VC/PR
ARRÊT N° 319
N° RG 21/00758
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGYT
S.C.P. [B] [D]
ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS METAL
CHROME
C/
[T]
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 janvier 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANTE :
S.C.P. [B] [D]
N° SIRET : 383 573 201
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ès qualités de liquidatrice judiciaire de la SAS METAL CHROME, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 29 juillet 2022
Ayant pour avocat Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T]
né le 31 mars 1969 à [Localité 7] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [W] [N], défenseure syndicale munie d’un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE – INTIMÉE :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Métal Chrome, ayant pour activité le traitement et le revêtement des métaux notamment des pièces destinées à l’industrie aéronautique pour la construction des avions, dont le président est M. [Y] [J], a engagé M. [H] [T] suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 1999 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 30 octobre 1999 en qualité d’opérateur ressuage. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de responsable de l’atelier traitement de Surface.
Par courrier du 20 juillet 2018, la société Métal Chrome a convoqué M. [T] pour un entretien préalable fixé au 30 juillet 2018 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 août 2018, la société Métal Chrome a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort Sur Mer, par requête reçue le 25 mars 2019 en sollicitant le paiement de diverses indemnités et le remboursement des jours non payés lors de la mise à pied conservatoire.
Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil a :
– Requalifié la rupture du contrat de travail de M.[T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Condamné la société Métal Chrome à verser à M. [T], la somme de 20.803,10 € net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Dit que les intérêts au taux légal sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse porteront effet à compter du prononcé de la décision,
– Condamné la Société Métal Chrome à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 1 631,49 € brut à titre de rappel de salaire des mois de juillet et août 2018 en lieu, et place de la mise à pied à titre conservatoire,
* 163,15 € brut à titre d’indemnité de congés payés afférents au rappel de salaire,
* 8 321, 25 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 832,12 € brut au titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 23 230,14 € net à titre d’indemnité légale de licenciement,
– Dit que les intérêts au taux légal sur le rappel de salaire, sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés afférents au préavis et l’indemnité légale de licenciement porteront effet à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 25 mars 2019.
– Ordonné à la Société Métal Chrome de délivrer à M. [T] les bulletins de paie des mois de juillet et août 2018, une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présence décision,
– Ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 100,00 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de la totalité des documents, le conseil de Prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de M. [T],
– Fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à 4 160. 625 €.
– Condamné la Société Métal Chrome à verser à M. [T] la somme de 500,00 € net à titre d’indemnité de préjudice moral et financier,
– Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire,
– Condamné la Société Métal Chrome à verser à M. [T] la somme de 750,00 € net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Débouté la Société Métal Chrome de l’intégralité de ses demandes.
Le 8 mars 2021, la société Métal Chrome a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 29 juillet 2022 du tribunal de commerce de La Rochelle, la société Métal Chrome a été placée en liquidation judiciaire, la SCP [B] [D] étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par conclusions notifiées le 28 février 2023 par RPVA, la SCP [B] [D], ès qualités, demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] de ses demandes et de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle explique que M. [Y] [J] a été alerté par des salariés de l’entreprise d’une augmentation anormale des non-conformités détectées au niveau du secteur du contrôle final des pièces et que des défauts apparents tels que la corrosion, des rayures et des inclusions ont été mises en évidence après peinture. Elle ajoute que des enquêtes internes ont été déclenchées à différents niveaux du processus et qu’à cette occasion, elle s’est rendue compte que c’est au poste de contrôle du traitement de surface que la première défaillance dans le processus a été détectée, l’enquête ayant mis en évidence la mise en place d’une procédure parallèle non validée par le système qualité et la direction. Elle indique que ces pratiques s’illustrent par l’absence de rédaction de bons de reprise pourtant obligatoires pour permettre la traçabilité allant jusqu’à la rédaction de procès-verbaux post-datés. Elle affirme que l’opération de ressuage n’était pas systématiquement correctement réalisée et ce malgré les instructions des Fiches de Suivi par Poutre de sorte que des défauts non initialement décelés à l’étape du ressuage l’ont été à l’étape ultérieure. Elle observe que les historiques de pointage incriminent directement M. [T] en tant que l’un des principaux acteurs. Elle déclare que dès la découverte des faits, le 18 juillet 2018, le président de la société s’est déplacé sur site et a pu constater personnellement que M. [I] ne respectait pas la procédure de contrôle de la poutre puisqu’il a omis volontairement d’effectuer cette tâche. Elle affirme que le terme de poutre ‘hélicoptère’ utilisé lors de l’entretien préalable pour qualifier cette pratique ne correspond à aucune procédure autorisée. Elle considère qu’en sa qualité de responsable traitement de surface et Peinture et en tant qu’agent Cofrend Cosac niveau 2, M. [T] ne pouvait ignorer que la validation de telles opérations non conformes engageait la responsabilité de la société et que si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées, cela peut engendrer des conséquences graves allant jusqu’à la défaillance d’un avion. Elle précise que M. [T] était dans l’obligation de s’assurer du respect des procédures de contrôle par ses opérateurs, de donner des consignes garantissant un suivi irréprochable de la traçabilité des pièces et de dénoncer les pratiques illicites plutôt que de les couvrir. Elle fait valoir que depuis le départ de Messieurs [I], [T] et [E], le contrôle traitement de surface a retrouvé son efficacité. Elle souligne le fait qu’une telle pratique a induit des frais supplémentaires puisque les pièces qui auraient dû être écartées dès l’étape du ressuage, ont été traitées puis peintes aux étapes ultérieures avant de revenir à l’étape du ressuage.
Elle fait valoir que les attestations produites par M. [T] émanent de salariés ne travaillant pas au poste de ressuage. Elle conteste avoir eu connaissance de la pratique des validations informatiques postdatées et dément toute demande en ce sens faite par le directeur de production. Elle insiste sur le fait que les pièces défectueuses n’étaient pas isolées puisqu’elles passaient à l’étape suivante, qu’elles étaient même parfois traitées et peintes alors qu’elles auraient dû être écartées du flux de production avec une étiquette, mises en zone de quarantaine et faire l’objet d’un rapport immédiat par la personne qui contrôle, précisant qu’il n’appartient pas à une personne habilitée de saisir le procès-verbal lorsque la personne qui contrôle est absente. Elle explique également que seules les pièces dont la défectuosité provient de la pièce elle-même et non de la prestation réalisée au sein de la société, sont renvoyées au client accompagnées d’un rapport de contrôle. Elle expose que les procès-verbaux postdatés établis à la demande des clients n’ont aucun rapport avec les procès-verbaux de contrôle ressuage qui doivent être réalisés immédiatement à l’issue de l’opération de contrôle quand celle-ci détecte un défaut.
Elle conclut en conséquence au rejet des demandes indemnitaires présentées par M. [T]. Elle fait toutefois valoir que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait excéder le minimum de trois mois prévu par le barème Macron, qu’aucun préjudice moral et financier supplémentaire ne doit être indemnisé et que la demande présentée par M. [T] sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile, qui apparaît dans le dispositif de ses écritures sans aucune explication, n’est pas fondée puisqu’elle a comparu en première instance.
Par conclusions notifiées le 13 décembre 2021, l’Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et débouter M. [T] de ses demandes. Subsidiairement, elle demande à la cour de :
– réduire les indemnités éventuellement allouées à M. [T] à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié,
– dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d’un recours pouvant être introduit,
– dire que le CGEA ne pourra consentir d’avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
– dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
– dire et juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages et intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l’exécution du contrat de travail, telles qu’astreintes, dépens, ainsi que sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, sont exclues de la garanties AGS, de sorte que les décisions à intervenir sur de telles demandes ne pourront être déclarées opposables au CGEA de [Localité 4], qui devra être mis hors de cause.
Le CGEA de [Localité 4] s’en rapporte à l’argumentation développée au soutien des intérêts de la société Métal Chrome et des organes de la procédure collective s’agissant du licenciement. Subsidiairement, il fait valoir que l’indemnité éventuellement allouée à M. [T] ne saurait excéder l’équivalent de trois mois de rémunération et que les dommages et intérêts sollicités en réparation d’un « préjudice moral et financier » font doublon avec ceux qui sont déjà réclamés au titre de l’absence alléguée de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Par conclusions datées du 24 août 2021 transmises par LRAR le 27 août 2021, M. [T], représenté par Mme [N], défenseure syndicale, demande à la cour confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il lui a accordé la somme de 500 euros au titre de son préjudice financier et moral. Il demande également à la cour de condamner la société Métal Chrome aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 560 du code de procédure civile ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés ni de la mise en place d’une procédure parallèle. Il expose que concernant l’augmentation des non-conformités détectées au contrôle final des pièces, il avait remis au directeur de production un rapport avec des photos prouvant que les défauts étaient bien réalisés dans le secteur suivant de la peinture. Il déclare qu’au poste de ressuage, il n’y a pas de bon de reprise puisque les pièces défectueuses sont écartées du flux de production et ne font l’objet que d’un procès-verbal de contrôle. Il fait observer que la majorité des procès-verbaux dits postdatés, sont validés dans la tranche horaire où il était présent de sorte que les documents ne sont donc pas postdatés mais créés avec un certain décalage s’expliquant par le fait que la saisie de l’opération de ressuage et la saisie de la validation du procès-verbal se font sur deux logiciels différents. Il affirme qu’il n’y a aucune procédure parallèle dès lors que la pièce constatée défectueuse au poste de ressuage est sortie du flux de production et répertoriée. Il insiste sur le fait que le procès-verbal peut être édité a posteriori pour des raisons d’organisation du travail ou de panne logiciel et que lorsque la personne qui a contrôlé est absente, c’est une autre personne habilitée qui peut saisir le procès-verbal en entrant son code. Il déclare que la phase de ressuage n’est pas systématique sur toutes les commandes, certaines poutres dites ‘hélicoptère’ ne passant pas par cette étape. Il affirme que la phase de ressuage n’est pas systématique sur toutes les commandes. Il s’étonne de ce que M. [J], lorsqu’il a constaté, le 18 juillet 2018, que M. [I] ne respectait pas la procédure, ne lui en a pas fait la remarque et ne l’a mis à pied que 2 jours après. Il prétend que la date et l’heure de l’édition du procès-verbal ne nuit en aucune façon ni à la réputation ni à la traçabilité du produit puisque tout est saisi et que le procès-verbal est transmis au service qualité ainsi qu’au client avec toutes les pièces, faisant remarquer que sur la fiche d’instruction de travail il n’est pas précisé que le procès-verbal doit être édité immédiatement lors de la validation du ressuage. Il souligne que les pièces sont manipulées à tous les postes suivants et peuvent être abîmées accidentellement pendant les différentes manipulations et n’être détectées qu’au contrôle final qui demande parfois au poste de ressuage d’éditer un procès-verbal qui s’avère donc être postdaté. Il conteste être l’auteur de la lettre anonyme reçue par l’employeur.
Estimant que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il se considère bien fondé à se voir payer son salaire retenu par l’employeur pendant sa mise à pied conservatoire, à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois sur le fondement de l’article L.1234-1 du code du travail, à obtenir également une indemnité de licenciement pour une ancienneté de 19 ans et 3 mois ainsi que des dommages et intérêts correspondant à 14,5 mois de salaire moyen. Se fondant sur les articles L.1222-1 du code du travail, 1231-1 et 1240 du code civil, il indique qu’il est aujourd’hui dans un nouvel emploi avec une perte de salaire conséquente de sorte qu’il subit un préjudice moral et financier. Il souhaite recevoir une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi que des bulletins de salaires de juillet et août 2018 mentionnant les indemnités à percevoir, sous astreinte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 5 avril 2023 lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux. Le juge ne peut pas examiner d’autres motifs que ceux évoqués dans la lettre de licenciement mais il doit examiner tous les motifs invoqués, quand bien même ils n’auraient pas tous été évoqués dans les conclusions des parties.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse sur aucune des parties en particulier, le juge formant sa conviction au vu des éléments produits par chacun. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Lorsque le motif allégué n’est pas le motif réel du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d’apprécier la nature de la faute invoquée par l’employeur. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l’aggraver.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 août 2018 qui détermine les limites du litige est ainsi libellée:
‘Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 30 juillet dernier en votre présence.
Vous êtes salarié de la société depuis le 1er juillet 1999.
Actuellement, vous occupez le poste de responsable Traitement de Surface.
Vous êtes certifié en tant qu’agent Cofren Cosac Niveau 2 dans la spécialité du ressuage depuis le 25 octobre 2001
Vous êtes donc responsable du respect de l’application de la procédure de ressuage conformément aux exigences NADCAP selon AITM 6.1001 sur les sites 1 et 4, permettant de contrôler l’avionabilité des pièces, l’industrie aéronautique représentant 100% de notre portefeuille clients.
Or, nous avons récemment été alertés sur une augmentation anormale des non-conformités détectées au niveau du secteur du Contrôle Final.
En effet, plusieurs défauts apparents tels que corrosion, rayures et inclusions ont été mis en évidence.
Face à cette situation, nous avons procédé à des enquêtes et ce, à différents niveaux.
Tout d’abord, nous avons remarqué que des défauts apparents étaient présents sur les pièces au poste de préparation pièces avant peinture.
C’est au poste de contrôle du Traitement de Surface que nous avons constaté une première défaillance dans le procédé.
En effet, compte-tenu du nombre important de défauts relevés sur les pièces, les opérations ne pouvaient avoir correctement exercé leur obligation de contrôle.
Suite à ce constat, nous nous sommes alors intéressés au poste de ressuage, étape initiale indispensable à la détection des défauts observés au contrôle traitement de surface.
C’est ainsi que nous avons constaté que certaines des opérations de ressuage vous incombant sont complètement occultées, tandis que d’autres ne sont pas correctement effectuées, au mépris des exigences de la norme.
Concrètement, nous avons constaté la mise en place d’une procédure parallèle non validée par le système qualité.
En effet, les pratiques s’illustrent par l’absence de rédaction de bons de reprise pourtant obligatoires pour permettre la traçabilité, allant même jusqu’à rédiger des procès-verbaux postdatés.
Cette pratique a été mise en lumière notamment par l’examen des relevés informatiques, desquels il résulte que l’opération de ressuage n’est pas systématiquement réalisée et ce malgré les instructions des Fiches de Suivi par Poutre (FSP) de sorte que des défauts non initialement décelés à l’étape du ressuage l’ont été à l’occasion d’une étape ultérieure mais ont été volontairement dissimulés.
En effet, nous n’avons pas trouvé trace de bon de reprise concernant cette commande alors qu’une telle procédure est obligatoire.
La société ne dispose ainsi d’aucune précision concernant la gamme de décapage du traitement réalisé ni concernant cette seconde opération de contrôle ressuage.
Dès la découverte de ces faits, le mercredi 18 juillet 2018, je me suis déplacé sur site; j’ai à cette occasion personnellement pu constater que Monsieur [K] [I] ne respectait pas la procédure de contrôle de la poutre qu’il était ce jour-là chargé de contrôler.
En effet, la poutre aurait dû faire l’objet d’un contrôle ressuage; or, en réalité vous avez volontairement omis d’effectuer cette tâche.
Il a évoqué le terme de poutre ‘hélicoptère’ pour qualifier cette pratique, laquelle ne correspond cependant à aucun procédure autorisée.
Nous ne pouvons ainsi la tolérer dans la mesure où les conséquences peuvent être dramatiques pour l’entreprise, la traçabilité des actions effectuées sur les pièces étant volontairement incorrecte, voire même inconnue.
Vous ne pouvez ignorer que la validation de ces opérations non conformes engage la responsabilité de la société et si elles ne sont pas parfaitement maîtrisées, cela peut engendrer de graves conséquences telles qu’une défaillance sur avion.
Pour autant, il a été porté à notre connaissance que vous avez expressément demandé à certains opérateurs de ne pas effectuer de bon de reprise et de réaliser des opérations de ressuage postdatées, et ce pour vous assurer de maintenir des indicateurs convenables, ce que vous avez confirmé lors de l’entretien préalable.
Or, la société Métal-Chrome entend privilégier la qualité et non pas la quantité.
Je ne peux donc admettre qu’en votre qualité de responsable vous ayez pu tenir un tel discours, contraire aux procédures de ressuage mises en place.
En tant que responsable du secteur Traitement de surface vous êtes en effet dans l’obligation de vous assurer du respect des procédures de contrôle de la part de vos opérateurs et de donner des consignes garantissant un suivi irréprochable de la traçabilité des pièces.
De même, en cette qualité nous attendions de vous une transparence totale quant aux pratiques de vos opérateurs et encore plus une absence totale de votre implication dans ces manoeuvres illicites.
Nous sommes en conséquence extrêmement déçu de ce comportement notamment compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise.
Ce manque total de professionnalisme quant au non-respect de vos obligations est contraire à l’intérêt de l’entreprise et met en cause la bonne marche de la société.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 juillet 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave…’.
La société Métal Chrome a donc poursuivi une procédure disciplinaire pour licencier M. [T] en retenant une faute grave.
Il est constant que M. [T] a été engagé le 10 avril 2007 en qualité d’opérateur ressuage et qu’au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de Responsable de l’atelier traitement de surface. Dans ce cadre, il était le supérieur hiérarchique de M. [G] [E] qui était son adjoint et qui était lui-même le supérieur hiérarchique de M. [K] [I] Chef d’équipe ressueur. Il n’est en outre pas contesté qu’il disposait de la certification Cofrend Cosac et qu’il était ressueur de niveau 2.
La fiche de poste de responsable de l’atelier traitement de surface précise notamment que :
– l’une des missions principale est d’assurer ‘la gestion et le suivi du CND (ressuage) en tant que référent AIRBUS’,
– parmi les principales tâches et activités sont les suivantes, il ‘applique et fait appliquer le règlement intérieur et les instructions et procédure du Système de management Qualité-Sécurité-Environnement’, il ‘inculque les bonnes pratiques en matière de qualité, productivité et sécurité’, il fait également ‘corriger les non-conformités’ et ‘informe et alerte en cas de détection d’anomalies’.
Il ressort de l’Instruction de travail n°1 que M. [T] s’est engagé à respecter dès le 6 décembre 2011 (pièce 17 de l’employeur), intitulée ‘contrôle non destructif par méthode ressuage’ que :
– page 5 : ‘Cette instruction définit la méthode et les exigences qualité pour la réalisation du ressuage fluorescent (type I selon normes applicables) chez Métal Chrome sur pièce en alliage d’aluminium (Fabrication)’,
– page 7 : ‘Le processus ‘TS’ décrit les différentes étapes liées au traitement de surface. Le ressuage est applicable pour la détection des discontinuités de surfaces débouchantes sur des pièces en cours de production après préparation de surface. Ces pièces sont principalement des pièces usinées et formées (Fabrication). En l’absence d’indication sur la commande interne, la surface des pièces sera contrôlée sur 100%’,
– page 7 : ‘Métal Chrome est une société de sous-traitance. Elle ne décide pas de la position du ressuage et réalise cette opération suivant la commande du client. Cependant, l’ordre des opérations doit être réalisé de la façon suivante :
a) préparation de surface avant ressuage
b) ressuage
c) traitement de surface’
– page 9 : ‘Attention! Si l’ordre de ces opérations ne peut pas être respecté (ex: pièces déjà traitées), il est impératif d’alerter le service qualité qui prendra contact avec le client pour trouver une solution et préviendra son niveau 3. ATTENTION : avant de commencer le ressuage, il faut s’assurer que l’ensemble des étapes pourra être réalisé de manière continue (sans interruption du process).’
– page 17 : le ‘process ressuage’ est décrit précisément dans un tableau indiquant l’ordre des étapes à respecter (préparation avant PT, application du pénétrant, rinçage pénétrant, séchage, révélateur, inspection, opération finale comprenant le nettoyage et le reconditionnement), les exigences liées à chaque étape et les commentaires supplémentaires,
– page 19 : la procédure de levée de doute,
– page 21 : la ‘Validation-Rapport d’inspection’ qui prévoit que ‘chaque opérateur, après avoir compté les pièces, valide son opération de ressuage :
* sur la commande interne papier par l’apposition de sa marque de contrôle individuel,
* sur la commande interne informatiquement par validation code barre,
* sur le dossier du client si nécessaire, par apposition d’un tampon individuel’.
Le paragraphe 9.2 évoque ensuite la ‘validation et contenu du procès-verbal de ressuage’ en précisant que seul un ressueur de niveau 2 peut effectuer une levée de doute et prendre des décisions de rejet ou d’acceptation en fonction des critères d’appréciation et que le procès-verbal de ressuage doit comprendre, entre autres indications, ‘la description du défaut ressuant’,
– page 23 : le ressueur doit écarter du flux de production les pièces non conformes.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le liquidateur, l’établissement de bons de reprise n’apparaît pas dans les instructions de travail applicables à M. [T]. En revanche, il apparaît clairement qu’un procès-verbal de contrôle doit être établi dès lors qu’une non-conformité d’une pièce est relevée. Plus précisément, ce procès-verbal doit être fait juste après l’opération de ressuage et avant la validation de l’opération sur le logiciel Divalto ou juste après mais dans un laps de temps très proche. Il résulte par ailleurs clairement de l’Instruction de travail que l’opération de ressuage doit être réalisée de manière continue par le même opérateur qui doit ensuite valider l’opération dans le logiciel Divalto et le cas échéant établir le procès-verbal de non-conformité. Ce mode opératoire est encore confirmé par Mme [V] [R], responsable qualité, dont rien ne permet de remettre en question le témoignage, qui explique que pour valider l’opération de ressuage sur Divalto, l’opérateur doit utiliser son code barre personnel, puis valider l’opération en notant ‘informatiquement les données liées au ressuage (ex : n° de PV si nécessaire)’ puis valider les données.
L’examen du tableau (pièce 18 de l’employeur) confirme ce mode opératoire puisqu’il s’avère que majoritairement, le procès-verbal de ressuage est créé soit avant la validation Divalto (‘PV avant Diva’) soit dans les minutes qui suivent la validation Divalto par le ressueur qui a pratiqué toute l’opération de ressuage. Cependant, ce même tableau révèle qu’à environ 40 reprises entre janvier 2017 et juin 2018, le procès-verbal de ressuage constatant la plupart du temps des défauts comme ‘corrosion/crique traversante/arrachement/chocs’ a été créé, par M. [I], plusieurs heures après la validation de l’opération de ressuage dans Divalto et qu’à quelques reprises, le procès-verbal de ressuage a été établi par un autre ressueur que celui qui avait pourtant validé l’opération dans Divalto et inversement, ce qui constitue donc des anomalies puisque lesdits procès-verbaux sont alors postdatés.
Lorsque M. [T] a écrit à son employeur, par courrier reçu le 11 septembre 2018, pour contester son licenciement, il a expressément reconnu avoir connaissance des validations postdatées puisqu’il indique ‘Pour les validations informatiques post daté. Cela s’est toujours fait pour différentes raisons et ce en toute transparence et à la demande du directeur de production monsieur [J] [F]’. A cet égard, il convient d’observer que dans le cadre de la présente instance, M. [T] ne démontre pas que M. [J] [F] lui aurait demandé de faire des validations postdatées, ce dernier ayant en outre démenti dans une attestation du 7 novembre 2019 avoir eu connaissance ou avoir donné l’ordre de postdater des procès-verbaux. Il est tout aussi inopérant pour le salarié d’alléguer sans produire la moindre pièce qu’il faut tenir compte des pannes du logiciel ou qu’il n’était pas possible de saisir deux actions différentes simultanément dans deux logiciels différents alors que si un écart de quelques minutes est concevable, un écart de plusieurs heures ne peut que démontrer que l’instruction de travail n’a pas été respectée. Il s’ensuit que si les pièces non-conformes ont été effectivement sorties du flux, cette sortie n’est intervenue que trop tardivement puisque la pièce après avoir passé l’opération de ressuage sans procès-verbal immédiat, a poursuivi son chemin et que ce n’est qu’à une étape ultérieure, celle du traitement de surface le plus souvent, que les défauts ont été détectés, avec le risque que certains ne le soient pas et que la pièce destinée à l’industrie aéronautique, pourtant non-conforme, soit livrée au client. M. [T] ne produit pas le rapport qu’il allègue avoir transmis à son employeur concernant l’augmentation des non-conformités de sorte que ses explications concernant le fait que le problème proviendrait du poste peinture ne peuvent être retenues.
La cour observe que la pratique de tels procès-verbaux postdatés, qui constitue une anomalie, est bien distincte de la pratique des procès-verbaux postdatés établis plusieurs jours après l’opération de ressuage à la demande du client, ainsi que le liquidateur le démontre (pièce 30) sans être sérieusement contredit par M. [T], l’attestation de Mme [S] [U] n’étant pas contraire.
En outre, M. [GE] [O], salarié au sein de la société Métal Chrome de 2003 à 2019 en qualité d’opérateur traitement de surface, ayant occupé le poste de Pontier metteur aux bains dans l’équipe de M. [I] de 2017 à 2018, explique que son travail ‘consistait à gérer un flux de production sur une chaîne de traitement de surface..la chaîne de TS était décomposée en 3 parties : la première pour les dégraissages et préparation de surface; la deuxième pour le contrôle ressuage; la troisième pour le traitement anticorrosion. J’ai personnellement constaté et participé aux manoeuvres illicites que m’imposait M. [I], en tant que hiérarchie directe. En effet, mon travail était souvent bloqué en fin de première partie, attendant les ordres de M. [I] qui occupait le poste de ressuage en seconde partie. Pour être plus précis, concernant le contrôle ressuage où M. [I] était en poste puisque qualifié niveau 2 Cofrend Cosac, celui-ci me demandait de lancer volontairement des poutres en production sans passer par le contrôle ressuage, pourtant demandé par le client (= poutre hélicoptère). Bien conscient des risques que cela pouvait générer, je ne pouvais rien faire car ma hiérarchie directe (M. [T] et M. [E]) entretenait ces pratiques avec M. [I] et nous imposait la loi du silence. Les ordres arrivant en fin de quart, il fallait alors se dépêcher pour démontrer une certaine productivité. On se retrouvait avec une forte charge en fin de quart et j’allais aider mon collègue au contrôle interface TZ. C’est un poste que nous avons trouvé plusieurs défauts non détectés par le ressuage, puisqu’il n’était volontairement pas réalisé, avec pour conséquence de rédiger des rapports de contrôles (parfois déchirés par M. [T] sous prétexte que cela coûtait trop cher à l’entreprise). Nous étions obligés de rappeler le contrôleur ressuage pour constater et celui-ci intervenait donc a posteriori pour rattraper…suite à son licenciement, M. [I] m’en a tenu pour responsable et m’a agressé physiquement chez moi en date de septembre 2018. Celui-ci a d’ailleurs été condamné.’ Ce témoignage confirme la pratique de la poutre ‘hélicoptère’ que M. [J] a pu constater le 18 juillet 2018 lors de sa venue sur site et dont M. [T] ne conteste ni l’existence ni sa connaissance. La cour observe cependant qu’aucune instruction de travail ne prévoyait la possibilité de ne pas passer certaines poutres au ressuage et qu’en tout état de cause, M. [T] ne justifie pas que pour les poutres litigieuses, il y aurait eu un ordre du client permettant de se dispenser du contrôle ressuage ou qu’un contrôle aurait été fait par l’équipe précédente.
De plus, les témoignages produits par M. [T] sont insuffisants pour remettre en cause l’attestation de M. [O] qui l’incrimine directement puisque si M. [P] [Z], M. [A] [M] [X], Mme [L] [C] et M. [UC] [I] déclarent tous les quatre que M. [T] ne leur a jamais donné l’ordre de ne pas respecter les procédures de travail, la cour relève que :
– rien ne permet de retenir que les déclarations de M. [O] qui ne sont que ses constatations personnelles seraient fausses,
– M. [UC] [I] et Mme [C] ne travaillaient pas au poste de ressuage de sorte que leurs témoignages sont inopérants,
– M. [X] travaillait au poste d’accrocheur soit juste avant le poste de ressuage de sorte que son témoignage est également inopérant,
– M. [Z] ne travaillait pas dans l’équipe de M. [K] [I] et qu’il n’est pas impossible que tous les salariés ne soient pas soumis aux mêmes consignes illicites.
Il résulte donc de tous ces éléments que M. [T], qui était responsable de l’atelier de traitement de surface et supérieur hiérarchique de M. [E], était parfaitement au courant de la pratique, non prévue par les instructions de travail, de la poutre ‘hélicoptère’ et de l’existence de procès-verbaux postdatés et ce en contravention avec les instructions de travail concernant le ressuage.
La cour considère que les faits reprochés à M. [E] sont établis et sont d’une gravité telle, tant en eux-mêmes qu’au regard de leurs conséquences potentielles dans l’industrie aéronautique, que la rupture immédiate du contrat de travail du salarié était parfaitement justifiée, le maintien de M. [T] dans l’entreprise étant impossible dans la mesure où le poste à haute responsabilité qu’il occupait devait le conduire à dénoncer ces pratiques illicites et non à les taire ou à y participer. A cet égard, il est inopérant pour le salarié de faire observer que M. [J] n’est pas intervenu le 18 juillet 2018 directement auprès de M. [I] pour faire cesser la pratique de la poutre ‘hélicoptère’ observé, dès lors que la société Métal Chrome a agi très rapidement après avoir eu connaissance des pratiques litigieuses, sans se précipiter, pour engager régulièrement une procédure disciplinaire.
Il convient par conséquent de déclarer fondé le licenciement pour faute grave de M. [T] et de le débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La cour déboute également M. [T] de sa demande d’indemnité pour préjudice moral et financier dès lors que le salarié ne démontre aucune faute de l’employeur à l’origine du préjudice allégué.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
2. Aux termes de l’article 560 du code de procédure civile ‘Le juge d’appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s’être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.’
En l’espèce, la cour observe que M. [T] ne développe aucun moyen au soutien de la prétention qu’il formule dans le dispositif de ses écritures tendant à obtenir une indemnité au titre de l’article 560 du code de procédure civile. La cour ne peut que rejeter cette demande et ce d’autant plus que la société Métal Chrome avait comparu en première instance.
3. M. [T] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Métal Chrome à payer à M. [T] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et de le condamner à payer à Me [D], ès qualités, la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Rochefort en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
– dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] [T] est fondé,
– Déboute M. [H] [T] de ses demandes de :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
* d’indemnité de licenciement,
* de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
* de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
* de dommages et intérêts au titre de l’article 560 du code de procédure civile,
* d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés,
– condamne M. [H] [T] à payer à la SCP [B] [D], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Métal Chrome, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamne M. [H] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, le président,
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