Contrefaçon de Brevet : décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15807

·

·

Contrefaçon de Brevet : décision du 4 octobre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15807

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 04 OCTOBRE 2023

(n°121/2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15807 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 – Tribunal de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 19/04965

APPELANTS

Monsieur [W] [O]

Né le 11 Août 1976 à [Localité 7] (82)

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Jérome TASSI, avocat au barreau de PARIS, toque L084

S.A.S. OREUS

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE sous le numéro 449 922 897

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Jérome TASSI, avocat au barreau de PARIS, toque L084

INTIMEE

S.A.S. MEDISSIMO

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 434 856 209

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier LEGRAND de la SEP LEGRAND LESAGE-CATEL GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire,

Ce magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement contradictoire rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans une instance opposant M. [W] [O] et la société DISTRAIMED (désormais dénommée OREUS) à la société MEDISSIMO, concernant le brevet français n° FR 0900648 dont M. [W] [O] est titulaire, qui a :

– dit que le tribunal n’est pas saisi d’une demande tendant à voir écarter des débats les pièces 4, 5A, 5B, 6, 7A, 7B, 7C, 8A, 8C et 9 produites par la SAS MEDISSIMO,

– déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O],

– débouté M. [O] et la société OREUS de leurs prétentions au titre de la contrefaçon du brevet FR 0900648,

– dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,

– condamné M. [O] et la société OREUS à payer à la société MEDISSIMO, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [O] et la société OREUS aux dépens dont distraction au profit de Me LEGRAND, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire ;

Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 20 août 2021 par M. [O] et la société OREUS ;

Vu les dernières conclusions numérotées 2 et transmises et 16 février 2022 par M. [O] et la société OREUS qui demandent à la cour :

– d’infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O],

– en conséquence,

– de juger que le brevet FR 0900648 n’est pas entaché de nullité,

– de dire que la décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre

national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente,

– pour le surplus,

– de prononcer le désistement d’instance et d’action de la société OREUS et de M. [O] de leurs demandes formulées dans leur déclaration d’appel et leurs conclusions d’appel du 18 novembre 2021, autres que l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O],

– de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens par elle engagés ;

Vu les dernières conclusions transmises le 17 février 2022 par la société MEDISSIMO qui demande à la cour :

– de donner acte à la société MEDISSIMO de ce qu’elle se désiste de sa demande en nullité du brevet FR 09 00648,

– de donner acte à la société MEDISSIMO de ce qu’elle s’associe à la demande d’infirmation du jugement de M. [O] et de la société OREUS uniquement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 09 00648,

– d’infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 09 00648,

– de donner acte à la société MEDISSIMO de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [O] et de la société OREUS au titre des demandes formées par eux à son encontre,

– de dire que chacune des parties conservera la charge de ses honoraires, frais et dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture du 7 février 2023 ;

SUR CE

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Il sera seulement indiqué que les parties exposent qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et sont parvenues à un accord afin de mettre un terme au litige qui les oppose, prévoyant notamment ce qui suit :

– la société OREUS et M. [O] s’engagent à ne poursuivre l’infirmation du jugement qu’en ce qu’il a prononcé la nullité du brevet FR 09 00648, à renoncer à toutes les demandes formées à l’encontre de la société MEDISSIMO dans le cadre de la procédure RG n° 21/15807 et à faire signifier devant la cour d’appel de Paris, des conclusions en ce sens, emportant désistement d’instance et d’action au titre des demandes formées à l’encontre de la société MEDISSIMO ;

– la société MEDISSIMO s’engage à ne plus poursuivre la nullité du brevet FR 09 00648, à renoncer à former toutes autres demandes à l’encontre de M. [O] et de la société OREUS dans le cadre de la procédure RG n° 21/15807 et à faire signifier devant la cour d’appel de Paris, des conclusions par lesquelles elle s’associe à la demande d’infirmation du jugement de M. [O] et de la société OREUS en ce qu’il a prononcé la nullité du brevet FR 09 00648.

Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient d’abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O].

Il sera ensuite donné acte à la société OREUS et à M. [O] de leur désistement d’instance et d’action emportant renonciation à toutes leurs demandes autres que l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O], et il sera donné acte à la société MEDISSIMO de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste elle-même de sa demande en nullité du brevet FR 09 00648.

Il sera enfin constaté qu’il ne reste plus rien à juger et que, de ce fait, l’instance et l’action se trouvent éteintes.

Conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,

Vu l’accord des parties,

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O],

Donne acte à la société OREUS et à M. [O] de leur désistement d’instance et d’action emportant renonciation à toutes leurs demandes autres que l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré nul pour insuffisance de description le brevet FR 0900648 dont est titulaire M. [O],

Donne acte à la société MEDISSIMO de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action et se désiste elle-même de sa demande en nullité du brevet FR 09 00648 dont est titulaire M. [O],

Dit que du fait des désistements respectifs des parties, il ne reste plus rien à juger,

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et s’en déclare dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles,

Dit que la présente décision, une fois définitive, sera transmise à l’INPI pour être inscrite au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Greffière La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon