3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 21/03654 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RXXY
RG 21/3707
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
C/
M. [O] [U]
S.A.S. PARCOURS PLUS SANTE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Luc BOURGES
Me André RAIFFAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2023
devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°789 823 580, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvain VAROQUAUX de la SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U], médecin
né le 10 Octobre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. PARCOURS PLUS SANTE, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°799 634 498, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
****
FAITS
Le Dr [O] [U], ex salarié [4] Catherine de Sienne et des Nouvelles Cliniques Nantaises a créé en janvier 2014 la société PARCOURS PLUS SANTE (PPS) dont l’objet consiste à proposer des prestations de services en conseil et en audit en performances hospitalières.
La SAS HÔPITAL PRIVE DU CONFLUENT (HPCN) est un pôle médico-chirurgical de 1’agglomération Nantaise qui assure des consultations et des hospitalisations en médecine, chirurgie, cancérologie et cardiologie.
Le 20 février 2018 la société HPCN a conclu un premier contrat tripartite de prestations de service avec la société PPS et le Dr [U] aux fins de réorganiser et piloter le département de 1’information médicale (le DIM).
Cette mission d’une durée de six mois à compter du 1er mars 2018, était renouvelable par tacite reconduction et rémunérée par :
– un montant forfaitaire de 850 euros HT par journée de présence du Dr [U] sur une base de 48 jours sur la durée de la mission,
– une bonification de la rémunération du Dr [U] indexée sur les gains en recettes d’activité du PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) avec un mécanisme de progressivité, le référentiel étant celui de l’année 2017, toutes choses étant égales par ailleurs.
Les parties ont régularisé un nouveau contrat de prestations de services pour une durée de six mois à compter du 28 août 2018 qui comportait des modifications :
– le montant forfaitaire journalier de rémunération de la mission du Dr [U] passait à 980 euros HT par jour de présence, sur une base de 48 jours sur la durée de la mission,
– le dispositif de bonification de la rémunération prévoyait outre l’objectif de gains sur le PMSI, deux nouveaux objectifs, un objectif sur la durée moyenne de remboursement (DMR) qui devait être ramenée à 21 jours et l’autre sur le taux de rejet de l’assurance maladie qui devait être inférieur à 3% au 31 décembre 2018.
Ce second contrat a été tacitement reconduit le 28 février 2019 pour une nouvelle période de six mois venant à expiration le 28 août 2019.
Par courrier en date du 30 juillet 2019, la société HPCN a informé la société PPS et au Dr [U] qu’elle mettait un terme au contrat de services au 1er septembre 2019.
Par courrier en date du 2 août 2019, le Dr [U] a contesté la rupture du contrat en rappelant que le délai de préavis de 2 mois prévu au contrat n’était pas respecté et qu’en conséquence le nouveau contrat devait être renouvelé jusqu’au 28 février 2020 conformément aux dispositions
de l’article 5 du contrat.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord.
La société PPS a émis une facture de 47 040 euros HT en réglement des prestations pour la période des six mois compris entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020 et dès le 7 août 2019 une facture de 54 242,31 euros HT au titre du bonus de rémunération qu’elle estimait lui être due.
Ces factures n’ont pas été réglées.
Le 22 octobre 2019,la société PPS et le Dr [U] ont fait assigner la société HPCN devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir le réglement des sommes dues au titre de la bonification, de l’absence de respect du délai de préavis et des dommages et intérêts en raison de la présence d’un autre médecin dans le service du Dr [U] qui aurait exercé les mêmes prérogatives que le Dr [U].
Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal a :
– Débouté la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– Dit que le contrat de prestations de service conclu entre la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT et la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Docteur [U] n’a pas été résilié dans le délai de préavis de 2 mois et s’est poursuivi pour une période de 6 mois à compter du 1er septembre 2019 ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 54 242,31 euros HT soit 65 090,77 euros TTC au titre de la bonification prévue au contrat, outre intérêt légal à compter du 15 septembre 2019 ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTE le règlement de l’intégralité des 48 jours de la dernière période de six mois, soit 47 040 euros HT, soit 56 448 euros TTC outre intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
-Débouté la société PARCOURS PLUS SANTE de sa demande de condamnation de la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à lui payer la somme de 20 000 euros pour le préjudice subi par le Docteur [U] du fait de la présence du Docteur [B] qui exerçait ses prérogatives sans contrat ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVE DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVE DU CONFLUENT aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT a interjeté appel du jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 54 242,31 euros HT soit 65 090,77 euros TTC au titre de la bonification prévue au contrat, outre intérêt légal à compter du 15 septembre 2019 ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.
Cette déclaration a été enrôlée sous le numéro RG 21/03654.
Cette déclaration a été complétée d’une seconde déclaration d’appel en date du 17 juin 2021, critiquant les mêmes chefs du jugement du 15 avril 2021, enrôlée sous le numéro RG 21/03707.
Constatant la connexité de ces procédures, le conseiller de la mise en état a ordonné leur jonction sous le numéro RG 21/003654 par ordonnance en date du 29 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 2 mars 2022 la société HPCN demande à la cour au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile, 1103, 1188 et suivants, et 1231-1 du code civil, de
– Déclarer irrecevable en son appel incident la société PARCOURS PLUS SANTÉ ;
– Confirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a débouté la société PARCOURS PLUS SANTÉ de sa demande de condamnation de la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à lui payer une somme de 20 000 euros pour le préjudice subi par le Docteur [U] du fait de la présence du Docteur [B] qui exerçait ses prérogatives sans contrat
– Infirmer le jugement du 15 avril 2021 en ce qu’il a :
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 54 242,31 euros HT soit
65 090,77 euros TTC au titre de la bonification prévue au contrat, outre intérêt légal à compter du 15 septembre 2019 ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT aux entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à 73,23 euros toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau :
-Ecarter des débats la pièce 12 produite par la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Docteur [U] ;
– Débouter la société PARCOURS PLUS SANTÉ de sa demande de condamnation de l’HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT au paiement de la somme de 65 090,77 euros TTC au titre du bonus de rémunération du Docteur [U] ;
– Dire y avoir lieu à restitution ;
– Condamner la société PARCOURS PLUS SANTÉ à payer à la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT la somme de 65 090,77 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019.
Très subsidiairement,
– Juger qu’il y a lieu d’appliquer la progressivité par tranches stipulée au calcul de l’indemnité de bonification ;
– Dire y avoir lieu à restitution partielle ;
– Condamner la société PARCOURS PLUS SANTÉ à payer à la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT la somme de 26.999,97 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2019.
En tout état de cause,
– Condamner solidairement la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Docteur [O] [U] à payer à la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT la somme de 4 000 euros à titre de remboursement des frais irrépétibles de première instance ;
– Condamner solidairement la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Docteur [O] [U] à payer à la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
– Condamner solidairement la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Docteur [O] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, dont les frais de Greffe liquidés à 73,23 euros TTC.
Dans leurs écritures notifiées le 9 septembre 2022 la société PARCOURS PLUS SANTÉ et le Dr [U] demandent à la cour au via des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1240, 1344 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile, de
– Débouter purement et simplement la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT de toutes ses demandes fins et conclusions, qui sont infondées;
– Infirmer le jugement, en ce qu’il a déboute la société PARCOURS PLUS SANTE de sa demande de condamnation de la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à lui payer la somme de 20 000 euros pour le préjudice subi par le Docteur [U] du fait de la présence du Docteur [B] qui exerçait ses prérogatives sans contrat,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a condamne la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTE la somme de 54 242,31 euros HT soit 65 090,77 euros TTC au titre de la bonification prévue au contrat outre intérêt légal à compter du 15 septembre 2019 ;
– Condamner la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à payer au Docteur [U] la somme de 20 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de présence illégale d’un autre médecin DIM alors même que le contrat était en cours;
– Condamner la société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTE et au Docteur [U] la somme de
10 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La cour n’est saisie de demandes d’infirmation que sur certaines dispositions du dispositif du jugement.
Sur la recevabilité de la demande de paiement présentée par M. [U]:
M. [U] demande la condamnation de la société société HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les faits de présence illégale d’un autre médecin.
En première instance, M. [U] n’a pas présenté de demande de paiement de dommages intérêts. C’est la société PARCOURS PLUS SANTE qui a présenté une demande de paiement de dommages intérêts à son profit, même si elle invoquait à ce titre le préjudice subi par M. [U].
La demande présentée en appel par M. [U] est nouvelle et partant irrecevable.
La société PARCOURS PLUS SANTE ne justifie pas en quoi elle aurait elle même subi un préjudice résultant de celui qu’aurait pu subir M. [U] au titre de la présence d’un autre médecin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté a la demande de dommages-intérêts présentée par la société PARCOURS PLUS SANTE à ce titre.
Sur le rejet de la pièce 12 :
La société HOPITAL PRIVE [4] demande que la pièce n°12 de la production des intimés soit écartée des débats. Elle fait valoir en ce sens qu’elle porterait atteinte au secret des correspondances et que sa production serait déloyale.
La société PARCOURS PLUS SANTE et M. [U] n’indiquent pas dans quelles circonstances ils auraient pu entrer en possession de cette correspondance alors qu’ils n’en étaient pas les auteurs ou destinataires.
A défaut de justification de son origine, elle est dénuée de caractère probant et il n’en sera pas tenu compte.
Sur la rémunération au titre de la clause de bonification :
L’interpération de la clause de bonification :
La société HPCN estime que la clause de bonification figurant au contrat du 27 août 2018 qui fixe deux nouveaux objectifs à la société PPS et au Dr [U] pour qu’ils puissent prétendre à une bonification suppose la réunion de trois conditions qui sont cumulatives.
La société PPS et le Dr [U] répliquent que cette interprétation doit être écartée au profit de celle du tribunal.
Le contrat de prestation de services (renouvellement) du 27 août 2018 régularisé entre la société HPCN et la société PPS et le Dr [U] comporte un article 8 :
REMUNERATION PAIEMENT :
En rémunération des prestations descrites à l’article 2 des présentes, la Société HPCN réglera au PRESTATAIRE :
Un montant forfaitaire de 980,00 euros HT par journée sur une base de 48 jours (durée de la mission)
Un dispositif de bonification de la rémunération du Docteur [U] est également mis en oeuvre indexé sur les gains en recettes d’activité (PMSI) avec un mécanisme de progressivité décrit infra :
Indexation sur le gain financier avec la tarification suivante en HT :
– 2,0% de 500 000 à 999 000 euros
– 2,5% de l 000 000 à l 499 999 euros
– 3,0% de l 500 000 à l 999 999 euros
– 3,5% de 2 000 000 à 2 499 999 euros
– 4,0% au dessus de 2 500 000 euros
L’application de cette majoration est subordonnée à la reconnaissance contradictoire du niveau d’amélioration des recettes. Le référentiel est la période courant de mars 2017 à février 2018 vs la période courant de mars 2018 à février 2019 et le cadre d’application s’entend ‘toutes choses
égales par ailleurs… ‘
Par ailleurs deux nouveaux objectifs sont assignés au Docteur [U] durant cette nouvelle période de mission :
DMR ramenée à 21 jours et taux de rejet Assurance Maladie inférieur à 3% au 31/12/2018.
Le versement d’une bonification au prestataire suppose la réunion de trois conditions :
– l’augmentation des recettes d’activité PMSI ;
– un DMR (délai moyen de réglement) ramené à 21 jours au 31 décembre 2018;
– un taux de rejet par l’Assurance maladie inférieur à 3 % au 31 décembre 2018.
Contrairement à l’analyse d u tribunal les conditions susvisées sont cumulatives et les mentions d’un DMR ramené à 21 jours et d’un taux de rejet inférieur à 3 % figurant au contrat du 27 août 2018 par rapport au contrat précédent ne constituent pas deux nouvelles missions mais bien nouveaux objectifs imposés aux prestataires pour qu’ils puissent prétendre à une bonification
En effet ces deux objectifs ne figurent pas dans les articles qui décrivent les missions du prestataire mais sont insérés dans une clause à part, consacrée à la rémunération rédigée clairement :
ARTICLE 2 : PRESTATIONS.
2.1 : MISSION DE PRISE EN CHARGE DU DIM.
2.1.1 DESCRIPTION DES TACHES.
I Le PRESTATAIRE s’engage à exécuter les missions suivantes selon le champ MCO décrit ci-après
– Collecter les résumés d’unité médicale (RUM) produits en MCO et vérifier la conformité.
– Superviser et organiser le codage des RUM de l’établissement
– Grouper les séjours produits sur le logiciel SIGEMS (éditeur BERGER LEVRAULT)
– Préparer mensuellement les expéditions du PMSI à partir des séjours groupés afin de produire les résumés de sortie standardisés (RSS) et les résumés standardisés de facturation (RSF) sur le logiciel SIGEMS
– Effectuer le traitement des RSS et des RSF préparés sur le logiciel AGRAF MCO
– Transmettre le traitement de fichiers sur la plate-forme E PMSI
– Commander le traitement de ces fichiers sur la plate-forme E PMSI
– Valider le traitement effectué sur la plate-forme E PMSI
– Vérifier dans le mois suivant, la validation de ce traitement par les organismes de tutelles et en particulier l’ARS des PAYS de la LOIRE
– Analyser mensuellement les tableaux OVALIDE sur la plate-tonne E PMSI
– Informer la direction de l’établissement des anomalies détectées aux différentes étapes de traitement
– Produire en tant que de besoin des analyses spécifiques d’activité sur ce champ
II MISSIONS GENERALES DU DIM (soit en l’espèce le Dr [U])
– Administrer la sécurité des accès et des profils PMSI sur les différents logiciels de l’établissement et les accès aux plates formes des tutelles :
Logiciel SIGEMS
Logiciel AGRAF MCO
Logiciel CROSSWAY,
Plate-forme E PASS
– Assurer la cohérence des informations de production des soins, de facturation et de tarification(TAA)
– Vérifier l’exhaustivité des informations transmises
– Vérifier la qualité des informations transmises sous la responsabilité des paramédicaux et des médecins (articles R6113-1 et R6113-4 du code de santé publique).
Contrairement aux affirmations des intimés, le contrôle de la facturation rentrait bien dans la mission des prestataires. Il est abusif d’affirmer que la bonification ne pourrait pas dépendre de paramètres liés à la facturation, comme le taux de rejet, aux motifs que les prestataires n’auraient eu aucune maîtrise sur le travail d’agents de facturation étrangers au DIM.
Le Dr [U] le reconnaît du reste au travers des échanges qu’il a eu sein de l’établissement :
Dans un courriel du 28 août 2018 il précise :
Je souhaitais vous informer de la poursuite de ma mission pour une durée de 6 mois au sein du CONFLUENT. Celle ci est élargie à la facturation qui formera dès maintenant un bloc commun DIM-FACTURATION. J’en au informé les personnels ce matin.
Le 5 mars 2019, il indique :
Merci de m’adresser systématiquement en copie vo PV de réunion de facturation+++. Par ailleurs la facturation reste toujours dans les missions qui m’ont été fixées par la direction de HPCN. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Dans un mail du 8 août 2019 il indique aux médecins :
Je suis à nouveau sollicité par nos techniciennes sur le non-respect des règles de facturation concernant les patients entrants aux urgences concernés par un ATU et repartant à leur domicile pour revenir le lendemain effectuer principalement des actes d’imagerie variés (échographie, scanner, IRM etc…)
Cette question n’est pas nouvelle et nous l’avons abordée à maintes reprises et récemment encore lors d’une réunion avec le Docteur [T]…
Dans un courriel du 9 août 2019 au directeur général il ajoute :
Je fais suite à la conversation que nous venons d’avoir à l’instant. Je vous confirme à nouveau que les dysfonctionnements qui existent aux urgences du CONFLUENT en matière de facturation ne sont pas nouveaux et sont connus de tous les acteurs depuis longtemps.
La société PPS et le Dr [U] considèrent également la bonification ne peut s’adosser au délai moyen de réglement DMR, lequel est lié aux délais d’exécution des agents qui transportent les bordereaux aux caisses.
Pour autant ces délais d’exécution sont au coeur de la mission des prestataires, dont la responsabilité consiste à permettre des gains et donc à réduire le temps de traitement des données transmises. Dans ce cadre le DIM qui est dirigé par les Dr [U] constitue l’outil majeur de cette politique d’efficacité. Le médecin et sa société ont en effet été recrutés pour permettre à l’hôpital de faire des économies de temps et financières ce qui impose une réduction des délais
La société PPS et le Dr [U] devaient donc agir les processus de facturation dont dépend le taux de rejet et sur ceux permettant une réduction des délais de traitement.
Il importe peu que le contrat de services précédent n’ait pas assigné ces nouveaux objectifs aux prestataires, le contrat de renouvellement pouvant parfaitement compléter le précédent.
Sur ce point il n’est pas rapporté que le contrat du 27 août 2018 soit un contrat d’adhésion aux intimés, en ce compris deux nouveaux objectifs.
La Dr [U] n’est pas un novice. Il connaît parfaitement le fonctionnement de l’hôpital pour y avoir exercé depuis 2011 avant sa restructuration. Il exerce des fonction de DIM depuis cette date.
Il est donc parfaitement informé des contraintes liées à cette fonction et se trouvait en capacité de négocier le contrat et de refuser une condition qui aurait pu le desservir.
Il ne peut affirmer qu’à la date de la signature du contrat le 27 août 2018 il n’avait pas mesuré les écarts entre ce qui existait et ce qui restait à faire de sorte qu’il était trop tard pour influer sur les résultats de l’année alors que son travail au sein de l’établissement avait débuté depuis plusieurs mois. Cette présence lui avait permis, au moment de renouveler son engagement, de mettre en oeuvre la stratégie qu’il estimait nécessaire à la réussite de sa mission et de vérifier sa pertinence ou au contraire de refuser un nouvel engagement dans le cas contraire.
Or dans son mail du 2 septembre 2018 au directeur de l’hôpital il ne dénonce pas une situation obérée mais liste les démarches qu’il a déjà entreprises.
De fait si le Dr [U] a accepté de s’engager même au regard des deux nouveaux objectifs à respecter pour obtenir une bonification, c’est bien parce que sa rémunération forfaitaire a largement augmenté par rapport au contrat précédent, passant de 850 euros HT à 950 euros HT de base.
Cette augmentation explique que l’obtention d’une bonification soit plus contraignante pour les prestataires qui ne doivent plus seulement réaliser des gains en recettes d’activité mais aussi réduire le taux de rejet et les délais de traitement dans des seuils.
Il suffit donc qu’un seul de ces trois objectifs ne soit pas d atteint pour que la bonification ne soit pas due.
Le respect du contrat
La société HPCN explique que les prestataires ont failli dans leurs obligations. Elle affirme que la bonification ne repose pas sur le chiffre d’affaire mais concerne uniquement les gains générés à l’exclusion de tout autre facteur et qu’aucune bonification n’est prévue dans le cas où l’augmentation des seules recettes d’activité du PMSI est inférieure à 500 000 euros. Elle ajoute qu’en tout état de cause les intimés ne démontrent quelle part de l’augmentation du chiffre d’affaire serait le résultat de leur intervention. Elle explique au surplus qu’ils n’ont pas atteint les deux nouveaux objectifs.
La société PPS et le Dr [U] estiment que la comparaison des chiffres d’affaire T2A de l’activité de mars 2017 à mars 2018 et ceux de mars 2018 à février 2019 démontrent une différence positive de 1 808 077 euros sur laquelle un pourcentage de 3% doit être appliqué pour fixer la bonification à 54 242,31 euros.
1) Les gains en recettes d’activité du PMSI :
La bonification renvoie aux gains en recettes d’activité et ne fait pas état de la réalisation d’un chiffre d’affaire.
Ces deux notions comptables ne se confondent pas.
Les recettes sont susceptibles d’être moins élevées que le chiffre d’affaire puisqu’elles sont constituées par la différence entre le chiffre d’affaire et les charges.
Les intimés ne peuvent donc pas comparer les chiffres d’affaires d’une année sur l’autre pour mettre en évidence une différence positive.
En tout état de cause leur pièce 10 (bilan PPS du 21 octobre 2019) destinée à le montrer n’est pas certifiée. Il s’agit d’un document qu’ils ont établi eux mêmes qui ne permet donc pas d’affirmer que les mesures qu’ils auraient prises ont permis de respecter le seuil.
Il en est de même s’agissant des deux autres objectifs.
2) Le délai moyen de règlement
Les intimés ont communiqué un document à la direction de l’hôpital le 31 juillet 2019 qui démontre que le délai moyen de règlement n’a pas atteint le seuil fixé au contrat (ramené à 21 jours au 31 décembre 2018 pièce 7 page 8 de l’appelante) :
Pour l’année 2018 :
groupage 20,4
facturation 23,7
expédition 24,5
soit une moyenne de 22,8 jours.
L’évolution à la baisse de ces délais en 2017 (24,7/27/28) par rapport à 2016 ( 25,5/27,3/28,1) et au mois de juin 2019 (14/17,6/18,2) par rapport à 2018, importe peu puisque la date à prendre en compte pour la bonification a été fixée au 31 décembre 2018.
3) Le taux de rejet
Le document cité supra élaboré par la société PPS et le Dr [U] mentionne un taux de rejet CPAM en décembre 2018 de 3,25 % et pour l’année 2018 à 3,68 %.
Ce taux est supérieur au taux prévu au contrat qui devait être inférieur à 3%.
Là encore il importe peu que le ce taux ait baissé en 2019 pour atteindre 2,69 % de rejet puisque le taux doit être observé au 31 décembre 2018.
Dans ces conditions les objectifs fixés par le contrat du 27 août 2018 n’ont pas été atteints.
Aucune bonification n’est due à la société PPS et au Dr [U].
Pour affirmer le contraire la société PPS et le Dr [U] ne peuvent mentionner un courriel de félicitations du directeur de l’établissement en date du 25 septembre 2018 évoquant des premiers résultats à la fois significatifs et encourageants dans la mesure où le bilan devait être réalisé au 31 décembre 2018.
Les intimés considèrent aussi que l’hôpital n’a pas mis à leur disposition le personnel nécessaire pour la réalisation de leurs missions.
La direction de l’HPCN a bien été avisée par le Dr [U] du manque d’effectifs dès le 28 octobre 2018 et de ses craintes sur l’efficience du service (pièces 21 22 23 24 25 des intimés).
Toutefois le directeur de l’établissement indique avoir sollicité le recrutement d’une technicienne dès le 30 août 2018 (pièce 22) soit trois jours après la signature du contrat.
Surtout la société PPS a mis à disposition du service DIM son propre personnel du 15 novembre 2018 au 1 er février 2019, prestation qu’elle a rémunérée au tarif de 490 euros HT par jour (pièce 24).
En tout état de cause les fonctions du Dr [U] et son expérience au sein du service et de l’hôpital ne l’autorisent pas s’étonner de départs à la retraite et/ou d’arrêts maladie, situation récurrente dans une collectivité de travail.
La société PPS et le Dr [U] ont pourtant renouvelé le contrat malgré ce contexte RH incertain.
En outre ils ne versent aucune pièce de nature à démontrer en quoi leurs résultats auraient été amoindris par cette situation, étant noté que les événements postérieurs comme des grèves survenues en 2019 ne sauraient être pris en considération puisque la période de référence pour permettre une bonification est antérieure.
La société PPS et la Dr [U] ne peuvent enfin considérer que la société HPCN aurait reconnu
le montant de la bonification à hauteur de leur facture du 7 août 2019 en l’absence de contestation de cette dernière.
La société HPCN n’a rien réglé et l’existence du litige établit bien que cette facture n’a jamais été acceptée puisque les intimés ont dû assigner l’hôpital pour en réclamer le paiement.
L’organisation d’une réunion le 7 août 2019 à l’issue de laquelle le Dr [U] a fait parvenir cette facture au directeur de l’hôpital ne suffit pas pour l’affirmer :
Je fais suite à notre entretien de ce jour et vous confirme par la présente la facture due au titre de l’article 8 du contrat de prestation PPS en terme de bonification de rémunération.
Le terme ‘confirmer’ utilisé par le médecin ne démontre pas que le directeur a acquiescé à cette facture dans son principe et son montant. Il établit seulement que le Dr [U] maintient sa position concernant le versement d’une bonification .
Ce courriel en revanche démontre bien que la réunion contradictoire prévue à l’article 8 s’est bien tenue et que le contrat a été respecté sur ce point.
En conséquence le jugement est infirmé de ce chef.
Le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Les demandes annexes
Il y a lieu de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société PPS et le Dr [U] son condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
– Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT à payer à la société PARCOURS PLUS SANTÉ la somme de 54 242,31 euros HT soit 65 090,77 euros TTC au titre de la bonification prévue au contrat, outre intérêt légal à compter du 15 septembre 2019,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
– Rejette les autres demandes des parties,
– Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire pour obtenir restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
– Condamne le Dr [U] et la société PARCOURS PLUS SANTE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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