Droit du logiciel : 22 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00003

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Droit du logiciel : 22 mars 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 23/00003

N° RG 23/00003 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVEZ

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ‘ A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 22 MARS 2023

ENTRE :

DEMANDERESSE suivant assignation du 27 décembre 2022

S.A.R.L. OXIWIZ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDERESSE

S.A.S. ALTICA TRADUCTIONS

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Adeline GOLVET de la SELARL ADELINE GOLVET, avocat au barreau de GRENOBLE

DEBATS : A l’audience publique du 22 février 2023 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 22 MARS 2023 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 01/03/2018, la société Altica Traductions a confié à la société Oxiwiz la réalisation d’un logiciel de gestion intégré type ERP (Entreprise Resource Planning) livrable au 31/12/2018 pour le prix de 196 460 euros HT.

Le 29/09/2020, la société Oxiwiz a émis une facture de 45 500 euros HT, correspondant au solde du marché, la société Altica Traductions ayant réglé la somme de 147 500 euros HT entre 2018 et 2019.

Le 30/11/2020, la société Altica Traductions a mis en demeure son cocontractant de lui livrer le logiciel et a prononcé le 05/01/2021 la résolution du contrat.

Saisi le 12/01/2021 de demandes de dommages-intérêts par la société Altica Traductions et par la société Oxiwiz le 13/01/2021 d’une demande en paiement de la facture du 29/09/2020, le  tribunal de commerce de Grenoble a notamment, par jugement du 02/12/2022 :

– joint les deux instances ;

– pris acte du renoncement de la société Altica Traductions de sa demande en nullité de l’assignation délivrée par la société Oxiwiz ;

– avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [J] ;

– dit que les parties devront consigner chacune la somme de 5 000 euros au 20/12/2022 à valoir sur la rémunération de l’expert ;

– réservé les dépens.

Par acte du 27/12/2022, la société Oxiwiz a assigné la société Altica Traductions selon la procédure accélérée au fond devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble aux fins de se voir autorisée à frapper d’appel le jugement du 02/12/2022, réclamant en outre à la société Altica le paiement de 2 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance dans ses conclusions récapitulatives soutenues oralement à l’audience que :

– a été utilisée la méthodologie Agile permettant l’implication du client dans le développement de l’outil, grâce à un logiciel de gestion de version, une plateforme de suivi de développement, un outil de réalisation commune des scénarios utilisateurs et un autre de suivi de l’avancée du projet ;

– la société Altica n’a pas désigné une équipe dédiée au projet, a formulé des demandes chaotiques, a sollicité la modification d’éléments livrés, a réclamé de nouvelles fonctionnalités non prévues au cahier des charges ;

– la société Oxiwiz a mobilisé une équipe pour le projet, qui a abouti, comme le montre un rapport d’expertise amiable de la société Lerti ;

– le tribunal n’ayant pas respecté le principe du contradictoire en désignant un expert judiciaire sans que les parties aient pu débattre du périmètre de sa mission, celle-ci étant imprécise, et aboutissant à confier à l’expert un pouvoir juridictionnel, un appel immédiat doit être formé, le tribunal ne pouvant être en mesure de statuer au fond après le dépôt du rapport.

La société Altica, pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 4 000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, réplique que :

– le logiciel promis n’a pas été livré et réceptionné, alors que la majeure partie du prix a été réglée ;

– le tribunal en ordonnant une expertise n’a fait qu’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 232 du code de procédure civile ;

– la mission confiée à l’expert est précise et suffisante pour la résolution du litige ;

– en tout état de cause, la société Oxiwiz n’a pas versé la consignation prévue au jugement, ce qui rend caduque la mesure d’instruction ordonnée ;

– l’appel, s’il était autorisé, serait ainsi sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 272 §1 du code procédure civile, ‘la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime’.

En l’espèce, chacune des parties a produit une expertise officieuse émanant d’un expert judiciaire en informatique, la société Lerti, mandatée par la demanderesse, concluant à la livraison du site le 07/02/2020 après écriture de 107.662 lignes de code, tandis que M. [C], pour la société Altica, considère que le projet a échoué.

Le premier juge était ainsi fondé, au vu des enjeux du litige et de sa complexité technique, à ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 232 du code de procédure civile, sans avoir au préalable avisé les parties d’avoir à conclure sur ce point.

Du reste, la société Oxiwiz ne conteste pas sérieusement le principe de l’expertise judiciaire, mais son étendue.

Or, au fur et à mesure des opérations, il est loisible pour chacune des parties, comme d’ailleurs pour l’expert, de saisir le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises de toute difficulté qui apparaîtrait, notamment quant à l’étendue de la mission, conformément à l’article 236 du même code.

Quant à la mission confiée à l’expert, elle est constituée de mesures techniques sans appréciation aucune sur les responsabilités encourues. A supposer que l’expert outrepasse sa mission par des considérations relevant du domaine juridictionnel et non technique, cela ne pourra avoir une quelconque incidence sur le sort du litige, le rapport d’expertise étant soumis à la discussion des parties et le juge n’étant pas lié par les conclusions expertales.

Il en résulte que la société Oxiwiz ne justifie pas d’un motif grave et légitime pour être autorisée à relever appel immédiatement de l’expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Grenoble.

Au surplus, il sera observé que la mesure ordonnée est désormais caduque, sauf relevé de caducité pour motif légitime, ce qui a pour conséquence qu’en l’état de la cause, la demande n’a plus d’objet.

La demande de la société Oxiwiz sera donc rejetée.

L’équité commande d’allouer une somme de 1 500 euros à la société Altica Traductions en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés dans le présent litige.

La société Oxiwiz sera donc condamnée à lui verser cette somme.

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Rejetons la demande d’autorisation d’appel du jugement du 02/12/2022 du tribunal de commerce de Grenoble ;

Condamnons la société Oxiwiz à payer à la société Altica Traductions la somme de 1 500 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamnons aux dépens.

Le greffier, Le premier président,

M.A. BARTHALAY C. COURTALON

 


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