16/06/2023
ARRÊT N°2023/275
N° RG 21/03608 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OKP7
CP/LT
Décision déférée du 13 Juillet 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00108)
M. MISPOULET
Section activités diverses
[J] [X]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES RAVOUX
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 juin 2023
à Me CABAR », Me DESPRES
Ccc à Pôle Emploi
le 16 juin 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM »E
S.A.R.L. AMBULANCES RAVOUX
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM », présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM », présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] a été embauchée le 19 septembre 2016 par la Sarl Ambulances Ravoux en qualité de conducteur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier du 27 novembre 2018, la société Ambulances Ravoux a notifié à Mme [X] sa mise à pied à titre conservatoire en raison de deux absences injustifiées en date des 15 et 16 novembre 2018.
Après avoir été convoquée par courrier du 7 décembre 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 décembre 2018, elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2018 pour faute grave.
Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 27 janvier 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– constaté que la prescription au titre de la rupture du contrat de travail est acquise,
– dit que la société Ambulances Ravoux a commis une erreur sur les bulletins de paie sans que celle-ci ne soit créatrice de droit,
– rejeté l’intégralité des demandes de Mme [X],
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Par déclaration du 9 août 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [J] [X] demande à la cour de :
– réformer le jugement ,
– juger que la société Ambulances Ravoux l’a discriminée au regard de son état de santé,
– juger que son licenciement est nul du fait de son caractère discriminatoire,
à titre subsidiaire :
– juger que la mise à pied conservatoire présente en réalité un caractère disciplinaire,
– juger que son licenciement est nul du fait de l’interdiction de sanctionner deux fois un même fait,
Par conséquent,
– condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser les sommes suivantes :
*3 647,12 € à titre de préavis et 364, 71 € au titre des congés payés afférents,
*1 367,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
*10 941 € à titre de dommages-intérêts.
En toute hypothèse :
– juger que la société Ambulances Ravoux a diminué de façon unilatérale et illégale le taux horaire de Mme [X] à compter du mois d’août 2018,
– condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser un rappel de salaire de 120,89 € et 12,08 € de congés payés afférents,
– condamner la société Ambulances Ravoux à lui remettre le bulletin de paie correspondant,
– condamner la société Ambulances Ravoux à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la sarl Ambulances Ravoux demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en conséquence :
Sur la rupture du contrat de travail :
– à titre principal, juger irrecevables l’ensemble des demandes formées par Mme [X] au titre de la rupture de son contrat de travail en application de l’article L.1471-1 du code du travail,
– à titre subsidiaire, la débouter de l’intégralité de ses demandes,
– débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes de rappel de salaire,
En tout état de cause,
– condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes relatives à la rupture du contrat de travail
S’il est constant qu’en application de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par un an à compter de la notification de la rupture, il est de droit qu’en vertu de l’article L. 1132-5 du même code, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
En l’espèce, la demande principale de Mme [X] a pour objet le prononcé de la nullité de son licenciement en raison de la discrimination qu’elle allègue avoir subie du fait de son état de santé et l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul de sorte que c’est le délai de prescription de 5 ans de l’article L. 1132-5 qui est applicable à son action et non le délai de prescription de droit commun d’un an de l’article L. 1471-1.
Le point de départ du délai étant fixé au 26 décembre 2018, ce délai était en cours à la date de saisine de la juridiction prud’homale, soit le 27 janvier 2020, ce qui conduit la cour à rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Ambulances Ravoux par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de prononcé de la nullité du licenciement et de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul
En application de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, notamment, de son état de santé.
Le régime probatoire de l’action en discrimination est fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail qui dispose : ‘ lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.’
En l’espèce, Mme [X] présente à la cour les éléments de fait suivants :
– la lettre de licenciement, libellée comme suit :
‘ Nous faisons suite à notre entretien préalable du 19 décembre 2018 et sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute, compte tenu des éléments suivants : absence injustifiée de 48 heures, le jeudi 15 novembre 2018 et le vendredi 16 novembre 2018.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 19 décembre 2018 à 18h00 ne sont pas de nature à modifier notre décision, car votre attitude a été silencieuse et la personne vous représentant a été insultante et agressive.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. […]’
fait état de deux absences injustifiées mais le réel motif du licenciement est son état de santé ; en effet, depuis octobre 2018, elle a été régulièrement en arrêt de travail pour maladie, notamment du 8 octobre au 2 novembre ; l’employeur ne souhaitant pas composer avec des absences régulières a tiré prétexte de ces deux absences de 48 h pour la licencier pour faute grave ;
– la chronologie de la procédure de licenciement établit cette discrimination : alors que l’employeur était informé de l’absence du 15 novembre et l’avait autorisée et alors que l’absence du 16 novembre avait été induite par le comportement fautif de l’employeur , la société Ambulances Ravoux a attendu 10 jours pour initier la procédure disciplinaire à un moment où la salariée était nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ; la société Ambulances Ravoux a mentionné sa mise en maladie dans la lettre de notification de la mise à pied conservatoire ;
– l’absence du 15 novembre était motivée par le passage d’examens médicaux ce dont l’employeur était informé et qu’il a autorisée par sms ;
– elle souffrait d’une paradontite agressive généralisée, maladie particulièrement grave qui entraîne la perte des dents.
La cour a procédé à l’examen des pièces versées aux débats par Mme [X] au soutien de sa demande de prononcé de la nullité d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé et estime que, pris dans leur ensemble, ces éléments de fait laissent supposer une discrimination en raison de l’état de santé de l’appelante : en effet, si la lettre de licenciement reproche à Mme [X] deux absences injustifiées les 15 et 16 novembre à deux dates qui n’ont pas entraîné de placement en arrêt de travail pour maladie, pour autant ces absences s’inscrivent dans un contexte de difficultés de santé dont la société Ambulances Ravoux était informée, le sms de Mme [X] du 14 novembre expliquant clairement que son absence du lendemain était motivée par la nécessité de passer des examens complémentaires à ceux passés le 14 novembre, le sms suivant mentionnant :’encore désolée mais ma santé avant tout’. La notification de la mise à pied conservatoire du 27 novembre 2018 est motivée par les deux absences des 15 et 16 novembre non autorisées, l’employeur ajoutant : ‘ par la suite vous vous êtes mis en maladie. Cette attitude est inacceptable et peut mettre en danger le fonctionnement de l’entreprise.’ Et Mme [X] fait justement valoir que la convocation à entretien préalable de licenciement lui a été notifiée le 7 décembre soit à une période d’arrêt de travail pour maladie de Mme [X].
La société Ambulances Ravoux conteste toute discrimination en raison de l’état de santé, expliquant que les deux absences des 14 et 15 novembre 2018 ont été sanctionnées en raison de la perturbation subie par l’entreprise. Elle a toujours été bienveillante lors des absences pour maladie de Mme [X] en dépit du fait qu’elle prévenait tardivement la société, ce qui désorganisait le service. Ce n’est pas la maladie qui a justifié le licenciement mais bien l’absence de justification de ces absences par un arrêt de travail pour maladie. Mme [X] ne justifie pas plus avoir effectivement passé le 15 novembre 2018 des examens médicaux complémentaires que d’un autre problème de santé l’ayant empêchée d’aller travailler ; l’absence du 16 novembre est également indépendante de tout problème de santé ; Mme [X] a décidé de ne pas venir travailler car elle n’avait pas reçu son planning alors que son employeur lui avait demandé de se déplacer à 9 h et qu’elle était parfaitement en capacité de travailler sur l’activité taxi même sans planning.
La cour estime que les termes de la lettre de licenciement sont parfaitement clairs en ce que l’employeur a entendu sanctionner par un licenciement deux absences injustifiées pendant deux jours successifs ; la passation par Mme [X] d’examens de santé complémentaires à ceux du 14 novembre 2018, le 15 novembre, n’est confirmée par aucune pièce et l’appelante ne justifie pas qu’elle ait informé son employeur de sa maladie parodontale et de ses conséquences sur sa santé.
La société Ambulances Ravoux établit par les sms qu’elle verse aux débats que Mme [X] était régulièrement absente depuis 2017, et en 2018, absences dont elle informait l’employeur en donnant des explications sur son état de santé (gastros, migraines) et elle n’a alors jamais diligenté de procédure, les échanges étant cordiaux . Le fait d’avoir des problèmes de santé ne suffit pas à établir le lien entre cet état de santé et la mesure de licenciement alors que le motif figurant dans la lettre de licenciement est objectif et que le défaut de justification des deux absences des 15 et 16 novembre n’est pas contesté.
La cour estime, dans ces conditions, que la discrimination alléguée en raison de l’état de santé de Mme [X] n’est pas établie et rejettera la demande de prononcé de la nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul par confirmation du jugement dont appel.
Sur la faute grave et la cause réelle et sérieuse du licenciement
Il appartient à la société Ambulances Ravoux qui a licencié Mme [X] pour faute grave de rapporter la preuve de la réalité des manquements qu’elle impute à cette dernière, lesquels ont rendu impossible la poursuite des relations de travail.
La réalité des deux manquements reprochés dans la lettre de licenciement dont les termes ont été repris dans le paragraphe précédent n’est pas discutée.
La première absence du 15 novembre 2018 n’a pas été justifiée par Mme [X] qui n’a fourni aucune pièce confirmant qu’elle avait bien passé des examens médicaux complémentaires à ceux du 14 novembre, comme elle l’avait indiqué à son employeur ; pour autant, cette absence avait bien été autorisée par l’employeur dans le sms du 14 novembre en réponse à la demande d’autorisation d’absence formulée par sms par la salariée à 19 h 32 en ces termes :’bonsoir, suite à mes résultats d’examens aujourd’hui, je ne serai pas dispo jeudi 15 novembre 2018 au travail … car d’autres exams nécessaires … désolée ; l’employeur, dénommé [H] sur le constat d’huissier établi pour retranscrire les échanges, a écrit à 19 h 34 :’donc demain. D’accord et bonne soirée’.
La seconde absence du 16 novembre 2018 n’a été accompagnée d’aucun justificatif par Mme [X] qui prend prétexte de l’absence de notification de planning le 15 novembre par l’employeur pour prétendre qu’elle n’a pu venir travailler.
La cour estime, comme le soutient à bon droit l’employeur, que Mme [X] n’était pas autorisée à ne pas venir travailler en l’absence de planning pour la journée du 16 novembre alors qu’elle était salariée en contrat à durée indéterminée et que l’employeur lui avait expressément demandé par sms de venir à 9 h travailler, étant précisé que même non affectée à un planning d’intervention d’ambulance, Mme [X] pouvait travailler sur l’activité de taxi exercée également par l’employeur. Cette seconde absence n’était ni autorisée, ni justifiée.
Pour autant, la cour estime qu’en l’absence de tout passé disciplinaire antérieur, ces deux absences non justifiées dont l’employeur n’allègue pas qu’elles ont désorganisé l’entreprise ne sauraient suffire à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave. L’employeur avait accepté la première absence du 15 novembre sans demander aucun justificatif, étant précisé que la passation d’examens médicaux ne nécessite pas de prescription d’arrêt de travail et il s’était montré bienveillant eu égard au motif d’absence allégué par la salariée ; la seconde absence caractérise bien un refus de prendre son poste malgré la demande expresse de l’employeur et, en cela, il s’agit d’une faute à caractère disciplinaire mais s’agissant d’une première faute, sans preuve de désorganisation de l’entreprise, la cour estime que la sanction choisie par l’employeur, à savoir un licenciement, n’est pas proportionnée à cette faute.
Elle déclare en conséquence le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie qu’il soit fait droit au paiement des indemnités de rupture telles que sollicitées par l’appelante, leur montant n’étant pas discuté par la société Ambulances Ravoux.
Mme [X] qui comptait deux ans d’ancienneté au sein d’une entreprise occupant moins de 11 salariés peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 0,5 et 3,5 mois d’ancienneté.
Elle était âgée de 50 ans au moment du licenciement et ne justifie pas de sa situation au regard de l’emploi après la rupture du contrat de travail, la société Ambulances Ravoux produisant un extrait du site société.com permettant d’établir que Mme [X] est devenue en septembre 2020 dirigeante d’une entreprise de taxi à [Localité 4].
Elle percevait en moyenne une rémunération mensuelle de 1 823,56 €.
La société Ambulances Ravoux sera condamnée à lui payer la somme de 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le surplus des demandes
Il résulte de l’attestation de l’expert comptable de la société Ambulances Ravoux qu’en janvier 2018, à l’occasion d’un changement de logiciel de paie, une erreur est intervenue sur les bulletins de paye de Mme [X] sur le montant de son taux horaire, erreur qui a été rectifiée en août 2018 sans que l’employeur ne récupère les sommes trop versées à la suite de cette erreur.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire formée par Mme [X] à hauteur de 120,89 €, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
La société Ambulances Ravoux qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement étant confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, à l’exception du rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, de la demande en paiement de rappel de salaire, et de la demande en remboursement des frais irrépétibles et confirme le jugement sur ces points,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail,
Dit que le licenciement de Mme [X] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ambulances Ravoux à payer à Mme [J] [X] les sommes suivantes :
– 3 647,12 € à titre d’indemnité de préavis et 364,71 € au titre des congés payés y afférents,
– 1 367,67 € à titre d’indemnité de licenciement,
– 5 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Ambulances Ravoux à payer à Mme [X] la somme de 2 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société Ambulances Ravoux aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
C. DELVER S. BLUM »
.
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