Droit du logiciel : 12 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01663

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Droit du logiciel : 12 juin 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01663

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°230

N° RG 20/01663 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRRD

M. [Y] [E]

C/

S.A.S. CINE SERVICE

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Cédric ROBERT

– Me Christophe LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 Mars 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Y] [E]

né le 24 Mars 1985 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Simon GUYOT, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l’audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La SAS CINÉ SERVICE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l’audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Claire FAGOT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2011, la SAS CINE SERVICE, en charge de l’installation de matériel spécifique pour les salles de cinéma et la maintenance de celui-ci, a engagé M. [Y] [E] en qualité de Technicien installateur, en application de la Convention collective nationale du commerce de gros.

Le 9 juillet 2018, M. [E] a démissionné.

Le 20 novembre 2018, M. [E] a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes d’une demande tendant au paiement d’heures supplémentaires non rémunérées, d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention ainsi que pour l’exécution déloyale du contrat de travail.

La cour est saisie d’un appel formé le 10 mars 2020 par M. [E] contre le jugement du 14 février 2020, par lequel le Conseil de prud’hommes de Nantes a :

‘ Débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

‘ Dit et jugé que M. [E] n’a pas été amené à travailler plus de 50 heures par semaine,

‘ Débouté M. [E] de toutes ses demandes,

‘ Fixé le salaire mensuel de référence à la somme de 3.095,83 € brut,

‘ Débouté la société CINE SERVICE de sa demande reconventionnelle formé au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

‘ Condamné M. [E] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour de :

‘ In limine litis,

‘ Rejeter la demande de la SAS CINE SERVICE portant sur la supposée irrecevabilité de ses demandes visées dans la déclaration d’appel, à savoir celles tenant au travail dissimulé, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention et à l’exécution déloyale du contrat de travail,

‘ Infirmer le jugement en ce qu’il a :

– Débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires,

– Dit et jugé que M. [E] n’a pas été amené à travailler plus de 50 heures par semaine,

– Débouté M. [E] de toutes ses demandes,

– Fixé le salaire de référence à la somme de 3.095,83 € brut,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– Condamné M. [E] aux éventuels dépens,

Y ajoutant :

‘ Débouter la SAS CINE SERVICE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

‘ Condamner la SAS CINE SERVICE à verser à M. [E] les sommes suivantes :

– 16.496,21 € brut au titre des heures supplémentaires non rémunérées,

– 1.649,62 € brut au titre des congés payés afférents,

– 21.741,78 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles d’ordre public sur la durée maximale du temps de travail,

– 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Dire et juger que ces condamnations porteront intérêts de droit sur toutes les sommes à compter de la saisine du Conseil, lesdites intérêts bénéficiant eux-mêmes des prescriptions de l’article 1154 du code civil pour peu qu’ils soient dus pour une année entière,

‘ Condamner la SAS CINE SERVICE à communiquer sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 8ème jour après la décision à intervenir et jusqu’au 45ème jour, des bulletins de salaires et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir,

‘ Mettre les dépens à la charge de la SAS CINE SERVICE.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2020, suivant lesquelles la SAS CINE SERVICE demande à la cour de :

In limine litis,

‘ Constater l’irrecevabilité des demandes de M. [E] non expressément visées dans la déclaration d’appel, à savoir celles tenant au travail dissimulé, au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et à l’exécution déloyale du contrat de travail,

A titre principal,

‘ Dire et juger que la SAS CINE SERVICE n’a pas manqué à ses obligations légales et contractuelles envers M. [E],

‘ Dire et juger que M. [E] n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait accompli des heures supplémentaires au sein de la SAS CINE SERVICE,

‘ Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

‘ Débouter M. [E] de ses demandes au titre du travail dissimulé, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et d’exécution déloyale du contrat de travail,

Reconventionnellement,

‘ Condamner M. [E] à payer à la SAS CINE SERVICE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 janvier 2023.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes eu égard à l’absence d’effet dévolutif de l’appel

A ce titre, la SAS CINE SERVICE soutient que les demandes de M. [E] au titre du travail dissimulé, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail sont irrecevables aux motifs que l’appel de M. [E] ne porte que sur le chef du jugement ayant trait aux heures supplémentaires et que la référence à la mention ‘déboute de toutes ses demandes’ ne suffit pas puisque l’objet du litige est divisible.

M. [E] réplique que ces demandes sont recevables aux motifs que la demande portant sur le travail dissimulé dépend du chef de jugement portant sur le nombre d’heures supplémentaires, que celle portant sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention dépend du chef de jugement portant sur le fait qu’il a été amené à travailler plus de 50 heures par semaine et que celle sur l’exécution déloyale du contrat de travail dépend des chefs de jugement critiqués portant sur le contrôle des heures de travail.

Par application des dispositions des articles 561 à 566 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles devant la cour d’appel sont à examiner au regard de la demande qui a été formée en première instance et sur laquelle le premier juge a statué.

L’article 564 du code de procédure civile prohibe en principe les demandes nouvelles en cause d’appel, il est néanmoins admis certaines exceptions à cette règle, notamment lorsque, selon les termes de l’article 565 du même code, les demandes présentées pour la première fois en appel tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, les demandes de M. [E] au titre du travail dissimulé, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de l’exécution déloyale, en considération d’un salaire de référence, incluant les heures supplémentaires réalisées, sont la conséquence de sa demande soumise aux premiers juges au titre de ces heures supplémentaires.

Elles sont donc recevables.

Sur l’exécution du contrat de travail

Sur les heures supplémentaires

Pour infirmation à ce titre, M. [E] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires et sollicite un rappel de salaire à hauteur de 16.496,21 € outre les congés payés afférents. Il explique avoir versé un tableau des heures de travail qu’il a effectué en se basant sur les relevés du logiciel de gestion du temps et sur ses rapports d’interventions. Il indique que l’employeur ne répond pas aux éléments qu’il fournit.

La SAS CINE SERVICE rétorque que M. [E] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies aux motifs que le tableau versé aux débats n’est corroboré par aucun élément extérieur et qu’il ne précise pas les temps de pause du salarié. Elle ajoute que M. [E] comptabilise la totalité des jours d’astreinte alors qu’il y a lieu de considérer comme du temps de travail effectif uniquement la durée de l’intervention. Elle précise que pour les missions d’assistance téléphonique, les horaires de travail sont bien de 39 heures par semaine. Elle indique que les rapports d’interventions ne constituent pas un document de référence de relevé du temps de travail. Enfin, la SAS CINE SERVICE précise que le salaire utilisé par M. [E] inclut les primes qui lui ont été octroyées alors que les primes exceptionnelles et la prime de 13ème mois ne sont pas la contrepartie du travail fourni. Elle ajoute aussi que M. [E] a bénéficié d’une contrepartie à l’exécution des astreintes.

Selon l’article L. 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

En l’absence de convention individuelle de forfait en jours, le salarié est soumis aux règles de droit commun de calcul de la durée du travail et peut donc solliciter le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait accomplies.

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Au soutien de sa demande, M. [E] produit :

– un tableau récapitulatif sur la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 sur lequel est mentionné les heures quotidiennes de travail qu’il prétend avoir accomplies sur la période (pièce n°3),

– les relevés ATHENEO, du nom du logiciel de gestion du temps de travail sur la période considérée (pièce n°7),

– les rapports d’interventions individuels de M. [E] chez le client sur la période en cause (pièce n°8),

– l’attestation de sa compagne Mme [J] qui précise qu’il effectuait ‘des horaires avec de larges amplitudes’ (pièce n°9).

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il importe peu à cet égard que le tableau récapitulatif des heures quotidiennes ait été rempli unilatéralement par M. [E], sans être soumis à son supérieur hiérarchique.

En premier lieu et en application des règles probatoires rappelées ci dessus, il n’appartient pas à M. [E] de rapporter la preuve de ses heures supplémentaires accomplies.

En second lieu, si l’employeur auquel il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, critique les éléments avancés par le salarié, il n’en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui, selon lui, auraient réellement été suivis par M. [E] alors qu’il lui appartient d’établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, les quelques extraits de la CRM de l’entreprise communiqués ou l’exemple de planning pour l’année 2015 étant insuffisant à établir la réalité du contrôle.

Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires, mais toutefois dans une proportion moindre que ce qu’il soutient puisqu’il apparaît des inexactitudes et imprécisions sur les feuilles d’enregistrement des heures reconnues par le salarié dans ses écritures.

Ainsi, le montant dû au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018 doit être fixé à la somme de 9.469,68 € bruts et 946,96 € bruts au titre des congés payés, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef dans cette limite.

Sur le travail dissimulé

M. [E] sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 21.741,78 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il soutient qu’il effectuait des astreintes sans aucun contrôle des heures par l’employeur. Il estime, par ailleurs, que la société avait la volonté sans équivoque de ne pas contrôler son temps de travail.

En réplique, la société CINE SERVICE précise qu’elle a toujours déclaré les heures supplémentaires effectuées et qu’elle a attribué au salarié de nombreux repos compensateurs. Elle ajoute que la preuve de l’élément intentionnel n’est pas rapportée et de surcroît qu’il n’existe pas.

En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.

En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l’espèce, au-delà de l’allégation de la réalisation d’astreintes sans aucun contrôle des heures par l’employeur, le salarié n’apporte aucun élément de preuve objectif et vérifiable de nature à caractériser une intention de l’employeur de dissimuler tout ou partie de son temps de travail.

C’est donc à juste titre que M. [E] a été débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.

Sur la durée maximale du temps de travail

M. [E] sollicite la condamnation de la société CINE SERVICE au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de travail.

Il sera rappelé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire fixée à l’article 6, sous b), de la directive 2003/88 constitue, en tant que tel, une violation de cette disposition, sans qu’il soit besoin de démontrer en outre l’existence d’un préjudice spécifique. Cette directive poursuivant l’objectif de garantir la sécurité et la santé des travailleurs par la prise d’un repos suffisant, le législateur de l’Union a considéré que le dépassement de la durée moyenne maximale de travail hebdomadaire, en ce qu’il prive le travailleur d’un tel repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu’il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que c’est au droit national des États membres qu’il appartient, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité, d’une part, de déterminer si la réparation du dommage causé à un particulier par la violation des dispositions de la directive 2003/88 doit être effectuée par l’octroi de temps libre supplémentaire ou d’une indemnité financière et, d’autre part, de définir les règles portant sur le mode de calcul de cette réparation.

Suivant l’article L.3121-20 du code du travail : ‘Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures’.

En l’espèce, le salarié formule une demande en paiement de dommages et intérêts notamment pour violation de la durée maximale du travail.

En application de l’article L.3121-20 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 6 b) de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, sans qu’il soit besoin pour M. [E] de justifier de l’existence d’un préjudice spécifique.

M. [E] se verra allouer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.

Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention

Pour infirmation, M. [E] soutient qu’il effectuait plus de 50 heures de travail par semaine pendant de longues périodes.

Pour confirmation, l’employeur soutient qu’il a pris toutes les mesures pour préserver la santé de ses salariés ; que M. [E] n’a pas accompli les heures supplémentaires qu’il allègue et qu’il a toujours bénéficié des repos compensateurs. De plus, il indique que le salarié n’apporte pas la preuve d’une prétendue surcharge de travail. Concernant la surcharge de travail, la société précise d’une part que le salarié n’a jamais déclaré d’accident de travail et d’autre part qu’elle a pu retracé l’activité du salarié pendant la semaine précédent son arrêt maladie et montre que son activité était normale.

En l’occurrence, nonobstant l’accomplissement d’heures supplémentaires, faute d’éléments justifiant d’un préjudice subi par M. [E] distinct de celui déjà indemnisé sur la durée du travail, ce dernier sera, par voie de confirmation, débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’exécution déloyale

A ce titre, M. [E] soutient que l’employeur a occulté tout moyen de contrôle des heures de travail effectuées par lui.

Pour confirmation, l’employeur rétorque qu’il a toujours rempli ses obligations contractuelles à l’égard du salarié en déclarant l’ensemble des heures effectuées, en lui accordant des journées de récupération, des primes d’astreintes et des primes exceptionnelles.

En application des articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil et L1221-1 du code du travail, l’employeur et les salariés sont tenus d’une obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail.

Cependant, le salarié n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice.

Par confirmation du jugement entrepris, il doit en conséquence être débouté de sa demande.

Sur l’anatocisme

En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié.

===

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CINE SERVICE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.

Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [E] une indemnité d’un montant de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SAS CINE SERVICE à verser à M. [Y] [E] les sommes suivantes :

– 9.469,68 € bruts au titre des heures supplémentaires non rémunérées,

– 946,96 € bruts au titre des congés payés afférents,

– 800 € à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur la durée maximale du temps de travail,

RAPPELLE qu’en application de l’article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE M. [E] de ses autres demandes ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

et y ajoutant,

CONDAMNE la SAS CINE SERVICE à verser à M. [Y] [E] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

DÉBOUTE la SAS CINE SERVICE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS CINE SERVICE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

 


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