Protection des titres

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Protection des titres

Titre de livre et droits d’auteur

En vertu de l’article L 112-4 du code de la propriété intellectuelle, le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. Le titre d’un ouvrage s’il n’est pas original (composé d’une expression courante descriptive du sujet traité) n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.

Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par ceux qui s’en prétendent les auteurs, seuls ces derniers étant à même d’identifier les éléments traduisant leur personnalité.

Expression courante et droits d’auteur

A propos de l’expression « service compris » pour désigner un titre d’ouvrage, les juges ont considéré que celle-ci est couramment utilisée dans le domaine de la restauration, dans lequel elle signifie que le coût du service est inclus dans le prix payé. Le titre choisi pour l’ouvrage est donc purement descriptif de son contenu, de sorte qu’il ne peut être qualifié d’original (l’auteur de ce titre a été déclaré irrecevable en ses demandes au titre de la contrefaçon de son titre par un tiers).

 

 


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