COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
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ARRÊT DU : 8 juin 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02616 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDAF
Monsieur [X] [B]
c/
S.A.S. SANDOZ
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mars 2021 (R.G. n°F 19/00347) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 05 mai 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
né le 20 Janvier 1971 à [Localité 2] (64)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. SANDOZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 552 123 341
représentée par Me Anne-france LEON-OULIE de la SELARL ARPEGES SOCIAL, avocat au barreau de BORDEAUX,
Assistée de Me Laurence BURATTI de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière
Greffière lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
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EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2014, la société Sandoz a engagé M. [B] en qualité de responsable de secteur, groupe 5 niveau B de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Par courrier du 20 février 2018, la société Sandoz a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 mars 2018.
Le 9 mars 2018, M. [B] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 mars 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Sandoz au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté M. [B] de sa demande d’exécution provisoire de la décision prise par le Conseil,
– débouté M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– débouté la société Sandoz de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 5 mai 2021, M. [B] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 décembre 2021, M. [B] sollicite de la Cour qu’elle :
– juge que M. [B] a fait l’objet d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
– infirme le jugement déféré,
– condamne la société Sandoz au versement des sommes suivantes :
– 50 611,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens,
– déboute la société Sandoz de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
– déboute la société Sandoz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de son appel incident tendant à voir réformer le jugement déféré relativement à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et visant à obtenir de ce chef une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] fait valoir en substance que :
– la société se fonde dans la lettre de licenciement à la fois sur une insuffisance professionnelle et sur des négligences volontaires
– sur les négligences volontaires reprochées, les reproches concernant son comportement envers les clients sont prescrits et infondés ;
– sur son comportement envers sa hiérarchie, il a communiqué en février 2018 ses suivis de balance, il était absent à la réunion du 17 janvier 2018 car il était en rendez-vous pour récupérer un nouveau client, ses relations avec sa hiérarchie ont toujours été valorisées dans ses évaluations ;
– sur le non respect des directives et des politiques en vigueur, il a toujours visité les pharmacies comme le confirment des attestations de pharmaciens, son employeur ne démontre pas une absence de tenue correcte des reporting sur l’outil space, il a pu avoir du retard dans la transmission des notes de frais car il a privilégié les relations avec les clients, enfin il n’a nullement refusé un temps de coaching mais l’a différé ;
– son passé professionnel est irréprochable et ses chiffres de performance extrêmement positifs avec un très bon feedback de tous ses collaborateurs et une reconnaissance de ses qualités professionnelles par ses supérieurs hiérarchiques jusqu’alors ;
– enfin, la direction ne lui a jamais proposé des formations régulières des accompagnements à l’évolution de son poste de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2021, la société Sandoz sollicite de la Cour qu’elle :
A titre principal,
– confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société Sandoz de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
– déboute M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
– condamne M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que le licenciement notifié à M. [B] était sans cause réelle et sérieuse,
– ramène les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et de les limiter à la somme de 15 183,57 euros,
En tout état de cause,
– déboute M. [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
– le condamne à verser à la société Sandoz la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
La société fait valoir en substance que :
– les faits évoqués ne constituent pas des fautes mais une insuffisance professionnelle, la règle de prescription ne doit donc pas s’appliquer ;
– concernant le comportement inadapté du salarié envers les clients, de nombreuses alertes ont été adressées par des pharmacies à la directrice régionale dès 2017 et ont perduré en 2018, alors qu’une attention particulière avait déjà été formulée auprès de M. [B] lors de son entretien annuel en 2016 sur ce même sujet ;
– concernant le comportement nonchalant du salarié auprès de sa hiérarchie, ce dernier ne répondait pas aux demandes de la directrice régionale concernant le suivi de sa balance, ni aux demandes d’explication quant à son activité ni ne s’est présenté à une réunion importante pour l’activité de l’entreprise ; que ces manquements ont impacté l’activité de sa directrice régionale qui s’est vue contrainte d’assumer des missions relevant normalement des attributions du salarié ;
– concernant le non respect des directives et politiques en vigueur, le salarié ne visitait nullement les pharmacies de son ressort sans s’expliquer sur ce point auprès de sa hiérarchie, n’effectuait pas le reporting quotidien dans le logiciel Space ne permettant pas à sa responsable d’être informée de son activité, ne communiquait pas dans les temps ses notes de frais ;
– le salarié n’a que peu investi sa mission d’Ambassadeur services ;
– il a fait l’objet de nombreuses alertes sur ses manquements, peu important l’absence de rappel à l’ordre par sa direction ;
– les bons résultats et les attestations produites par le salarié ne remettent nullement en questions ses nombreuses insuffisances professionnelles ;
– le salarié a bénéficié de nombreux exercices pratiques lors des séminaires organisés par la société , il ne peut donc arguer de ne pas avoir bénéficié de formations au sein de la société.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er mars 2023, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du licenciement
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 9 mars 2018 qui fixe les limites du litige, la société Sandoz reproche trois manquements à M. [B] :
– avoir adopté un comportement inapproprié avec ses clients, à savoir un manque d’écoute, de compréhension, de l’agressivité, de l’arrogance, ou des engagements non respectés mettant à mal la relation avec les clients,
– avoir eu un comportement inacceptable envers la hiérarchie en ne répondant pas à certaines demandes formulées et nécessitant de ce fait que le directeur régional assure un certain nombre d’activités relevant du travail du salarié et menaçant la réputation de l’entreprise auprès des clients,
– ne pas avoir respecté des directives et des politiques en vigueur dans l’entreprise telles que les visites mensuelles des pharmacies, réaliser un reporting quotidien de son activité, respecter les règles de gestion des notes de frais.
Ces griefs, tels que formulés dans la lettre de licenciement, constituent en réalité des manquements fautifs aux obligations contractuelles du salarié et ne peuvent caractériser, comme le soutient l’employeur, des motifs d’insuffisance professionnelle en ce que celle-ci se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification.
Dès lors, il y a lieu d’examiner les différents griefs invoqués dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire.
Selon les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Cependant, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai.
Ainsi, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similiaires, y compris ceux ayant été sanctionnés, pour caractériser une faute grave.
1) Concernant le grief d’avoir adopté un comportement inapproprié avec ses clients, à savoir un manque d’écoute, de compréhension, d’agressivité, d’arrogance, une mauvaise gestion des périmés ou des engagements non respectés mettant à mal la relation avec les clients.
La société s’appuie sur trois situations au soutien de ce grief.
a) Elle évoque tout d’abord des alertes de la directrice commerciale et administrative du groupement Orphie puis du président dudit groupement concernant le refus de plusieurs pharmacies de collaborer avec le salarié au risque sinon de rompre la relation commerciale avec Sandoz.
M. [B] fait valoir que ces faits sont prescrits en ce que ces plaintes ont été portées à la connaissance de son employeur le 1er décembre 2017 sans que ce dernier n’amorce une procédure disciplinaire sur ce point dans le délai de deux mois. En outre, il considère les faits non démontrés et injustifiés.
En l’espèce, le 1er décembre 2017, la directrice commerciale et administrative du groupement Orphie listait à la supérieure hiérachique de M. [B] les point qui selon elle étaient de la plus haute importance pour l’année 2018 et le renforcement du partenariat avec Sandoz. Elle y évoque à plusieurs reprises M. [B]:
‘1 Pharmacie de l’Olivier et Pharmacie Val de Boutonne : J’ai parlé hier soir avec les 2 pharmacies, désirant quitter Sandoz, en raison du commercial qu’elles ne supportent plus! C’est là que l’on voit au travers de la marque et du service rendu, l’importance de l’humain et du relationnel (Biog est très fort pour cela)! Finalement, elles acceptent de rester à condition (comme tu me l’as proposé) que tu les suives et qu’elles n’aient plus à voir le commercial tous les mois voir plus du tout.
2 Pharmacie [K] (79) : actuellement Teva, elle ne passera pas Sandoz ! Car ne supporte pas le commercial et il y en a certainement d’autres… […]
5 Pharmacie [C] : peux-tu contacter personnellement M. [C]. Il a un historique compliqué avec vous. Mettre [X] sur le coup… j’ai peur qu’il parte en courant… Urgent c’est un Téva qui doit changer.[…]
En écoutant les adhérents, j’ai un peu peur que la présence de JM [B] incite les pharmaciens à partir chez les deux autres » »’
Le 14 décembre 2017, la directrice régionale, supérieure de M. [B], recevait ce dernier en entretien pour lui en faire part et l’interroger sur les actions qu’il envisageait de mettre en place en 2018 pour y remédier.
L’employeur recevait le 9 janvier 2018 un courriel de la part de M. [F] [J], président du groupement Orphie reprenant les mêmes inquiétudes, à savoir : ‘je me dois de venir vers vous pour vous faire part de remontées négatives de la part de certains adhérents concernant votre représentant sur le secteur 79 en la personne de Mr [B]. La pharmacie de l’Olivier ainsi que celle de Val de Boutonne souhaiteraient quitter Sandoz en raison je cite du représentant qu’elles ne supportent plus. La pharmacie [K] ne passera pas Sandoz en raison du commercial et probablement d’autres…Personnellement je ne connais pas cette personne et me garderai donc de porter un jugement, mais il semblerait que les titulaires ne supportent pas son arrogance et le fait qu’il veuille leur apprendre leur métier’ et avertissant la société ‘qu’il ne tolèrerait pas ne pas atteindre un objectif pour des motifs qui incomberait à Sandoz’.
Enfin, par courriel du 27 janvier 2018, la pharmacie de l’Olivier détaillait à la supérieure hiérarchique de M. [B] les raisons pour lesquelles elle ne souhaite plus que ce dernier la suive :
‘-représentant qui ne vous écoute pas et ne vous comprend pas dans vos différentes remarques.
-présente des tableaux incompréhensibles voire même non statistiquement recevable (chiffres comparés année n-1 versus 6 mois de l’année en cours et ne reconnaît pas son erreur!)
-coupe régulièrement la parole donc on finit par le laisser parler. Est trop sûr de lui.
-certaines fois, on peut sentir une légère agressivité dans son discours
-ne se remet jamais en cause malgré mes différentes alertes. L’exemple le plus flagrant qu’il est venu à son rendez-vous du mardi 16/01 comme si de rien n’était alors que vous lui aviez dit qu’il ne me suivait plus. Il a fini par m’avouer qu’il mentait qu’il savait la situation mais voulait l’entendre de ma propre voix. Mais en aucun cas il ne s’est excusé et fait son mea culpa. Il ne comprend pas ma position, signe d’une incompréhension et remise en cause impossible pour lui !
-qualité du travail suspecte : erreur sur taux de remise du cholécalciférol, mauvais suivi sur les lancements et les chiffres d’affaires.’
En dehors de l’entretien du 14 décembre 2017, la société n’a pas amorcé de procédure disciplinaire dans un délai de deux mois. Cependant, à la lecture des différents mails, les manquements reprochés à M. [B] ont continué entre le premier courriel et celui du 27 janvier 2018 en ce que bien qu’informé par sa directrice que la pharmacie l’Olivier ne désirait plus qu’il l’accompagne, il s’y est rendu le 16 janvier, provoquant une nouvelle réaction négative de la part de la pharmacienne qui relève le mensonge de M. [B] et son absence à nouveau de remise en question ainsi qu’une attitude à son égard qu’elle n’accepte plus.
Le grief ayant perduré depuis le premier mail, ces faits ne sont pas prescrits et relèvent un comportement peu approprié du salarié auprès des clients.
b) La société rapporte ensuite des retours du groupement Giphar signalant qu’une des pharmacies membre du groupement a rencontré avec M. [B] des difficultés concernant la reprise de périmés. Ainsi par courriel du 20 novembre 2017, la directrice régionale demandait des explications à M. [B] en ces termes : ‘Mme [P] 130348 a toujours des soucis avec sandoz sur ses reprises de perimés. Le commercial ne joue pas du tout le jeu. Elle a des bons de reprise remplis et signés de la main du commercial datant de 2015 mais il n’y a jamais eu d’avoirs versés ! Et pour des périmés plus récents, il ne se déplace même plus et fait le mort quand on l’appelle.’
Au regard de la date du courriel et de la non démonstration par la société de la continuité de ces faits, ces derniers doivent être considérés comme prescrits.
c) Enfin, la société fait valoir un mécontentement de certains clients, M. [V] et la pharmacie Namigohar, dès 2016 puis en 2017 au regard du comportement du salarié ou de son manque d’implication.
Il est à relever que ces faits sont tout d’abord anciens et ont en outre été mentionnés lors de l’entretien d’évaluation annuel 2017 de M. [B] demandant au salarié de travailler l’écoute suite à ces retours et justifiant notamment une évaluation ‘2.1, bonne performance, comportements insatisfaisants’, en lieu et place d’une évaluation ‘3.2 excellente performance, comportement satisfaisant’, pour l’année 2016.
Au surplus, il ressort des courriels communiqués par M. [B] en date du 21 mars 2016 qu’il a alerté sa direction de la situation particulière de la pharmacie Namigohar et de la nécessité de résoudre au plus vite les difficultés rencontrées par cette dernière, difficultés dont son directeur régional de l’époque lui a expressément demandé de le laisser gérer le dossier.
Il ne peut donc être reproché lors du licencement du salarié en 2018 un comportement de négligence ou fautif sur ces deux points.
2) Concernant le grief d’avoir eu un comportement inacceptable envers la hiérarchie en ne répondant pas à certaines demandes formulées et nécessitant de ce fait que le directeur régional assure un certain nombre d’activité relevant du travail du salarié et menaçant la réputation de l’entreprise auprès des clients.
La société reproche à M. [B] de ne pas avoir répondu aux demandes de la directrice régionale à savoir la transmission chaque vendredi du suivi de la balance, des explications sur certains dossiers et enfin son absence injustifiée à une réunion partenariale importante.
Par courriel du 12 décembre 2017, la supérieure hiérarchique de M. [B] a demandé à tous les responsables de secteur de lui transmettre chaque vendredi un suivi de balance afin d’estimer les pertes et gains des clients.
M. [B] ne conteste pas avoir adressé seulement le 26 février 2018 après plusieurs relances son suivi de balance à sa supérieure alors même que dès le 22 janvier 2018, seuls son suivi de balance et celui d’une de ses collègues étaient manquants et peu important que cette demande soit formulée pour la première fois en décembre 2017.
Il n’est pas non plus contesté que lorsque la supérieure hiérarchique du salarié lui a demandé le 25 octobre 2017 de prendre rapidement contact avec la pharmacie Namigohar au regard du mail qu’elle venait de recevoir, M. [B] a simplement répondu des ‘…….’ sans plus d’explications.
Enfin, l’absence du salarié à une réunion partenariale importante est avérée alors qu’il avait indiqué y participer et dont les différentes justifications apportées postérieurement à la direction ont mis cette dernière devant le fait accompli et a fragilisé le partenariat au quotidien avec les pharmacies du secteur.
Ces faits et manquements démontrent un comportement fautif du salarié à l’encontre de son employeur ayant nécessité que la directrice régionale assure à sa place un certain nombre d’activités relevant du travail du salarié.
3) Concernant le grief de ne pas avoir respecté des directives et des politiques en vigueur dans l’entreprise.
La société reproche à M. [B] de ne pas réaliser un reporting quotidien et juste de son activité, de ne pas visiter mensuellement toutes les pharmacies de son secteur et de ne pas respecter les règles de gestion des notes de frais.
M. [B] ne conteste pas ne pas adresser en temps et en heures ses notes de frais mais indique prioriser les relations avec les pharmacies en lieu et place. En outre, la lecture des agendas fournis par l’employeur démontre un faible reporting de ses activités sur l’outil Space ne permettant pas à la direction d’avoir une perception exacte de ses activités quotidiennes.
Néanmoins, M. [B] démontre se rendre mensuellement auprès des pharmacies de son secteur, produisant à la cour de nombreuses attestations louant la qualité de son travail et démontrant une régularité des visites des pharmacies et laboratoires singulièrement les attestations de Madame [M], du président du groupe Giphar M. [H], de Mme [A] et de M. [S].
En outre, sa supérieure hiérarchique, lors de son entretien annuel pour l’année 2017, relevait que ‘[X] est en ligne avec la stratégie de l’entreprise soit 1 visite par mois pour les clients D et Giphar’ et les chiffres datés de fin octobre rapportés dans l’évaluation confirment cette régularité des visites.
M. [B] expose et justifie qu’il a toujours eu jusqu’en 2017 de très bons résultats ainsi que des retours très positifs tant lors de ses évaluations que de ses responsables hiérarchiques comme l’illustrent les courriels communiqués de M. [Z] valorisant ses compétences professionnelles.
Il n’a pas fait l’objet pendant toute sa carrière de sanctions ou de procédure de recadrage.
La société en outre l’avait désigné du 1er janvier au 31 décembre 2017 ‘ambassadeurs services’ afin d’animer et coordonner les responsables de secteur de sa région, être référent régional auprès de certaines équipes de projets nationaux, promouvoir et développer différents points auprès des responsables de secteur, démontrant par là même ses qualités professionnelles.
Cependant, les griefs, dont la Cour a retenu la matérialité, constituent des manquements répétés du salarié à son obligation de loyauté tant à l’égard de l’employeur que des clients de l’entreprise, de nature à justifier des motifs sérieux de licenciement.
Le licenciement de M. [B] sera donc confirmé comme ayant une cause réelle et sérieuse.
M. [B] sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [B], qui succombe devant la Cour, est tenu aux dépens d’appel, au paiement desquels il sera condamné et en conséquence débouté de la demande qu’il a formée au titre de ses frais non répétibles.
Il est contraire à l’équité de laisser à la société la charge des frais non répétibles qu’elle a engagés, restés à sa charge. M. [B] devra lui payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes les dispositions qui lui ont été soumises,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la société Sandoz la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Eric Veyssière
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