Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02386

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Droit du logiciel : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02386

26/01/2023

ARRÊT N° 77/2023

N° RG 22/02386 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3K3

CBB/MB

Décision déférée du 09 Juin 2022 – Conseiller de la mise en état de TOULOUSE – 21/02271

Anne-France RIBEYRON

[W] [H]

[R] [H] épouse [H]

C/

[P] [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

***

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [W] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [R] [H] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [P] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. BUTEL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.

FAITS et PROCEDURE

Par déclaration en date du 19 mai 2021, [P] [B] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 13 avril 2021 qui l’a notamment condamné, avec exécution provisoire de droit, à payer aux époux [R] et [W] [H] la somme de 22.800 euros à titre de dommages-intérêts.

Par conclusions en date du 18 août 2021, M. [B] a saisi le magistrat de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes de [W] et [R] [H] comme étant prescrites et il a sollicité l’allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 19 novembre 2021, [W] et [R] [H] ont saisi le magistrat chargé de la mise en état de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a’:

– déclaré irrecevable comme tardive la demande de radiation de l’affaire présentée par les époux [H] ;

– déclaré irrecevables comme tardives les conclusions au fond des époux [H] déposées au greffe le 19 novembre 2021 ;

– condamné les époux [H] aux dépens de l’incident.

Pour se déterminer ainsi le juge a’:

– considéré que l’instance ayant été introduite le 5 mai 2020 devant le premier juge, l’article 524 dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 visant les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devait trouver application,

– considéré que la demande de radiation ayant été formée le 19 novembre 2021 soit plus de trois mois après les conclusions de l’appelant du 18 août 2021, délai expirant le 18 novembre 2021 conformément à l’article 909 du code de procédure civile, la demande était tardive,

– et à défaut d’établir le problème informatique invoqué, ni un cas de force majeure, tant la demande de radiation que les conclusions au fond du même jour le 19 novembre 2021 devaient être considérées comme tardives et déclarées irrecevables.

Les époux [H] ont déféré l’ordonnance à la cour le 24 juin 2022.

Aux termes de leur requête, ils demandent de:

– déclarer recevable la présente requête ;

– la déclarer fondée et, y faisant droit, infirmer l’ordonnance du 09 juin 2022, et de dire,

Vu les dispositions des articles 12 et 524 du Code de procédure civile,

– débouter Monsieur [P] [B] de toutes fins, demandes et prétentions;

A titre principal.

– déclarer recevables leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 novembre 2021 ;

– déclarer recevables leurs conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 novembre 2021 ;

– déclarer irrecevables la demande de Monsieur [P] [B] tendant à faire déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur et Madame [H] à son encontre, comme étant prescrites, pour défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état ;

– ordonner la radiation du rôle de l’appel enregistré sous le numéro RG 21/02271 en application de l’article 524 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

– dire que la cour d’appel sera tenue de statuer sur les dernières conclusions produites en première instance par les époux [H], accueillies par le premier juge ;

– dire que la Cour d’appel sera tenue de statuer conformément à l’article 12 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

– condamner Monsieur [P] [B] au paiement d’une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;

– fixer l’audience collégiale à laquelle l’affaire pourra être débattue contradictoirement ;

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils soutiennent que’:

– leurs conclusions d’incident et leurs conclusions au fond déposées le même jour le 19 novembre 2022 ne sont pas tardives au regard de la panne informatique du réseau dans la nuit du 17 au 18 novembre 2021,

– quant à la prescription soulevée devant le conseiller de la mise en état par conclusions du 18 août 2021, ils soutiennent qu’elle relève de la compétence de la cour s’agissant d’une fin de non recevoir tranchée par le tribunal en première instance,

– Subsidiairement, si leurs conclusions devaient être déclarées irrecevables car tardives, ils demandent de juger que leurs conclusions de première instance seront retenues.

M. [B], suivant conclusions du 23 août 2022, demande de’;

– débouter Monsieur et Madame [H] de leurs prétentions comme étant injustes et infondées,

– confirmer l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état le 9 juillet 2022 ;

Ce faisant,

– déclarer irrecevable la demande de radiation formée par Monsieur et Madame [H] à son encontre, comme étant tardive,

– déclarer irrecevables les conclusions au fond notifiées par Monsieur et Madame [H] le 19 novembre 2021,

– condamner Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur et Madame [H] aux entiers dépens.

Il soutient que’:

– les conclusions du 19 novembre 2022 sont irrecevables comme étant déposées postérieurement au délai de l’article 909 expirant le 18 novembre 2021,

– en effet il justifie de l’AR de ses conclusions déposées le 18 novembre 2021,

– les époux [H] ne justifient pas d’une panne du RPVA, ni que leur conseil a été dans l’impossibilité d’avoir accès au réseau professionnel virtuel des avocats, alors qu’il n’est fait état d’aucune panne affectant sa clé RPVA, laquelle pouvait être utilisée sur tout autre poste informatique disposant d’un accès internet, notamment à l’ordre des avocats ou dans un cabinet d’un de ses confrères, qu’il ne justifie pas avoir sollicité,

– une capture d’écran du logiciel SECIB de leur conseil pour tenter de soutenir que leurs conclusions «étaient prêtes dès le 17 novembre 2021» ne peut suffire à justifier de leur notification,

– en tout état de cause, la simple lecture de cette capture d’écran permet de s’apercevoir que lesdites conclusions ont été modifiées le 19 novembre 2021:

« CONCLU FOND [H] version à 19.11.21 »,

– Monsieur et Madame [H] n’ont à aucun moment tenté de pallier leur défaillance par la remise au greffe de leurs conclusions sur support papier,

– il n’est pas justifié d’un cas de force majeure,

– subsidiairement, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance, ce qui veut dire qu’il peut se servir des motifs du jugement mais non pas des conclusions de première instance.

MOTIVATION

En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour doit être présentée’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

Et en vertu de l’article 909, les conclusions de l’intimé doivent être remises au greffe dans les trois mois des conclusions de l’appelant.

En l’espèce, M. [B], constitué le 25 mai 2021, a conclu au fond le 18 août 2021, dans les trois mois de la déclaration d’appel du 19 mai 2021.

M. et Mme [H] disposaient donc d’un délai identique courant à compter de cette date et expirant le 18 novembre 2021 à 24 heures pour déposer des conclusions au fond mais également des conclusions aux fins de radiation.

Dans ces conditions, leurs conclusions d’incident et de fond du 19 novembre 2021 sont tardives et donc irrecevables.

Ils soutiennent un incident informatique les ayant empêchés de déposer leurs conclusions avant l’échéance mais, comme devant le magistrat de la mise en état, ils ne produisent devant la cour aucune pièce à l’appui de cette argumentation.

La cour saisie sur déféré est tenue par les limites de sa saisine, ce qui ne l’autorise pas à statuer sur une question autre que l’incident qui lui est soumis. Dans ces conditions, en l’espèce, il n’appartient pas à la cour d’une part, de dire quelles sont les conséquences qui résultent de l’irrecevabilité des conclusions au fond ni, d’autre part, de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes soutenue par M. [B] dans des précédentes conclusions d’incident déposées le 18 août 2021 sur laquelle le débat n’a pas porté et qui n’a pas été tranché par le conseiller de la mise en état dans la décision déférée.

Dans ces conditions, la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Rejette la demande de déféré et confirme l’ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 9 juin 2022 en toutes ses dispositions.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [H] à verser à M. [B] la somme de 800€.

– Condamne M. et Mme [H] aux dépens de l’incident.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

 


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