Droit du logiciel : 17 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/12773

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Droit du logiciel : 17 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 18/12773

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Mars 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12773 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6W5Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00590

APPELANTE

CPAM 94 – VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5] ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [X] (Mandaté par le gérant) en vertu d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la SARL [5] Ile-de-France (la société).

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a réceptionné une demande d’accord préalable établie le 23 septembre 2015 par le docteur [F] [F], ORL, pour une ventilation mécanique par pression positive continue dans le cadre d’un traitement d’assistance respiratoire de longue durée à domicile en faveur de Mme [H] [S].

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les conditions médico-administratives de prise en charge du traitement n’étaient pas remplies.

Le 26 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a donc notifié à Mme [S] un refus de prise en charge du traitement prescrit.

La société [5] Ile-de-France, fournisseur de l’appareillage médical prescrit à Mme [S], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie.

Le 27 avril 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au secrétariat le 29 avril 2016, la société [5] Ile-de-France a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne à l’effet de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Val-de-Marne lui refusant la prise en charge d’une demande d’entente préalable pour un traitement d’assistance respiratoire de longue durée à domicile prescrit à Mme [H] [S] à compter du 24 septembre 2015 par le docteur [U] [F] [F].

La commission de recours amiable a rejeté la requête de la société [5] Ile-de-France le 4 septembre 2017.

Par jugement du 23 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, a :

-rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

-rejeté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en date du 26 novembre 2015 et soulevé par la SARL [5] Ile-de-France ;

et avant dire droit tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard ;

-ordonné la réouverture des débats ;

-invité les parties à verser aux débats tout document prouvant la date de réception de la demande d’entente préalable par la caisse ;

-fixé la reprise des débats à l’audience du 26 avril 2018 à 13h30, salle 501 (5eme étage) du TGI de Créteil.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne, a :

– rejeté le moyen tiré de l’accord tacite de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne soulevé par la SARL [5] Ile-de-France;

– dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit prendre en charge le traitement de Mme [H] [S] (Forfait 9/9.4 Pression positive continue pour traitement de l’apnée du sommeil code LPP 1188684) entre le 24 septembre 2015 et le 17 février 2016 inclus;

– rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est sans frais ni dépens, sauf coût éventuel de signification du présent jugement ;

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;

– rejeté toutes les autres demandes des parties ;

Le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 novembre 2018.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience par son avocat, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour de :

– dire la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne recevable et bien fondée en son appel ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne doit prendre en charge le traitement de Mme [H] [S] (Fortait 9/9.4 Pression positive continue pour traitement de l’apnée du sommeil code LPP1 188684) entre le 24 septembre 2015 et le 17 février 2016 inclus.

Et, statuant à nouveau,

– dire que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge le traitement d’assistance respiratoire prescrit à Mme [S] par demande d’accord préalable du 23 septembre 2015 ;

– débouter la société [5] Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

– condamner la société [5] Ile-de-France à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société [5] Ile-de-France aux dépens.

Au soutien de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne fait valoir essentiellement que la société [5] Ile-de-France ne justifie pas du dépassement de délai par la caisse ; elle précise que le délai de 15 jours visé à l’article R. 165-23 n’a pas été respecté par la société [5] Ile-de-France et que lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse ; que la demande d’entente préalable a été établie le 23 septembre 2015 pour une prise en charge devant commencer le 24 septembre 2015 ; qu’il en résulte que le délai de quinze jours laissé à la caisse pour examiner la demande avant la mise en place de l’appareillage n’a pas être respecté. Elle soutient en outre que seuls les produits et prestations inscrits sur la « Liste des Produits et Prestations Remboursables » peuvent faire l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie selon les conditions qui leur sont applicables ; qu’en l’espèce, la prestation demandée correspond au Forfait 9/9.4 prévu à ladite Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP) comme le traitement par ventilation assistée inférieur à 12 heures est prévu à la LPP sous la codification 1188684 relevant que la prise en charge d’un tel acte n’est pas uniquement subordonnée à la présentation d’une demande d’entente préalable mais aussi au respect de conditions médico-administratives visées par la LPP ; que le refus de prise en charge de la caisse est ainsi justifié par l’absence de production des résultats de ces mesures avec la demande d’entente préalable du 23 septembre 2015, le médecin conseil de la caisse n’ayant pu se prononcer sur la justification médicale du traitement et vérifier le respect des conditions médico-administratives prévues par la fiche de la LPP au jour de la réception de la demande d’entente préalable, ce qui justifie valablement son refus ; que la production de documents à posteriori ne saurait pallier cette absence de production nécessaire à une entente préalable peu important que le traitement ait été justifié à l’occasion d’autres demandes d’entente préalable ; que la question de la nécessité et de l’efficacité du traitement n’est pas en cause et aucune difficulté d’ordre médical n’est caractérisée dès lors que l’absence de production d’une pièce nécessaire à l’examen d’une demande d’entente préalable relève d’une difficulté d’ordre administratif ; qu’ainsi, le jugement rendu le 28 septembre 2018 doit être infirmé et la société [5] Ile-de-France déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Dans ses écritures reprises oralement à l’audience par son représentant, muni d’un pouvoir, la société [5] Ile-de-France demande à la cour de :

– déclarer inopposables toutes écritures ou argumentaires avancé(e)s par l’appelante postérieurement au 15 octobre 2021 (tel que prévu par le calendrier procédural) ;

– rejeter toute nouvelle demande de renvoi de la part de l’appelante ;

– annuler les décisions rendues par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et sa commission de recours amiable en date du/des 26 novembre 2015 et 12 septembre 2017 pour insuffisance de motivation ;

– prendre acte de l’accord tacite de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, cette dernière n’ayant pas répondu dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ;

– ordonner le droit de prise en charge du traitement (Initiale Forfait 9/9.4 Pression positive continue pour traitement de l’apnée du sommeil code LPP 1188684) de Mme [H] [S], pour la période du 24 septembre 2015 au 17 février 2016 inclus ;

– infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et de sa commission de recours amiable en date des 26 novembre 2015 et 12 septembre 2017 ;

– confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne en date du 28 septembre 2018 en faveur de la société [5] Ile-de-France ;

– condamner la caisse à verser à notre société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;

– débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de l’ensemble de ses demandes.

La société [5] Ile-de-France soutient essentiellement, à titre liminaire, le fait que depuis sa déclaration d’appel du 28 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a produit aucune conclusion en violation des dispositions légales en vigueur en la matière, relevant qu’une première audience était prévue le 27 septembre 2021, mais que la caisse a demandé un renvoi ; que la cour a alors convoqué les parties à une seconde audience le 21 mars 2022 et fixé un calendrier procédural et que la caisse n’a pas respecté ce calendrier procédural et n’a toujours pas produit d’écritures en vue de l’audience. Elle relève également l’insuffisance de motivation de la caisse soulignant que les décisions de refus de prise en charge des 26 novembre 2015 et 12 septembre 2017 émises par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et sa commission de recours amiable ne sont pas suffisamment motivées alors que toute décision administrative prononçant une sanction doit être motivée, avec l’obligation de préciser dans les décisions émises les griefs retenus à l’encontre de la société [5] Ile-de-France de sorte que cette dernière puisse, à la seule lecture des décisions qui lui sont notifiées connaître les motifs de la sanction qui la frappe ; qu’il est incontestable que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas répondu dans le délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande d’entente préalable par la caisse ; que c’est donc à bon droit que la société a pris acte de l’accord tacite de la caisse, pour la période du 24 septembre 2015 au 17 février 2016 inclus, ce conformément à l’article R 165-23 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ; qu’il n’existe aucune obligation d’adresser les demandes d’entente préalable par lettre recommandée avec accusé de réception ; que toutefois la société peut justifier de la date d’envoi de la demande d’entente préalable via son logiciel de facturation ; qu’en ne notifiant le refus de prise en charge de la demande d’entente préalable litigieuse qu’en date du 26 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas respecté l’article R 165-23 du code de la sécurité sociale ; elle soutient que le traitement médical de Mme [H] [S] était nécessaire au regard des documents médicaux.

***

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du lundi 23 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience.

SUR CE :

– Sur la jonction

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a interjeté appel du jugement n°16-00590 rendu le 28 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne dans un litige l’opposant à la SARL [5] Ile-de-France, les 6 et 9 novembre 2018.

Les dossiers ont été enregistrés sous les N° RG : 18/12773 et 18/12903.

Ainsi, la jonction de ces dossiers devra être ordonnée.

– Sur le non-respect du calendrier de procédure

Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile, « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d’accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.

A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.

Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

La cour relève qu’il lui appartient de décider si le non-respect du calendrier de procédure, qu’elle a elle-même fixé, a porté grief à la société. En l’espèce la société ne le démontre pas, d’autant qu’il s’agit d’une procédure orale et que les parties ont pu échanger et s’exprimer sur leurs positions respectives lors des audiences, des conclusions écrites de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ayant par ailleurs été déposées lors de l’audience du 14 mars 2022 puis à nouveau lors de l’audience du 23 janvier 2023.

Ce moyen ne peut être que rejeté.

– Sur l’insuffisance de motivation de la décision de la caisse et de la commission de recours amiable.

A titre liminaire, il sera rappelé que la cour n’a pas à annuler la décision de la commission de recours amiable car si l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en ‘uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.

Il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979, abrogé au 1er janvier 2016 par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015, applicable à la décision de la caisse du 15 janvier 2015, que les personnes morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent, notamment lorsque ces décisions infligent une sanction, refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ou rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. L’article 3 de la même loi, également abrogé et applicable à la décision de la caisse, précise que la motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Ces dispositions sont reprises par les articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, entrés en vigueur le 1er janvier 2016 et applicables à la décision de la commission de recours amiable du 12 juillet 2016.

L’ensemble de ces dispositions ont été étendues aux décisions des organismes de sécurité sociale par l’article L.115-3 du code de la sécurité sociale dans ses rédactions successivement applicables.

Contrairement à ce que soutient la société, ni la décision de la caisse ni la décision de la commission de recours amiable ne lui ont infligée une sanction, en revanche la première lui a refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit et la seconde a rejeté son recours, lequel était obligatoire avant tout recours contentieux. Les textes invoqués sont donc applicables à ces titres.

De plus, le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation d’une décision d’un organisme de sécurité sociale, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d’en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai.

En l’espèce, il y a lieu d’observer que dans la décision du 26 novembre 2015, la caisse a indiqué, pour justifier son refus de prise en charge, que la demande avait été étudiée par le médecin-conseil de l’assurance maladie et qu’elle n’avait pas pu être acceptée parce que « les conditions médico-administratives de prise en charge [n’étaient] pas remplies ». De même, la commission de recours amiable, après avoir rappelé l’ensemble des textes applicables, et les faits à l’origine de sa saisine a indiqué dans sa décision faisant suite à sa séance du 4 septembre 2017 que « en l’espèce, la prestation demandée correspond au forfait 9.4 prévu à la Liste des Produits et Prestations. Toutefois, selon l’avis du médecin conseil, les conditions médico-administratives de prise en charge ne sont pas remplies. A l’appui de votre recours, vous joignez un rapport d’observance sur la période du 24 septembre 2015 au 03 novembre 2016, le refus initialement émis en l’absence d’élément médical nouveau. Suivant les dispositions de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portent sur les éléments définis au 1 de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. La commission décide de rejeter la présente requête par application des dispositions des articles susvisés ».

Il s’ensuit que ces deux décisions comportent, même de façon succincte, le motif de refus de prise en charge, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale, l’avis du médecin-conseil s’imposant à la caisse, comme cette dernière l’avait rappelé dans la décision de la commission de recours amiable, la motivation administrative se trouve nécessairement limitée dès lors que les appréciations médicales sont couvertes par le secret médical. En outre, les deux décisions rappelaient les voies de recours ouvertes à la société ainsi que les délais pour les exercer, ce que cette dernière a effectivement pu faire en saisissant d’abord la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale en motivant ses saisines.

Ce moyen ne peut être que rejeté.

– Sur la demande d’entente préalable et la justification des soins

Aux termes de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, « Le remboursement par l’assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autre que les médicaments visés à l’article L. 162-17 et des prestations de services et d’adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d’une commission dont le secrétariat est assuré par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé « .

Aux termes de l »article R. 165-1 du même code, « Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie, sur prescription médicale, que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la commission prévue à ce même article »

Aux termes de l’article R. 165-23, « L’arrêté d’inscription peut subordonner la prise en charge de certains produits ou prestations mentionnés à l’article L. 165-1 à une entente préalable de l’organisme de prise en charge, donnée après avis du médecin-conseil. L’accord de l’organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d’entente préalable ».

1) Sur l’accord implicite

En application des articles L.165-1 et L.165-23 du code de la sécurité sociale, la prise en charge par l’assurance maladie de certains produits ou prestations peut être subordonnée par l’arrêté d’inscription sur la liste des produits et prestations remboursables à une entente préalable de l’organisme, donnée après avis du service du contrôle médical, cet accord étant acquis à défaut de réponse dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d’entente préalable.

Il résulte de ce texte que lorsque les formalités de l’entente préalable ne sont pas respectées par l’assuré, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse.

En l’espèce, bien qu’elle soutienne avoir reçu la demande d’entente préalable le 5 décembre 2015 et l’avoir transmise à la caisse le même jour, n’ayant reçu le refus de la caisse que le 26 novembre 2015, il y a lieu de constater que la société n’établit pas avoir adressé à la caisse cette demande à cette date et que la caisse l’a reçue plus de quinze jours avant la date du 26 novembre 2015, la copie d’écran du logiciel de facturation de la société étant en l’espèce insuffisante à démontrer la date d’envoi.

Ainsi, la société [5] Ile-de-France ne justifie pas du dépassement de délai par la caisse.

En l’absence de toute preuve ou présomption de la date d’envoi et de réception de la demande d’entente préalable, aucune prise en charge implicite ne peut être valablement invoquée.

Ce moyen ne peut être que rejeté et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

2) Sur la justification du traitement

En l’espèce, la prestation demandée correspond au Forfait 9/9.4 prévu à ladite Liste des Produits et Prestations Remboursables (LPP). Ainsi, le traitement par ventilation assistée inférieur à 12 heures est prévu à la LPP sous la codification 1188684.

La prise en charge d’un tel acte n’est pas uniquement subordonnée à la présentation d’une demande d’entente préalable mais aussi au respect de conditions médico-administratives visées par la LPP.

La fiche LPP correspondant au code 1188684 du matériel dont a bénéficié l’assurée concernée prévoit des indications de prise en charge par l’assurance maladie et concernent les « patients présentant :

– une somnolence diurne ;

-et au moins trois des symptômes suivants : ronflements, céphalées matinales, vigilance réduite, troubles de la libido, HTA, nycturie, associés ;

-soit à un indice d’apnées (A) plus hypopnées (H) par heure de sommeil (A + H)/h supérieur ou égal à 30 à l’analyse polygraphique ;

-soit, si cet indice est inférieur à 30, à au moins 10 micro-éveils par heure de sommeil en rapport avec une augmentation de l’effort respiratoire documenté par l’analyse polysomnographique. L’efficacité clinique du traitement est contrôlée avant tout renouvellement du traitement. La prescription initiale d’un traitement par un appareil à PPC a une durée maximale de 21 semaines ».

Dans le litige, la caisse soutient que le refus de prise en charge est justifié par l’absence de production des résultats de ces mesures avec la demande d’entente préalable du 23 septembre 2015.

Concernant la demande d’entente préalable du 23 septembre 2015, la commission de recours amiable avait interrogé son médecin conseil qui avait précisé que cette demande n’était pas accompagnée des renseignements médicaux nécessaires, maintenant ainsi son refus de prise en charge.

Il s’ensuit que le médecin-conseil de la caisse n’était pas en mesure de se prononcer sur la justification médicale du traitement et de vérifier le respect des conditions prévues par la fiche de la LPP au jour de la réception de la demande d’entente préalable, ce qui justifie valablement son refus.

A l’appui de son recours, la société [5] Ile-de-France a produit :

– la copie d’un examen polygraphique ventilatoire du 29 juillet 2015,

– la copie d’un examen polysomnographique ventilatoire du 24 février 2016,

– la copie d’un courrier du Docteur [F] au médecin conseil de la caisse en date du 29 mars 2016.

L’examen polysomnographique ventilatoire du 24 février 2016 a permis de prendre en charge les soins de Mme [S] à compter du 28 mars 2016 suite à la réception d’une nouvelle entente préalable du 31 mars 2016.

Il sera relevé que la production de documents a posteriori ne saurait pallier l’absence de production nécessaire à une entente préalable et il importe peu que le traitement ait été justifié à l’occasion d’autres demandes d’entente préalable.

Enfin, la question de la nécessité et de l’efficacité du traitement n’est pas en cause et aucune difficulté d’ordre médical n’est caractérisée dès lors que l’absence de production d’une pièce nécessaire à l’examen d’une demande d’entente préalable relève d’une difficulté d’ordre administratif.

En conséquence, les arguments avancés par la société [5] Ile-de-France ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.

Il s’ensuit que le jugement déféré ne peut être qu’infirmé de ce chef.

– Sur l’article 700 du code de procédure civile

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne sollicite la condamnation de la société [5] Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [5] Ile-de-France sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Au regard du litige, il parait inéquitable de laisser à la charge de la caisse l’intégralité des frais irrépétibles.

La société [5] Ile-de-France sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Sur les dépens

La société [5] Ile-de-France, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les N° RG : 18/06549 à celle suivie sous le N° RG: 17/14369 ;

INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne du 28 septembre 2018;

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société [5] Ile-de-Francede ses demandes.

CONDAMNE la société [5] Ile-de-Franceà payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel;

CONDAMNE la société [5] Ile-de-Franceaux dépens de la procédure de première instance et d’appel engagés.

La greffière Le président

 


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