Droit du logiciel : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04696

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Droit du logiciel : 13 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/04696

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 13 AVRIL 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04696 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD5P

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F 19/03902

APPELANTE

Madame [L] [P] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE CLEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC, avocat au barreau de MELUN, toque : E1322

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique,les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [R] née [P] a été engagée en qualité de technicienne coefficient 225 par la société Laboratoire Clément par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, le dit contrat faisant suite au contrat de professionnalisation conclu le 2 septembre 2002 avec le même employeur.

Le 28 septembre 2011, Mme [R] a été nommée technicienne référente.

Après un congé de maternité du 15 juin 2014 au 29 décembre 2014 suivi d’un congé parental, elle a repris son travail le 22 aout 2017.

En arrêt de travail du 20 au 27 novembre 2017 puis à compter du 14 décembre 2017, la salariée a pris acte de la rupture de contrat de travail le 15 janvier 2019.

Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, par acte du 10 septembre 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour faire valoir ses droits.

Par jugement du 18 juin 2020, notifié aux parties le 25 juin 2020, cette juridiction a :

-débouté Mme [L] [R] de l’ensemble de ses demandes et condamnée à des éventuels dépens

-débouté la société de sa demande reconventionnelle.

Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel .

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2023, elle demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel

– de déclarer irrecevable la société Laboratoire Clément de sa demande tendant à voir « rejeter des débats l’attestation du docteur [O] [C] » et en tout état de cause mal fondée

– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions

statuant à nouveau :

– de juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de condamner la société Laboratoire Clément à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019, date de réception de la demande par le conseil de prud’hommes :

*34 536,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*5 116,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

*511,66 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis

*11 796,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

*10 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur,

*10 000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail

*5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait du défaut de diligences de l’employeur s’agissant de l’attestation de salaire devant être transmise à la CPAM

*2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

– débouter la société Laboratoire Clément de toutes ses demandes, fins et conclusions

– condamner la société Laboratoire Clément aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du 13 mars 2023, la société Laboratoire Clément demande à la cour de :

statuant sur l’appel interjeté par Mme [L] [R],

– constater qu’il n’existe aucun manquement contractuel de l’employeur d’une gravité telle qu’il rendait immédiatement impossible le maintien du lien contractuel,

-constater que Mme [L] [R] n’a pas été « cantonnée aux prélèvements» à partir du 22 août 2017 comme elle le soutient mais qu’elle a refusé tout dialogue et entretien avec son employeur,

– constater que l’attitude de Madame [R] relève de la mauvaise foi,

en conséquence

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes,

et statuant sur son appel incident,

– l’y dire recevable et bien fondée,

– réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,

-dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse comme une démission avec toutes les

conséquences de droit,

– condamner Mme [L] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,

– la condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de cloture est intervenue le 28 février 2023 et l’audiene de plaidoiries a été fixée au 20 mars 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’ aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I-Sur l’exécution du contrat de travail

A- Sur l’exécution fautive du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Aux termes de sa lettre de mission du 28 septembre 2011, la salariée devait, en sa qualité de technicienne référente, sous la supervision des biologistes médicaux, assurer sa mission selon trois axes ainsi définis:

Expertise technique :

– avoir une maîtrise des éléments de la chaîne d’analyse (calibateurs, contrôles qualité, réactifs) de son secteur d’activité ;

– réaliser la validation techniques des résultats ;

-vérifier (logiciel qualité) que la maintenance courante des équipements est bien effectuée afin que tous les systèmes restent opérationnels ;

-prendre en charge les opérations de dépannage d’un automate : premières étapes du dépannage et appel SAV fournisseur ;

-organiser les approvisionnements de son secteur d’activité (réactifs, consommables, contrôles, calibrateurs) et vérifier l’absence de produits périmés pour son secteur d’activité.

Système qualité

-s’impliquer dans la démarche qualité et l’application du référentiel dont dépend le laboratoire

– participer à l’analyse des contrôles de qualité interne et externe pour son secteur d’activité (biologie polyvalente) en relation avec le biologiste médical ;

-définir avec les biologistes médicaux les procédures de travail pour son secteur d’activité et participer à leurs validations ;

– tracer les non conformités dans les systèmes qualité informatique ;

-rendre compte aux biologistes des incidents sur les automates ;

-informer les biologistes médicaux et l’administration du retard dans le rendu des examens.

Participation à la gestion du personnel

– conseiller les autres techniciens pour l’utilisation des automates (formations des techniciens juniors) ;

– participer en relation avec le biologiste médical à la formation des personnes en contrat de qualification ;

– participer à l’élaboration des plannings des techniciens et à l’organisation des paillasses de travail ;

-réorganiser le planning en cas d’absence des techniciens.

En synthèse

Le technicien référent s’assure du bon fonctionnement du plateau technique en collaboration avec le biologiste (pièce 2 de la salariée).

Mme [R] fait valoir que l’employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail dès lors qu’à son retour de congé parental, ses missions de technicienne référente lui ont été retirées et notamment celles relatives à la gestion des plannings et à l’expertise technique, la première mission ayant été reprise par Mme [V], devenue sa supérieure hiérarchique et celle relative à l’expertise technique reprise par deux anciens techniciens. Elle fait aussi valoir que les nouveaux automates ne lui ont pas été présentés.

Elle produit à l’appui de ce moyen le témoignage de plusieurs de ses collègues de travail (pièces 8, 9, 23, 24).

L’employeur soutient que Mme [R] n’a pu être positionnée à un poste de technicien référente dès lors qu’absente depuis plus de 6 mois, elle devait suivre des formations/qualifications afin de pouvoir disposer des habilitations nécessaires à ce poste et produit pour en justifier la documentation relative aux formations qualifiantes nécessaires et aux exigences techniques requises (pièces 20 à 24, 46 et 47).

Néanmoins, s’il n’est pas contesté que pour pouvoir à nouveau occuper pleinement le poste qu’elle avait avant son arrêt de travail, Mme [R] devait à nouveau suivre des formations à cette fin,et si la société laboratoire Clément établit l’avoir planifiée sur une formation en vue de l’habilitation aux prélévement après absence prolongée, laquelle a été validée (pièces 21 à 23), justifiant aussi que l’intéressée a également suivi une autre formation (formation dite ‘paillasse’ : pièce 35), il n’est pas démontré qu’aient été organisées les autres formations nécessaires à la reprise de l’ensemble des missions initiales.

En outre, l’employeur soutient ne pas avoir disposé du temps matériel nécessaire pour organiser lesdites formations dès lors que, quelques mois après son retour, Mme [R] a été placée en arrêt de travail, mais il ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’organiser l’ensemble desdites formation entre la date du retour de la salariée (le 22 août 2017) et la date de son premier arrêt de travail (du 20 au 27 novembre 2017) ni l’ avoir positionnée sur d’autres formations à cette fin avant le 3 avril 2018 (pièce 8).

De surcroît, la société n’apporte aucun élément permettant de justifier que les missions ne nécessitant pas d’habilitation particulière lui aient également été retirées (notamment la planification).

Aussi, en ne permettant plus à la salariée d’exercer les fonctions qui lui avaient été confiées telles qu’elles résultent de la lettre de mission du 28 septembre 2011 et qu’elle avait acceptées (pièce 2), l’employeur a apporté une modification unilatérale à son contrat de travail et ainsi manqué à son obligation de l’exécuter de bonne foi.

Mme [R] produit des pièces médicales démontrant que la dégradation de son état de santé est concomitante à la dégradation de ses conditions de travail (prolongation d’arrêt de travail du 15 février 2018 sur lequel il est mentionné ‘état dépressif majeur, réactionnel’ – pièce 10, certificat médical du Docteur [J] du 25 mars 2019 indiquant que l’état dépressif réactionnel de l’appelante a nécessité plusieurs arrêts maladie et la prescription d’un traitement associé à une psychothérapie de soutien – pièce 11, prescriptions d’anti-dépresseurs à compter du 15 février 2018 -pièce 33).

Elle établit ainsi que son état dépressif est en lien avec la dégradation de ses conditions de travail.

Il convient donc d’indemniser le préjudice qu’elle a subi à ce titre et de lui allouer une somme de 3000 euros.

B- Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent:

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d’information et de formation,

3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

En l’espèce, en ne permettant pas à la salariée d’exercer ses missions telles que contractuellement convenues et en n’organisant pas les formations nécessaires à cette fin, l’employeur a manqué à son obligation de mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Toutefois, la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de l’exécution fautive de son contrat de travail.

Aussi, elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à ce titre.

C- Sur le défaut de diligences de l’employeur relatif à la transmission de l’attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

Mme [R] justifie de l’envoi tardif par son employeur d’une attestation de salaire conforme et nécessaire à la prise en charge de ses arrêts de travail et qu’elle a en conséquence été indemnisée avec quatre mois de retard (pièces 12 et 17).

Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice de ce chef.

Elle doit donc être déboutée de la demande de dommages et intérêts qu’elle forme à ce titre.

II- Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.

Dans le cadre de l’exception d’inexécution il est admis que les manquements de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle le salarié prend acte ne stigmatise qu’une partie des griefs finalement évoqués à l’appui de la demande dès lors que cette lettre ne fixe pas les limites du litige.

Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l’imputabilité de la rupture.

En l’espèce, en ne permettant pas à la salariée de retrouver son emploi de technicienne référente à l’issue de congés parental, l’employeur a modifié le contrat de travail de la salariée sans son accord et a manqué ainsi à une de ses obligations essentielles.

Ce manquement est à lui seul suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et en justifier la rupture devant produire les effets d’un licencement sans cause réelle et sérieuse.

Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la salariée relatives :

– à l’indemnité de préavis sollicitée à hauteur de la somme de 5 116,64 euros (soit deux mois de salaire) outre 511,66 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, sommes calculées conformément à ses droits ;

– à l’indemnité légale de licenciement sollicitée à hauteur de la somme de 11 796,41 euros, également calculée conformément à ses droits compte tenu de son ancienneté (16 ans et 4 mois) et de son salaire moyen (2558,27 euros).

Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (16 ans), de son âge au moment de la rupture (41 ans), de son salaire moyen( 2558,27 euros), des difficultés à retrouver un emploi stable dont elle justifie par la production de deux contrats à durée déterminée dont le premier a pris effet le 8 septembre 2020, (pièce 49 et 50), il lui sera alloué une somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et conformément au barème applicable (entre 3 et 13 mois et demi de salaire).

III- Sur le remboursement des allocations de chômage

Les conditions d’application de l’article L 1235 – 4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.

IV- Sur les autres demandes

Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

En outre, en raison des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la salariée une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles engagés dont le montant sera fixé au dispositif.

La société Laboratoire Clément qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêt au titre du manquement à l’obligation de sécurité et du défaut de diligence de l’employeur relatif à la transmission de l’attestation de salaire à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;

– débouté l’employeur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’INFIRME pour le suplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Laboratoire Clément à verser à Mme [R] née [P] les sommes suivantes :

– 3000 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail

– 5 116,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 511,66 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis

-11 796,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement

– 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

DIT que les sommes à caractère à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation en conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

ORDONNE le remboursement à l’organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnité ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE la société Laboratoire Clément aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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