Description de Brevet : décision du 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-28.322

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Description de Brevet : décision du 23 janvier 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 16-28.322

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 janvier 2019

Rejet et Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 41 F-D

Pourvois n° R 16-28.322
et A 17-14.673 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

I – Statuant sur le pourvoi n° R 16-28.322 formé par :

1°/ la société Carrera, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ la société Texas de France, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre un arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Muller et Cie, société anonyme, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

II – Statuant sur le pourvoi n° A 17-14.673 formé par la société Muller et Cie, société anonyme,

contre un arrêt rendu le 9 décembre 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Carrera, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Texas de France, société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation ;

la société Muller et Cie défenderesse au pourvoi n° R 16-28.322 a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi principal n° R 16-28.322 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident n° R 16-28.322 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.673 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Carrera et Texas de France, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Muller et Cie, l’avis de Mme Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Muller et Cie (la société Muller) est titulaire du brevet européen EP 1 067 822, déposé le 7 juillet 2000 et délivré le 16 novembre 2005, intitulé « Procédé de fabrication d’éléments chauffants pour appareil de chauffage et cuisson, élément chauffant ainsi obtenu et appareils ainsi équipés », sous priorité d’une demande de brevet français du 9 juillet 1999, publiée le 10 janvier 2001 ; que reprochant aux sociétés Texas de France et Carrera d’importer, détenir et offrir à la vente, en France, des appareils de chauffage sous la marque « Maestro » présentant des similitudes avec des appareils couverts par ce brevet, la société Muller a assigné ces deux sociétés en contrefaçon de ce dernier ; qu’elle a étendu la procédure aux appareils de chauffage commercialisés par ces deux sociétés sous l’appellation « Kuga » ; qu’en cours de procédure, la société Muller a obtenu, le 16 mai 2012, une décision du directeur général de l’INPI acceptant une limitation de son brevet ; que les sociétés Texas de France et Carrera ont reconventionnellement demandé l’annulation, notamment pour insuffisance de description, de la partie française des revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP 1 067 822, tel que limité, invoquées contre elles ; qu’après avoir, par le premier arrêt attaqué, rejeté les demandes d’annulation du brevet, retenu que les actes de contrefaçon invoqués contre les sociétés Texas de France et Carrera étaient caractérisés, ordonné des mesures de communication de pièces et d’interdiction sous astreinte et rejeté la demande de publication, la cour d’appel, par le second arrêt attaqué, a rejeté les demandes en réparation des préjudices économique et moral, formées par la société Muller ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 16-28.322 :

Attendu que les sociétés Carrera et Texas de France font grief à l’arrêt du 6 septembre 2016 de rejeter leurs demandes d’annulation du brevet EP 1 067 822 alors, selon le moyen :

1°/ qu’un brevet européen est déclaré nul s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; qu’une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l’exécuter sans effort excessif ; qu’en l’espèce, pour retenir que l’invention serait suffisamment décrite, la cour d’appel a affirmé que l’homme du métier sait qu’il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l’alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l’enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l’épaisseur suffisante de la gaine « par simples essais de mise au point, sans qu’il lui soit nécessaire de disposer d’un protocole opératoire particulier » ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant elle-même que la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion était délicate et imposait que la conduite de la coulée soit menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine, la cour d’appel n’a pas justifié en quoi l’homme du métier, qui n’est pas un spécialiste de la fonderie et n’a que de simples « connaissances de base en science des métaux et en technique de moulage par insertion », serait en mesure d’exécuter l’invention et notamment d’obtenir une fusion superficielle de l’enveloppe sans détérioration de celle-ci, sans effort excessif, nonobstant l’absence de toute indication, dans le brevet, sur la température maximale à laquelle doit être coulé l’alliage ferreux, sur l’épaisseur et l’inertie suffisantes pour permettre une fusion superficielle de l’enveloppe sans la détériorer et sur le délai pendant lequel le matériau fondu doit chauffer la résistance ; que la cour d’appel a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

2°/ que dans leurs conclusions d’appel, les sociétés Carrera et Texas de France faisaient notamment valoir que faute d’indiquer le délai pendant lequel le matériau fondu devait chauffer l’enveloppe de la résistance pour provoquer sa fusion superficielle sans pour autant la détériorer, le brevet était insuffisamment décrit pour permettre à l’homme du métier de l’exécuter ; qu’en se contentant de relever que l’homme du métier sait qu’il lui suffira, après avoir procédé à une sélection de matériaux ayant des températures de fusion sensiblement équivalentes, de choisir une température de coulée de l’alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l’enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner et de déterminer l’épaisseur suffisante de la gaine par simples essais de mise au point, sans qu’il lui soit nécessaire de disposer d’un protocole opératoire particulier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’homme du métier était en mesure de maîtriser, sans efforts excessifs, la durée pendant laquelle l’alliage ferreux doit chauffer l’enveloppe de la résistance sans détériorer celle-ci, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le brevet doit exposer l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; que la description du brevet doit, en conséquence, comporter l’ensemble des éléments nécessaires pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention, sans qu’il importe de savoir si ces éléments constituent ou non, en eux-mêmes, « l’objet spécifique » de l’invention ; qu’en relevant qu’il ne serait pas nécessaire que le brevet décrive, de façon détaillée, les techniques de moulage et de coulée, au motif qu’elles ne constitueraient pas « l’objet spécifique du Brevet », la cour d’appel a violé les articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich ;

4°/ qu’une invention ne peut être considérée comme suffisamment décrite que si l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, de l’exécuter sans effort excessif ; qu’en affirmant que « les techniques de moulage et de coulée en tant que telles ne constituent pas l’objet spécifique du Brevet, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de les décrire de façon détaillée et qu’au demeurant, la description propose une technique de coulée en source, tout en indiquant que d’autres techniques peuvent être utilisées », la cour d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi l’homme du métier, défini par l’arrêt comme un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, aurait été en mesure d’exécuter l’invention sans effort excessif et a violé les articles 138, paragraphe 1, sous b), de la Convention de Munich et L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’une invention est suffisamment décrite lorsque l’homme du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention ; que le fait que certains éléments indispensables au fonctionnement de l’invention ne figurent ni explicitement dans le texte des revendications ou de la description, ni dans les dessins représentant l’invention revendiquée n’implique pas nécessairement que l’invention n’est pas exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ; qu’après avoir défini l’homme du métier comme étant un ingénieur spécialiste des éléments chauffants pour appareils de chauffage domestiques, ayant des connaissances de base en science des matériaux et en technique de moulage par insertion, l’arrêt retient, d’abord, qu’il a une connaissance, au moins sommaire, du diagramme fer-carbone, lequel indique avec précision la température de fusion des fontes et des aciers en fonction de leur teneur en carbone, a été mis en évidence dès 1900 et figure dans les ouvrages destinés aux lycéens préparant le baccalauréat général « sciences et technologies industrielles », de sorte qu’il lui est aisé, au moins lorsque la gaine est métallique, de procéder à la sélection des deux matériaux ayant une « température de fusion sensiblement équivalente », l’un, pour l’alliage ferreux à couler, une fonte grise, par exemple, selon la description, et l’autre, pour l’enveloppe de la résistance ; qu’il retient, ensuite, qu’il suffit à l’homme du métier, après avoir procédé à ladite sélection, de choisir une température de coulée de l’alliage ferreux égale ou légèrement supérieure à la température de fusion de l’enveloppe de la résistance, de manière à permettre à celle-ci de fusionner, et de déterminer l’épaisseur suffisante de la gaine, laquelle contribue à son inertie thermique, par simples essais de mise au point, sans qu’il lui soit nécessaire de disposer d’un protocole opératoire particulier ; qu’il retient, enfin, que, si la mise en oeuvre de la technique de moulage par insertion est délicate et impose, selon la description, que « la conduite de la coulée [soit] menée de façon à ne pas créer de zones de surchauffe de gaine », la description, tout en indiquant que d’autres techniques peuvent être utilisées, propose une technique de coulée en source ; qu’en l’état de ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche, visée à la deuxième branche, que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement apprécié la suffisance de la description, au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l’homme du métier ; que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen de ce pourvoi :

Attendu que les sociétés Carrera et Texas de France font grief à l’arrêt du 6 septembre 2016 de dire qu’en important en France, en détenant, en offrant à la vente et en vendant des appareils de chauffage « Maestro » et « Kuga » reproduisant les revendications 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13 du brevet EP n° 1 067 822 appartenant à la société Muller, elles ont commis des actes de contrefaçon et, en conséquence, d’ordonner une mesure d’interdiction sous astreinte et de leur ordonner, sous astreinte, de communiquer divers documents alors, selon le moyen :

1°/ que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications telles qu’interprétées à la lumière de la description et des dessins ; qu’en l’espèce, la revendication 1 du brevet EP 1 067 822 prévoit notamment qu’une « fusion superficielle » de l’enveloppe du moyen calorifique est provoquée au contact de ladite enveloppe et du matériau coulé ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu’interstices ou lame d’air entre la résistance et son dissipateur formé par l’alliage noyant la résistance est supprimé » ; qu’il en résulte que la « fusion superficielle » visée à la revendication 1 du brevet EP 1 067 822 doit s’entendre d’une fusion totale et homogène entre l’enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu’en retenant que la caractéristique relative à l’existence d’une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l’existence d’une telle fusion totale et homogène, la cour d’appel, qui a, au contraire, constaté qu’il existait seulement des « plaques d’adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l’existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°/ que la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 couvre un « élément chauffant obtenu conformément au procédé des revendications 1 à 3 caractérisé en ce qu’il est constitué d’un moyen calorifique (1) noyé dans une masse d’un alliage ferreux, le moyen calorifique comportant au moins une enveloppe dont la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que cette revendication de produit, qui renvoie au procédé de la revendication 1, prévoit, en outre, que « la peau extérieure est fusionnée avec le matériau environnant ladite masse formant dissipateur thermique » ; que la description du brevet précise que cette fusion superficielle assure une « liaison intime entre les matériaux procurant une efficacité optimale des transferts thermiques » et que « tout écran tels qu’interstices ou lame d’air entre la résistance et son dissipateur formé par l’alliage noyant la résistance est supprimé » ; que la fusion ainsi visée à la revendication 4 du brevet EP 1 067 822 doit s’entendre d’une fusion totale et homogène entre l’enveloppe du moyen calorifique et le matériau coulé, impliquant la suppression de tout espace et de toute discontinuité entre ceux-ci ; qu’en retenant que la caractéristique relative à l’existence d’une « fusion superficielle » se retrouverait dans les dispositifs incriminés, sans constater l’existence d’une telle fusion totale et homogène, la cour d’appel, qui, au contraire, constaté qu’il existait seulement des « plaques d’adhérence entre la fonte et la gaine » et a relevé l’existence de « discontinuités » entre celles-ci, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que l’étendue de la protection conférée par un brevet européen est déterminée par les revendications ; que si les juges du fond peuvent s’aider de la description pour interpréter les revendications d’un brevet, ils ne sauraient, en revanche, se fonder sur la description pour donner aux termes des revendications un sens qu’elles n’ont pas ; qu’en l’espèce, pour retenir que des températures de fusion d’environ 1 200° et d’environ 1 500° seraient « sensiblement équivalentes », la cour d’appel a relevé que le caractère « sensiblement équivalent » des températures de fusion du matériau à couler et de l’enveloppe du moyen calorifique serait à comprendre « en référence au brevet IRCA cité au titre de l’art antérieur dans le brevet, qui enseigne le recours à l’aluminium, dont la température de fusion, d’environ 660°, est très éloignée de celle de l’acier constituant l’enveloppe de la résistance, d’environ 1 500° » ; qu’en statuant ainsi, quand elle constatait elle-même que les valeurs données dans le brevet antérieur IRCA ne correspondaient pas à des températures de fusion « sensiblement équivalentes » et que ces valeurs ne pouvaient donc servir à définir la notion de températures de fusion « sensiblement équivalentes », la cour d’appel, qui ne pouvait déduire le caractère « sensiblement équivalent » de températures de fusion s’élevant respectivement à environ 1 200° et à environ 1 500° du simple fait que l’écart de 300° existant entre ces deux températures était beaucoup moins important que celui de 840° relevé entre les températures de fusion mentionnées dans le brevet IRCA, a violé les articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

4°/ que des chiffres « sensiblement équivalents » sont des chiffres dont la valeur est sensiblement la même ; qu’en retenant que, dans les appareils incriminés, la température de fusion de la fonte, d’environ 1 200°, serait « sensiblement équivalente », au sens du brevet EP 1 067 822, à celle de l’acier constituant la gaine de résistance, d’environ 1 500°, la cour d’appel a méconnu la portée de ce brevet, en violation de l’article 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen ;

5°/ qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a, en outre, dénaturé le brevet EP 1 067 822, dans sa version telle que limitée, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

6°/ que pour déterminer si, dans les appareils incriminés, les températures de fusion de la fonte formant dissipateur et de l’acier constituant la gaine de résistance étaient « sensiblement équivalentes », il appartenait uniquement à la cour d’appel de comparer les valeurs de ces températures ; qu’en relevant que le couple de matériaux fonte / acier était cité à titre d’exemple dans le brevet Muller, la cour d’appel s’est déterminée par un motif impropre à justifier en quoi les températures de fusion en cause seraient « sensiblement équivalentes », en violation des articles 69 de la Convention de Munich sur le brevet européen et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle ;

7°/ que la cassation du chef de l’arrêt ayant retenu des actes de contrefaçon par reproduction des revendications 1 et 4 du brevet EP 1 067 822 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt en ce qu’il a retenu des actes de contrefaçon des revendications dépendantes 3, 4, 5, 8, 9, 10 et 13, par application de l’article 625 du code de procédure civile ;

 


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