELARL [M] [I] à lui payer par provision au titre des frais de garde-meubles dus au 1er juillet 2024, la somme de 49 250,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 23 677,92 euros et sur le surplus à compterde l’ordonnance à intervenir ,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner la SELARL [M] [I] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SCI BS INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la SELARL [M] [I] et la SCI BS INVESTISSEMENT aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose exercer une activité de déménagement et de garde-meubles, que la SELARL [M] [I] est titulaire d’un office de commissaire de justice à Drap, que dans le cadre d’une expulsion d’un local commercial qu’elle a diligenté, elle lui a confié par contrat du 26 octobre 2021, la garde de 188 m³ de mobiliers et de marchandises moyennant une rémunération trimestrielle et d’avance de 7308 euros TTC. Elle ajoute qu’elle s’est acquittée de cette rémunération jusqu’au premier trimestre 2023 et que depuis elle a cessé tout paiement en dépit de ses relances et ses mises en demeure. Elle fait valoir que la demande de jonction de l’instance principale et des instances en intervention forcée diligentées par la société BS INVESTISSEMENT doit être rejetée car ces demandes ne se rattachent pas à ses prétentions par un lien suffisant. Elle ajoute que le montant des factures de garde-meubles s’élève à la somme de 49 250,07 euros au 24 juillet 2024, que sa créance n’est pas sérieusement contestable et que les moyens soulevés en défense relatifs à l’application des règles du mandat sont inopérants. Elle précise à ce titre, que bien qu’elle savait que la SELARL [M] [I] agissait pour le compte d’un tiers dans le cadre d’une procédure d’expulsion, elle ignorait cependant lors de la conclusion dudit contrat, l’identité exacte de ce tiers qui ne lui a été précisé que par mail du 19 novembre 2021, le simple fait d’agir pour le compte d’un tiers était insuffisant pour que la charge des obligations soit transférée à ce dernier. Elle ajoute que le contrat de garde-meubles a été établi au seul nom de la SELARL [M] [I], que toutes les factures ont été libellées à son nom et ont été réglées directement par elle et qu’elle est donc sa débitrice contractuelle. Elle expose qu’il lui incombe de lui payer les factures et de se retourner contre son propre client.
Elle précise que la société BS INVESTISSEMENT a poursuivi à ses risques et périls une expulsion en vertu d’une ordonnance de référé qui été frappée d’appel et dont elle doit assumer les conséquences sans lui en faire supporter le coût ainsi qu’elle tente de le faire avec une audace stupéfiante. Elle ajoute qu’elle ne pouvait mettre en œuvre la faculté de vente judiciaire des biens objets du garde-meubles avant le 1er avril 2024 et qu’en cas de résiliation du contrat, elle se retrouverait contrainte à assurer la garde des meubles en l’absence de retrait des marchandises.
La SELARL [M] [I], représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience de:
– juger recevable l’intervention forcée de la SCI BS INVESTISSEMENT,
– ordonner la jonction des instances RG 23/2164 et 24/00506,
– à titre principal, de débouter la société FLORENT DEMENAGEMENT de ses demandes formées à son encontre,
– à titre subsidiaire, de dire et juger que la SCI BS INVESTISSEMENT sera condamnée à la relever garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
– condamner la société FLORENT DEMENAGEMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’en application des règles du mandat, seul le mandant est par principe débiteur de l’obligation contractuelle et qu’il doit en assurer l’exécution auprès du tiers contractant, sans que le mandataire ne puisse être recherché de ce chef. Elle ajoute qu’elle est titulaire d’un office ministériel de commissaire de justice, qu’à ce titre elle intervient de manière habituelle avec la société FLORENT DEMENAGEMENTS dans le cadre de mesures d’expulsion et d’enlèvement de meubles de débiteurs expulsés, que c’est précisément dans ce cadre qu’elle a, à la requête de la SCI BS INVESTISSEMENT conclu le contrat de garde-meubles, et qu’elle a pris soin de réclamer à la société FLORENT DEMENAGEMENTS que les factures soient établies à l’ordre de la SCI BS INVESTISSEMENT en sa qualité de mandant. Elle ajoute que pendant plus de deux années, cette dernière a réglé les frais de garde-meubles mais qu’à compter du mois de mars 2023, elle a refusé d’y procéder mais qu’elle ne saurait être tenue au paiement des frais exposés pour le compte de son mandant car les échanges de mails ainsi que les factures démontrent que la relation contractuelle était tripartite, que le mandant est directement et personnellement engagé envers le tiers contractant et que la société FLORENT DEMENAGEMENTS ne saurait prétendre le contraire puisque les factures émises par ses soins font référence à la SAS TANDEM de sorte qu’elle savait pertinemment qu’elle agissait pour le compte de tiers et non pas à titre personnel. Elle précise par ailleurs que lors d’un échange de courriels du 19 novembre 2021, elle a demandé que les factures soient libellées à l’ordre de la SCI BS INVESTISSEMENT de sorte que la société FLORENT DEMENAGEMENTS savait qu’elle agissait pour le compte d’autrui. Elle fait valoir en conséquence que la demande de provision formée à son encontre se heurte à des contestations sérieuses et à titre subsidiaire, sollicite que la SCI BS INVESTISSEMENT en sa qualité de mandant soit condamnée à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La SCI BS INVESTISSEMENT représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
– d’ordonner la jonction des instances RG 24/506 et RG 24/937 soit les appels en garantie effectués avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro RG 23/2164,
– à titre principal, de débouter la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes en l’état de contestations sérieuses et de débouter la SELARL [M] [I] de ses demandes formées à son encontre,
– à titre subsidiaire, de condamner solidairement la SAS TANDEM, M.[V] et la SELARL [D] LES MANDATAIRES à titre personnel à la relever garantir des condamnations prononcées à son encontre,
– en toutes hypothèses, condamner solidairement la SAS TANDEM, M.[V] et la SELARL [D] LES MANDATAIRES à lui payer la somme de 83 122,02 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par elle résultant de la charge garde-meubles,
– condamner solidairement la SAS TANDEM, M.[V] et la SELARL [D] LES MANDATAIRES à faire toutes diligences pour récupérer l’intégralité du stock et des marchandises de la SASTANDEM conservée dans les garde-meubles FLORENT DEMENAGEMENTS et ALWAYS DEMENAGEMENT sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de dire que passer le délai d’un mois à compter de la signification, elle sera autorisée à faire détruire l’ensemble des marchandises conservées par les garde-meubles DEMENAGEMENTS FLORENT et ALWAYS DEMENAGEMENT aux frais avancés de ces derniers,
– condamner tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que par une ordonnance de référé du 25 mars 2021, la résiliation du bail commercial la liant à la société TANDEM a été constatée, qu’elle a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 127 088 euros à titre d’arriéré locatif et qu’en exécution de cette décision, son expulsion a été mise en œuvre le 25 octobre 2021. Elle ajoute qu’entre-temps la société a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 28 octobre 2021 puis en liquidation judiciaire le 20 janvier 2022, ce jugement ayant été réformé par un arrêt de la cour d’appel du 2 mars 2023. Elle ajoute que suivant un arrêt du 3 novembre 2022, l’ordonnance de référé ayant ordonné l’expulsion de la SAS TANDEM a été infirmée, et que la société l’a assignée devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir une indemnité d’éviction de 1 034 000 euros. Elle précise que par un jugement du 5 juin 2023, le juge de l’exécution a refusé la demande de réintégration dans les lieux formée par la SAS TANDEM et que par jugement du 15 juin 2023, elle a de nouveau été placée en liquidation judiciaire.
Elle soutient que le liquidateur n’a accompli aucune démarche dans le cadre de la réalisation des actifs de la société, que l’inventaire des marchandises et stocks détenus dans les deux garde-meubles n’a pas été réalisé et que la société TANDEM a refusé de venir récupérer son stock conservé en garde-meubles suite à son expulsion. Elle ajoute avoir payé pendant près de deux ans des sommes très onéreuses au titre du contrat de garde-meubles sans pouvoir conserver les stocks de la société puis avoir décidé de cesser les paiements faute de volonté du débiteur et du liquidateur de les récupérer. Elle ajoute que sa demande de jonction des procédures est justifiée car elle a été appelée en garantie par Maître [I] suite à l’assignation délivrée par la société FLORENT DEMENAGEMENTS et qu’elle est bien fondée à appeler en garantie la société TANDEM prise en la personne de son liquidateur, son gérant et la SELARL [D] à titre personnel afin qu’une seule et même décision soit rendue pour une bonne administration de la justice. Elle soutient que des contestations sérieuses s’opposent à la demande en paiement de la société FLORENT DEMENAGEMENT, que le juge des référés est le juge de l’évidence, qu’aucun décompte n’est fourni, que les sommes facturées ne correspondent pas au tarif consenti et que le contrat n’indique en aucune façon la manière dont la réactualisation est calculée. Elle ajoute que les marchandises stockées dans le garde-meubles appartiennent à la SAS TANDEM qui est en liquidation judiciaire, qu’elle ne peut en disposer s’agissant du seul actif de la procédure collective, que seul le liquidateur judiciaire en a le pouvoir et que seul le juge du fond est compétent pour déterminer qui est le débiteur des frais de garde-meubles. Elle fait valoir que la société FLORENT DEMENAGEMENTS est de mauvaise foi dans l’exécution du contrat, qu’elle a refusé de le résilier en dépit de son souhait d’y mettre un terme, qu’elle n’a pas entrepris de démarches pour vendre le stock et qu’elle ne peut se voir imposer la poursuite d’un contrat de garde-meubles indéfiniment et ce alors qu’elle ne dispose pas de la faculté d’en disposer car la société TANDEM est en liquidation judiciaire.
Elle ajoute avoir saisi le juge de l’exécution afin que la SAS TANDEM récupère son stock mais que sa demande a été rejetée par un jugement du 5 juin 2023, que Maître [D] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TANDEM n’a pas réagi, qu’elle a engagé sa responsabilité car elle n’a pris aucune mesure pour inventorier l’actif, récupérer les marchandises et procéder à sa réalisation afin de désintéresser les créanciers, que les fautes commises sont évidentes et qu’il n’existe aucune contestation sérieuse. Elle ajoute qu’elle devra être relevée et garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre et que le débiteur failli et son liquidateur judiciaire devront être condamnés à récupérer les marchandises sous peine de destruction par ses soins.
Monsieur [E] [V] et la SASU TANDEM, représentés par leur conseil, sollicitent dans leurs conclusions reprises à l’audience :
– de débouter la SCI BS INVESTISSEMENT de toutes ses demandes formées à la rencontre,
– la condamnation de la SCI BS INVESTISSEMENT à leur payer la somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Ils font valoir que la SCI BS INVESTISSEMENT et son mandataire Maître [I] ont diligenté avec un particulier acharnement et dans la plus extrême précipitation, l’expulsion de la SASU TANDEM puis qu’ils ont procédé à l’enlèvement de son stock en obérant toute possibilité à cette dernière de poursuivre son activité dans le cadre d’un redressement judiciaire. Ils indiquent que la SASU TANDEM a connu des difficultés financières importantes concomitamment à la crise du Covid, que la société bailleresse BS INVESTISSEMENT a obtenu une ordonnance de référé prononçant la résiliation de son bail et son expulsion le 25 mars 2021 dont elle a interjeté appel et qu’elle a déposé une déclaration de cessation des paiements le 18 octobre 2021 auprès du greffe du tribunal de commerce de Nice . Ils ajoutent en avoir informé Maître [I] afin qu’il stoppe les procédures d’exécution mais que la SCI BS INVESTISSEMENT et ce dernier ont poursuivi dès le lundi 25 octobre 2021, son expulsion avec le concours de la force publique et ont fait déménager l’ensemble de son stock, cette mesure d’exécution ayant été menée aux frais et risques et périls de la société BS INVESTISSEMENT et sous sa seule responsabilité. Ils expliquent que la cour d’appel dans son arrêt du 3 novembre 2022 a infirmé l’ordonnance de référé ayant prononcé la résiliation du bail puis dans un second arrêt du 2 mars 2023, le jugement plaçant la SASU TANDEM sous liquidation judiciaire. Ils ajoutent que par un jugement du 5 juin 2023, la procédure d’expulsion a été annulée par le juge de l’exécution qui a relevé que la SCI BS INVESTISSEMENT avait poursuivi cette procédure à ses risques et périls, qu’en l’état des manœuvres perpétrées par cette dernière elle se retrouve situation d’insolvabilité financière totale et a été placée en liquidation judiciaire et qu’il appartient à la SCI BS INVESTISSEMENT et à son mandataire d’exposer auprès de la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS les sommes dont ils sont débiteurs pour en avoir été les seuls donneurs d’ordre.
La SELARL [D]-LES MANDATAIRES représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience :
– de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la SCI BS INVESTISSEMENT à son encontre à titre personnel,
– subsidiairement, de débouter la SCI BS INVESTISSEMENT de ses demandes,
– très subsidiairement , de rejeter comme irrecevables les demandes de la SCI BS INVESTISSEMENT pour défaut de qualité à agir tant en demande qu’en défense,
– de condamner la SCI BS INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens.
Elle expose que l’appréciation des prétendues fautes qui lui sont reprochées par la SCI BS INVESTISSEMENT à titre personnel, relève de la seule compétence du juge du fond car il est nécessaire de procéder à un examen complexe du droit des procédures collectives cumulé à celui de la responsabilité civile de sorte que des contestations sérieuses y font obstacle en référé. Elle ajoute que parallèlement, la responsabilité de la SCI BS INVESTISSEMENT est recherchée devant le tribunal judiciaire par la société TANDEM, qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat, que les biens ont été placés en garde-meubles à la seule initiative de la SCI BS INVESTISSEMENT via son mandataire et ce bien avant le jugement de liquidation judiciaire la désignant, qu’elle n’a pas été destinataire des factures de garde-meubles et qu’il appartient au commissaire-priseur désigné par le jugement d’ouverture de la procédure collective de procéder à l’inventaire du stock de la société TANDEM. Elle rajoute que lors du redressement judiciaire de la société, elle n’avait pas à veiller à la conservation des actifs, que le reproche selon lequel elle n’aurait pas fait cesser l’augmentation du passif de la société en ne réalisant pas l’actif la SCI BS INVESTISSEMENT s’analyse en un préjudice qui aurait été subi par l’ensemble des créanciers et que les demandes sont en conséquence irrecevables. Elle expose enfin que la demande visant à ce qu’elle récupère sous astreinte les marchandises stockées en garde-meubles est irrecevable, seule la procédure collective étant éventuellement susceptible de les récupérer.
La SELARL [D] LES MANDATAIRES représentée par Maître [N] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TANDEM sollicite au titre de ses écritures reprises à l’audience :
– que le juge des référés se déclare incompétent pour connaître des demandes dirigées à son encontre en l’état de contestations sérieuses,
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
– condamner la société BS INVESTISSEMENT à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que par un jugement du 5 juin 2023, le juge de l’exécution a annulé les procès-verbaux d’expulsion des 25 octobre et 13 décembre 2021 au motif que la procédure d’exécution avait été poursuivie sans titre exécutoire et qu’il a rejeté demande de réintégration dans les lieux de la SAS TANDEM car les lieux avaient depuis été reloués par la SCI BS INVESTISSEMENT à un tiers dont la bonne foi n’était pas remise en cause. Elle ajoute que le cadre procédural choisi par les sociétés demanderesses en l’occurrence la procédure des référés ne permet pas de poursuivre l’examen de telles demandes car le juge des référés est incompétent pour statuer sur une demande de provision dans le cadre d’une action en responsabilité mais encore sur une demande de substitution de débiteurs contractuels en raison de l’existence de contestations sérieuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Sur la jonction des instances et la recevabilité des demandes en intervention forcée de la SCI BS INVESTISSEMENT :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que suite à l’assignation délivrée par la société FLORENT DEMENAGEMENTS à la SELARL [M] [I], cette dernière a fait assigner en intervention forcée à la SCI BS INVESTISSEMENT aux motifs qu’il s’agit de son mandant, cette dernière ayant de son côté fait assigner en intervention forcée la SASU TANDEM représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [D] LES MANDATAIRES, M.[V] en sa qualité de gérant de la SASU TANDEM et la SELARL [D] LES MANDATAIRES à titre personnel aux motifs que les biens objet du garde-meubles dont il est sollicité le règlement, font partie de l’actif de la liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la SAS TANDEM.
Bien que la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS s’oppose à la jonction des procédures sollicitée par la SCI BS INVESTISSEMENT aux motifs que ses demandes alourdissent les débats, retardent la procédure et ne la concernent pas, force est de relever que plusieurs renvois ont été octroyés en raison des appels en garantie réalisés par la SELARL [M] [I] puis la SCI BS INVESTISSEMENT, que cette dernière a fait délivrer son assignation en intervention forcée après avoir été assignée par la SELARL [M] [I] défendeur principal et qu’un lien existe entre les litiges, s’agissant du coût des biens stockés dans le garde meubles, qui font partie de l’actif de la SASU TANDEM, désormais placée en liquidation judiciaire.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient pour une bonne administration de la justice
d’ordonner la jonction de l’ensemble des instances et de déclarer recevable la SCI BS INVESTISSEMENT en ses interventions forcées.
Sur la demande en paiement de la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1984 du Code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Selon l’article 1998 du même code, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats et notamment des mails échangés entre la SELARL [M] [I] titulaire d’un office de commissaire de justice à Drap et le conseil de la SCI BS INVESTISSEMENT le 25 octobre 2021, que cette dernière lui a donné mandat de récupérer les marchandises de la SASU TAMDEM, dont l’expulsion a été réalisée, et de les entreposer dans un garde-meubles, en s’engageant à payer les frais afférents.
Il est établi que la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS a conclu un contrat de garde-meubles le 26 octobre 2021 avec la SELARL [M] [I], portant la référence “SAS TANDEM”, pour un cubage total de 188 m² moyennant un coût mensuel de 2436 euros.
Le contrat ne précise pas si la SELARL [M] [I] intervient en qualité de propriétaire du mobilier ou de mandataire ( partie non renseignée), mais mentionne la référence suivante “V.Ref SAS TANDEM”, dont les biens ont été déménagés et stockés dans le garde-meubles.
Dans un mail du 19 novembre 2021, la SELARL [M] [I] justifie avoir demandé à la société FLORENT DEMENAGEMENTS de libeller les factures transmises à l’ordre de sa requérante à savoir la SCI BS INVESTISSEMENT.
Les factures produites versées aux débats par la société demanderesse ont été émises au nom de Maître [I], commissaire de justice avec pour référence, la SAS TANDEM.
Il est constant que les factures ont été réglées jusqu’au premier trimestre 2023 par la SCI BS INVESTISSEMENT auprès de Maître [I] qui a reversé les sommes à la SAS FLORENT DEMENAGEMENT mais qu’à compter du deuxième trimestre 2023, les paiements ont cessé, la SCI BS INVESTISSEMENT exposant avoir mis un terme au paiement en raison du fait qu’elle avait déjà réglé la somme de 42 396 euros et que la SASU TANDEM et son liquidateur Maître [D] refusaient de récupérer le stock de marchandises et de réaliser l’actif.
Il est établi que le 9 octobre 2023, le conseil de la société FLORENT DEMENAGEMENTS a adressé une mise en demeure à la SELARL [M] [I], commissaire de justice aux fins de règlement de la somme de 23 677,92 euros. Dans ce courrier, la société FLORENT DEMENAGEMENTS reconnaît que dans le cadre de l’expulsion réalisée à l’encontre de la SASU TANDEM, la SELARL [I] lui a été confié la garde des meubles qui se trouvaient sur place tout en faisant valoir qu’elle ne lui avait cependant pas indiqué agir au nom et pour le compte de sa cliente la SCI BS INVESTISSEMENT.
Il est de principe en application de l’article 1984 du Code civil, que l’exécution des obligations contractuelles passées par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe à ce dernier seul.
Dès lors, le mandataire qui, a fait savoir à un tiers contractant qu’il agissait en qualité de mandataire et qui n’a pas outrepassé ses pouvoirs, n’est pas obligé personnellement, seul le mandant étant lié envers le tiers avec lequel le mandataire, a contracté ainsi que le prévoit également l’article 1154, alinéa 1er, du code civil. A l’inverse, si le mandataire a négligé de faire connaître aux tiers qu’il agissait au nom du mandant, il est obligé personnellement envers eux.
Bien que la société FLORENT DEMENAGEMENTS expose qu’elle ignorait lors de la conclusion du contrat litigieux, l’identité exacte du tiers pour le compte duquel la SELARL [I] intervenait et qu’elle ne lui a pas déclaré agir au nom de ce dernier, pour soutenir que cette dernière est personnellement engagée à son égard, force est de relever qu’elle reconnait qu’elle avait bien connaissance que la SELARL [M] [I], commissaire de justice, intervenait non pas à titre personnel mais pour le compte d’un tiers dans le cadre de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de la SASU TANDEM, que la qualité de mandataire de la SELARL [I] était donc connue, qu’elle a libellé ses factures en faisant référence à la SASU TANDEM et que par un mail du 19 novembre 2021,la SELARL [I] lui a demandé d’établir les factures au nom de la SAS BS INVESTISSEMENT, en sa qualité de mandant, en lui précisant son identité.
Par conséquent, il doit être considéré que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision formée par la SAS FLORENT DEMENAGEMENTS directement à l’encontre de la SELARL [M] [I] à titre personnel, au titre des factures impayées du garde-meubles et ce alors qu’il résulte des éléments susvisés, que cette dernière a conclu le contrat de garde-meubles, dans l’exercice de sa mission de commissaire de justice, pour le compte de la SCI BS INVESTISSEMENT, dans le cadre de l’expulsion diligentée à l’encontre de la SASU TANDEM.
Dès lors, en l’état des contestations sérieuses soulevées par la SELARL [M] [I] qui expose ne pas être débitrice personnellement des sommes dues, en raison du mandat conclu avec la SCI BS INVESTISSEMENT, il n’y a pas lieu à référé et la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI BS INVESTISSEMENT :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend .
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI BS INVESTISSEMENT demande à titre reconventionnel, la condamnation solidaire de la SASU TANDEM, de M.[V] en sa qualité de gérant de la SASU TANDEM et de la SELARL [D] LES MANDATAIRES, à lui payer la somme de 83 122,02 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice subi par elle résultant de la charge du garde-meubles correspondant à la somme de 42 396 euros déjà réglée et à la somme de 40 726 euros réclamée par la société FLORENT DEMENAGEMENTS .
Elle demande également leur condamnation à faire toutes diligences pour récupérer l’intégralité du stock et des marchandises de la SAS TANDEM conservés dans les garde-meubles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de dire que passé le délai d’un mois à compter de la signification, elle sera autorisée à faire détruire l’ensemble des marchandises aux frais avancés de ces derniers.
Toutefois, force de relever que les parties défenderesses font valoir que la société BS INVESTISSEMENT a poursuivi à ses risques et périls, l’exécution forcée de la mesure d’expulsion de la SASU TANDEM, et ce alors qu’elle avait été informée de l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé ayant ordonné la résilation du bail et de la procédure collective initiée par cette dernière devant le tribunal de commerce.
Il ressort à ce titre des éléments versés aux débats que la SASU TANDEM a effectué le 15 octobre 2021 une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde auprès du tribunal de commerce, que son conseil en a informé Maître [I], commissaire de justice dès le 18 octobre 2021 en lui précisant qu’une audience était fixée le 28 octobre 2021devant le tribunal de commerce et qu’il était nécessaire d’arrêter toute voie d’exécution à son encontre mais qu’il a été procédé le 25 octobre 2021 à son expulsion puis au déménagement et au stockage de sa marchandise dans un garde-meubles à la demande de la SCI BS INVESTISSEMENT.
Il est par ailleurs établi, que dans son arrêt du 3 novembre 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé l’ordonnance de référé du 25 mars 2021 s’agissant des dispositions relatives à la constatation de la résiliation du bail et l’expulsion de la SASU TANDEM au motif qu’aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d’une juridiction n’avait pas constaté à l’égard de SASU TANDEM l’acquisition de la clause résolutoire à la date de l’ouverture de cette procédure en raison de l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance.
En outre, bien que la SCI BS INVESTISSEMENT justifie avoir adressé plusieurs courriers courant 2021 à la SASU TAMDEM et une sommation à la SELARL [D] le 5 mai 2022 en vue de procéder sans délai à la récupération des biens entreposés dans le garde-meuble aux fins de leur mise en vente, il ressort des éléments de la procédure que le jugement du 20 janvier 2022 ayant converti la procédure de redressement judiciaire de la SASU TANDEM en liquidation judiciaire a été frappé d’un appel et que par un arrêt du 2 mars 2023, ce dernier a été infirmé avec renvoi du dossier devant le tribunal de commerce pour poursuite de la période d’observation, la cour relevant qu’en raison de la procédure d’expulsion et de l’enlèvement de son stock à la diligence de la baillerresse, la SASU TANDEM avait été privée de tout moyen de fonctionner et que son expulsion était irrégulière.
Il est par ailleurs établi que par une sommation du 24 mars 2023, la SASU TANDEM a fait délivrer une sommation à la SCI BS INVESTISSEMENT de lui restituer les locaux et les stocks saisis en vain, puis que par un jugement du tribunal de commerce du 15 juin 2023, la SASU TANDEM, a été à nouveau placée en liquidation judiciaire, qu’un appel a été interjeté contre cette décision et que par un récent arrêt de la Cour d’appel du 11 avril 2024, le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions.
Par un jugement du 5 juin 2023, le juge de l’exécution a, par ailleurs relevé que la SCI BS INVESTISSEMENT avait poursuivi l’expulsion de son locataire à ses risques et périls alors que l’ordonnance de référé était frappée d’appel, a annulé les procès-verbaux d’expulsion des 25 octobre et 13 décembre 2021, dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la SCI BS INVESTISSEMENT et a rejeté la demande de réintégration formée par la SASU TANDEM et la SELARL [D] aux motifs que la SCI BS INVESTISSEMENT avait depuis l’expulsion, reloué les locaux à un tiers non présent à la procédure et dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause de sorte que la réintégration était matériellement impossible au regard des circonstances.
La SASU TANDEM justifie avoir assigné devant le tribunal judiciaire le 17 avril 2023, la SCI BS INVESTISSEMENT aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’éviction de1 034 000 euros outre des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, cette procédure étant actuellement pendante.
Enfin, les fautes alléguées et reprochées par la SCI BS INVESTISSEMENT à l’encontre de la SELARL [D] dans l’exercice de sa mission, dont la responsabilité est recherchée, relèvent d’un débat au fond au vu des contestations soulevées par cette dernière, qui expose que dans le cadre du redressement judiciaire initialement prononcé, elle n’avait pas le pouvoir de réaliser l’actif ni de donner son accord sur la récupération des stocks enlevés, que des appels ont été interjetés à l’encontre de plusieurs décisions qui n’étaient pas définitives, que la société BS INVESTISSEMENT a pris la responsabilité de récupérer les locaux et le stock de la société TANDEM alors qu’elle avait été avertie de l’ouverture imminente d’une procédure collective à ses risques et périls et qu’elle n’a pas à régler les factures du garde-meubles.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé s’agissant des demandes reconventionnelles formées par la SCI BS INVESTISSEMENT, qui se heurtent à des contestations sérieuses et qui seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature et de l’issue de l’affaire, chaque partie supportera ses propres dépens et les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DECLARONS recevables les demandes en intervention forcée de la SELARL [M] [I] et de la SCI BS INVESTISSEMENT;
ORDONNONS en conséquence, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 24/00506 et 24/00937 avec l’instance principale RG 23/2164 sous ce dernier numéro ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS en conséquence l’ensemble des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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