Droit du logiciel : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.444

·

·

Droit du logiciel : 8 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-14.444

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 113 F-D

Pourvoi n° J 21-14.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [V] [D], domicilié, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-14.444 contre l’arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Mjs Partners, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sas Stil-Trans,

2°/ à l’UNEDIC Délégation Ags Cgea de Chalon-sur-Saone, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l’audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de conducteur routier, par la société RLT Stil Trans, par contrat à durée déterminée du 26 au 30 mars 2012, afin d’assurer le remplacement d’un salarié absent. Il a ensuite été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société Service location et transport (SLT) le 24 avril 2012, toujours en qualité de conducteur routier. Son contrat de travail a fait l’objet d’une convention de transfert en date du 2 mai 2012 de la société SLT à la société RLT Stil trans qui l’a repris aux mêmes conditions de travail, d’ancienneté et de salaire brut.

2. Le salarié a démissionné le 3 juillet 2013 et il a saisi la juridiction prud’homale le 27 mars 2014 aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation de la société RLT Stil trans à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

3. Par jugement d’un tribunal de commerce du 19 mars 2020, la société RLT Stil trans a été placée en liquidation judiciaire, et la société MJS Partners, a été désignée en qualité de liquidatrice.

4. L’Unedic délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône est intervenu à la procédure en cause d’appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’est réputé conclu à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat ; qu’en relevant, que le contrat à durée déterminée litigieux mentionnait le nom du salarié remplacé, à savoir M. [K] [O], et indiquait que M. [D] est recruté en qualité de ‘’conducteur routier coefficient 138 M groupe 6— qualification : ouvrier’‘ afin de remplacer le salarié absent pour congés payés, ce dont il résultait que la qualification du salarié remplacé n’était pas expressément stipulée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres et a ainsi violé les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu’il s’agit de l’un des cas visés par l’article L. 1242-12 1° du code du travail ;

7. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification du contrat conclu du 26 au 30 mars 2012 en contrat à durée indéterminée, l’arrêt retient que le contrat à durée déterminée litigieux mentionne le nom du salarié remplacé et précise que le remplaçant est recruté en qualité de conducteur routier coefficient 138 M groupe 6 – qualification ouvrier au titre dudit conducteur, absent pour congés payés. L’arrêt ajoute que ces mentions renvoient bien à une qualification professionnelle précise et à la convention collective des transports routiers. Il en déduit que le contrat répond aux exigences légales relatives à l’indication dans le contrat à durée déterminée de remplacement de la qualification du salarié remplacé.

8. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que le contrat litigieux ne comportait pas la qualification du salarié remplacé, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’intégralité de ses demandes, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en jugeant que la preuve des heures supplémentaires n’est pas démontrée » et que les relevés versés aux débats par le salarié ne permettaient pas de justifier de la réalité des heures supplémentaires alléguées », la cour d’appel a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires et a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article 1354 et L. 3171-4 du code du travail. »

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon