Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06324

·

·

Droit du logiciel : 28 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06324

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 28 Mars 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/06324 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBYJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 13/02070

APPELANT

Monsieur [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524 substitué par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472

INTIMEES

Société ASL AIRLINES anciennement dénommée la société EUROPE AIRPOST

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque A0105

LA CHAMBRE SYNDICALE DU TRANSPORT AERIEN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105 substitué par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Victoria RENARD

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [I] [N], né en 1966 a été engagé par la société ASL Airlines (anciennement dénommée SA Europe Air-Post) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 mai 1995, avec une reprise d’ancienneté au 11 avril 1994 en qualité de responsable paie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien: personnel au sol du 1er juin 1959.

Le 22 décembre 2009, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ainsi qu’une indemnisation pour travail dissimulé à l’encontre de la Chambre syndicale du transport aérien pour laquelle il aurait instruction dès son embauche d’établir les éléments de paye.

Par lettre datée du 15 février 2010, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 février 2010 avec mise à pied conservatoire, notifiée à l’issue de l’entretien.

M. [I] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mars 2010, après tenue d’un conseil de discipline le 10 mars 2010.

A la date du licenciement, M. [I] avait 15 années complètes d’ancienneté et la société ASL Airlines occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Par jugement rendu le 8 février 2012, le Conseil de prud’hommes de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud’hommes de Bobigny.

La cour d’appel de céans saisie sur contredit a par arrêt rendu le 31 janvier 2013 déclaré le conseil de prud’hommes de Paris compétent, auquel il a renvoyé l’affaire pour qu’il soit statué sur le fond du litige.

Le conseil de prud’hommes de Paris, par jugement du 5 janvier 2015, rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Rejette la demande de résiliation judiciaire et la demande de nullité du licenciement ;

Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [N] [I] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Europe Airpost à payer à M.[N] [I] les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 13.386,57 euros outre la somme de 1338,65 euros au titre des congés payés afférents ;

-indemnité conventionnelle de licenciement : 29.450,45 euros

-rappel de salaire mise à pied février 2010 : 446,19 euros outre la somme de 44,62 euros au titre des congés payés afférents ;

-rappel de salaire mise à pied mars 2010 : 2231,10 euros outre la somme de 223,11 euros au titre des congés payés afférents ;

-article 700 du code de procédure civile : 1000 euros.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment d’expertise judiciaire

Rejette les demandes formées à l’encontre de la Chambre syndicale du transport aérien ;

Ordonne l’exécution provisoire

Dit que les dépens seront à la charge de l’employeur.

Par déclaration du 6 février 2015, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 janvier 2015.

L’affaire a été radiée par ordonnance du 28 juin 2019, puis remise au rôle le 23 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2022, visées par le greffe et reprises oralement, M. [I] demande à la cour de :

Déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel

Débouter la société Europe Airpost de ses demandes, fins et conclusions

En conséquence,

Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Europe Airpost à payer à M. [I] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 13.386,57 euros outre la somme de 1338, 65 euros au titre des congés payés afférents ;

-indemnité conventionnelle de licenciement : 29.450,45 euros

rappel de mise à pied février 2010 : 446,19 euros outre la somme e 44,62 euros au titre des congés payés afférents ;

-rappel de salaire mise à pied mars 2010 : 2231,10 euros outre la somme de 223,11 euros au titre des congés payés afférents ;

-article 700 du code de procédure civile : 1000 euros.

Infirmer le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Sur les demandes formulées contre la société ASL Airlines

A titre principal

Condamner la société Airlines à payer à M. [I] les sommes suivantes :

-71.395,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

-5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour mise à pied vexatoire,

A titre subsidiaire

Condamner la société ASL Airlines à payer à M. [I] la somme de 4 462,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Sur les demandes formulées contre la Chambre syndicale du transport aérien :

Condamner la Chambre syndicale du transport aérien à payer à M. [I] la somme de 26.772, 72 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

En tout état de cause :

-Rappeler que les sommes allouées sont assorties des intérêts aux taux légal à compter de la décision,

Condamner in solidum la société ASL Airlines et la Chambre syndicale du transport aérien à verser à M. [I] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC,

Condamner in solidum la société ASL Airlines et la Chambre syndicale du transport aérien aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 16 novembre 2021, visées par le greffier à l’audience et oralement soutenues, les parties intimées, la société ASL Airlines et la Chambre syndicale du transport aérien (CSTA) demandent à la cour de :

– dire la société ASL Airlines et la CSTA recevables en leurs écritures, les disant bien fondées,

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de Paris,

– le débouter de ses demandes formées à l’encontre d’ASL Airlines et la CSTA ,

– condamner M. [I] à payer à la société ASL Airlines et la CSTA la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens,

Très subsidiairement,

Vis-à-vis d’ASL Airlines:

– limiter à six mois de salaires au plus l’indemnité pour rupture abusive réclamée par M. [I]

– le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu caractère vexatoire de la mise à pied prononcée,

– débouter M. [I] de sa demande d’expertise sur les heures supplémentaires,

Vis-à-vis de la CSTA :

– ramener à plus justes proportions l’indemnité sollicitée par M. [I] sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail.

L’affaire a été fixée à l’audience du 31 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La cour rappelle que par application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et dans leurs limites.

Sur les demandes dirigées contre la société ASL Airlines

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi libellée:

« Pour faire suite à notre entretien du 24 février 2009, pour lequel vous étiez assisté de Monsieur [W] [J], représentant du personnel, nous vous avons, ainsi que le prévoit notre règlement intérieur (chapitre 7.6), convoqué à un Conseil de Discipline le 10 mars 2010, auquel vous n’avez pas souhaité être présent.

Au cours de ce conseil de discipline, nous avons exposé aux membres représentants du personnel et aux membres représentants de la Direction les faits qui vous sont reprochés. Les membres du conseil de discipline se sont prononcés à 4 voix pour votre licenciement pour faute grave, 1 voix contre et une abstention. La Direction Générale a donc décidé de poursuivre la procédure conformément l’avis majoritaire du conseil d’autant que lors de l’entretien préalable du 24 février, vous ne nous avez pas fait part d’explication nous amenant à reconsidérer la décision que nous projetions de prendre.

Aux termes de cette procédure nous vous informons donc que nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour faute grave fondée sur les faits suivants :

– Etablissement de soldes de tout compte erronés. Il a été relevé qu’un pilote débutant classé A0, premier échelon de l’échelle salariale, a touché pour solde de ses congés payés au nombre de 47 jours la modique somme de 14 130.86 €, ce qui représente 300.65 euros par jour, soit autant que ce qui aurait été attribué à un CDB classé 10, en fin de carrière et 101 % de plus que sa rémunération journalière. Le préjudice pour Europe Airpost après ajout des charges sociales s’élève à 10 531 €. Après contrôle il s’avère que ce cas n’est pas isolé et que sur 26 soldes de tout compte établis 19 sont faux. Nous vous avions par ailleurs déjà alerté sur ces erreurs à répétition en 2008 en constatant un écart de 35 000 euros dans le versement des sommes virées à des salariés ayant quitté l’entreprise (cf. courrier référence PG/RH-2009-069 LARlA0229252354 0).

En février 2010, nous sommes alerté par un cadre Commandant de bord sur le fait que la revalorisation le concernant et demandée par la Direction Générale en juillet 2009 a été correctement effectuée en juillet 2009, pour le montant demandé, puis, sans raison apparente, vous êtes revenu sur cette décision, créant pour le salarié en question un préjudice de 3 972.80 €.

Cette erreur est d’autant plus pernicieuse qu°elle revenait sur une augmentation accordée et constatée par le bénéficiaire tout en laissant subsister le nouvel échelon salarial sur le bulletin de paie (cf. le courrier du bénéficiaire).

Dans le cadre de nos rapprochements annuels et dans le cadre de la clôture comptable, nous avons constaté que plusieurs dossiers de demandes de remboursement d’indemnités journalières n’avaient pas été demandés, le préjudice pour les exercices 2008 et 2009, s’élève à 5 400 euros. A cela s’ajoute un préjudice pour 3 salariés pour lesquels vous n’avez pas déclaré les salaires et qui de fait n’ont pu percevoir leurs indemnités.

Toujours dans le cadre des rapprochements annuels comptables et du calcul des provisions, la Direction comptable déplore chaque armée des écarts et un manque évident de fiabilité dans la tenue de vos fichiers. A titre indicatif pour la clôture 2009, établie au mois de janvier une différence de 192 jours de provisions de congés payés a été constatée, ce qui a occasionné une journée de travail supplémentaire de contrôle et mobilisé les ressources de la Direction des Opérations Aériennes.

Calcul erroné de l’indemnité versée aux représentants PNT conduisant à une majoration indue de rémunération de 5 % pour les intéressés et un préjudice pour la société. Cette erreur emporte une autre conséquence dans la mesure où les bénéficiaires de l’erreur invoquent désormais un usage qui ne pourrait être dénoncé que conformément à la loi.

Ces fautes s’ajoutent à celles mentionnées dans le courrier qui vous a été adressé le 1er avril 2009,(cf. courrier référence PGXRH-2009-069 LAR lA02292523 54 0) par votre responsable hiérarchique, Monsieur [R] [B] qui faisait état des faits suivants en vous engageant à prendre rapidement les dispositions nécessaires visant à corriger les fautes mentionnées et à fiabiliser votre prestation :

Tenue incorrecte des fichiers CCMX, PNC, PNT, incohérence entre la date d’entrée

et la date d’ancie1meté entraînant de graves erreurs dans le suivi de 1’avancement des personnels,

Emission à des salariés (PNC, PNT) ayant quitté l’entreprise d’un ordre de virement portant sur des montants bruts et non sur les sommes nettes, pour un montant de 35 000 €, ayant pour conséquence une image déplorable du Service Paye vis-à-vis de ces salariés et de la Direction des Opérations Aériennes (sans compter le temps passé à récupérer ces sommes auprès des salariés partis),

Rétrocession de 38 869 € de l’AGEFIPH, qui s’est aperçue d’une erreur de calcul dans la déclaration 2006. (à nouveau en 2009 erreur dans le calcul de l’effectif d’assujettissement).

Virement d’une paye de PNC, sur le compte d°un PNT et oubli de payer une autre PNC qui n°avait pas été crée dans CCMX.

– Solde de tout compte d’un PNT, licencié et pour lequel vous avez du vous y reprendre à trois fois ; une première fois l’indemnité de licenciement n’avait pas été calculée, la seconde fois, le certificat de travail comportait une mauvaise date d’entrée, une troisième fois, le calcul de l’indemnité de licenciement était non conforme aux textes indiqués repris sur l’attestation ASSEDIC. »

L’existence de ces erreurs a provoqué une désorganisation de l’entreprise et créé de nombreux préjudices tant au niveau social que financier. L’accumulation des dites erreurs, leur répétition et leur gravité au regard des conséquences financières qu’e1les comportent semblent en outre participer d’une volonté délibérée de nuire à la société, soit en créant un dommage financier (le trop payé à l’organisme chargé de collecter les charges sociales), soit en accordant un avantage indu à des salariés (les erreurs sur les soldes de tout compte), soit en voulant créer un sentiment de mécontentement auprès des salariés qui ne reçoivent pas leur dû en dépit des engagements de la Direction Générale (contre passation délibérée d°une augmentation salariale).

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 mars 2010 sans indemnité de préavis ni de licenciement.

Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 25 février 2010 au 15 mars 2010 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée.(…) »

Il en résulte qu’il est reproché à M. [I] différentes erreurs dans la tenue de son poste de comptable.

Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir que les griefs reprochés ne sont pas fondés, qu’ils ne constituent pas une faute susceptible d’entraîner son licenciement dont ils ne sont pas la cause réelle, qui doit être recherchée dans sa contestation de ses conditions de travail.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

C’est à juste titre que M. [I] souligne que l’employeur n’est pas fondé à invoquer des faits de plus de 2 mois avant le 15 février 2010, date de l’engagement de la procédure de licenciement.

Au soutien de la preuve de la réalité des faits reprochés à M. [I], la société ASL Airlines s’appuie s’agissant de l’établissement de soldes de tout compte erronés, sur un courriel émanant de Mme [V],gestionnaire de paye, collègue de M. [I], relatif au solde de tout compte erroné de M. [O] (pièce 9),sur un courrier de M. [I] lui-même du 9 mars 2010 réclamant un remboursement à M. [U] suite à un trop-perçu de ce dernier (pièce 12),sur l’échange de courriels entre M. [I] et M. [X] en février 2022 pour un remboursement d’une somme de 610,99 euros trop payée (pièce 28), sur le courriel de M. [H] qui s’étonne d’un trop perçu d’indemnités de congés payés (pièce 12) et sur un tableau des écarts relevés dans les soldes de tout compte traités en février 2010 (19 sur 26 étant erronés). (pièce 14)

L’employeur justifie avoir pris connaissance en février 2010 de ce que le salaire de base de M. [A] n’avait pas été revalorisé entre juillet 2009 et févier 2010 malgré une promotion (pièces 17 19), ce qui a conduit à une régularisation totale de 3.972,80 euros. Il s’appuie sur un courriel de Mme [V], gestionnaire paie, qui au terme d’un audit demandé fin janvier 2010 a mis à jour un déficit de remboursement par la CPAM des indemnités journalières payées à hauteur de 2.404,69 euros faute de demande effectuée, selon un décompte joint. Il déplore enfin une erreur d’implémentation dans le logiciel paie concernant la rémunération des représentants du personnel évoquée lors de la commission PNT du 8 février 2010 considérée désormais comme un usage. (pièce 29) dont il n’est pas établi que le DRH l’avait validé.

La cour retient que M. [I] n’est pas fondé, pour expliquer ces erreurs, à soutenir que toutes les formations qu’il demandait lui étaient refusées puisqu’il ressort des évaluations de 2007 et 2008 notamment qu’il a bénéficié de formations « [C] [P] » de veille sociale sur les heures supplémentaires et la réglementation de la paye au cours des années concernées étant observé qu’il en ressort aussi que ce dernier estimant que « la paye était un peu linéaire » aspirait à devenir contrôleur de gestion. Il n’est pas plus justifié à prétendre que sa charge de travail avait considérablement augmenté sans qu’il puisse bénéficier d’une assistance adéquate, puisqu’il ressort de l’évaluation 2008 elle-même, que l’arrivée de Mme [M] [V] en tant que gestionnaire de paye en 2007 a permis la répartition du travail en binôme. Aussi les dénégations de M. [I], lorsqu’il affirme que les griefs reprochés ne sont pas sérieux au regard du volume des tâches traitées par lui depuis des années et que compte tenu de la masse de travail il ne saurait lui être imputé des retards dans le traitement de certains dossiers, ne sont pas convaincantes. Il ne s’explique pas non plus, alors qu’il était responsable paie chevronné depuis plusieurs années, sur les erreurs rappelées plus haut dont il ne peut affirmer qu’elles ne sont pas suffisamment établies ou ne le concernent pas.

La cour en déduit que la réalité des faits reprochés est établie sans que leur gravité de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ne soit rapportée par l’employeur qui évoque lui-même dans ses écritures une désinvolture de l’intéressé. A l’instar des premiers juges, la cour retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

C’est à juste titre qu’il a été alloué à M. [I] un rappel de salaire pour la mise à pied entre février et mars 2010 ainsi qu’ une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement non contestées dans leur quantum et qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est confirmé sur ces points.

S’agissant de l’indemnité pour circonstances vexatoires dans la mise en ‘uvre de sa mise à pied conservatoire, il est relevé que M. [I] ne justifie pas de ses affirmations et notamment du fait qu’il a du remettre son badge et quitter « manu militari » la société ni d’un préjudice excédant celui d’ores et déjà réparé par le paiement du salaire retenu à tort.Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes dirigées contre la Chambre syndicale du transport aérien (CSTA)

Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] fait valoir qu’il a effectué 6 heures de travail hebdomadaire pour le compte de la chambre syndicale du transport aérien qui lui donnait des instructions. Il estime que cette dernière a commis le délit de travail dissimulé justifiant l’octroi d’une indemnité de 26.772,72 euros à ce titre.

Pour confirmation de la décision, la société ASL Airlines reconnaît qu’il a été demandé à l’appelant de procéder à l’établissement des paies et solde de tout compte des salariés de la chambre pendant son temps de travail, ce qui représentait une occupation de quelques heures par mois, que cette tâche réalisée pour le compte de la CSTA dans le cadre d’une collaboration de la société ASL Airlines membre de la CSTA, ne peut être considérée comme du travail dissimulé.

Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il est constant que M. [I] n’a jamais été lié contractuellement avec la CSTA, qu’il ressort du dossier que les heures de travail effectuées pour le compte de la CSTA l’ont été pendant le temps de travail et avec une rémunération de la société ASL Airlines, de sorte qu’il doit être déduit que la CSTA n’a jamais été son employeur en l’absence de rémunération et de lien de subordination caractérisé par un pouvoir de donner des ordres et de sanctionner leur non respect.

C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande d’indemnité de travail dissimulé contre la CSTA.

Sur les autres dispositions

Partie perdante en son recours, M. [I] est condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant :

DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande d’indemnité pour conditions vexatoires dans la mise en ‘uvre de la mise à pied conservatoire.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens d’appel.

La greffière, La présidente.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon