Droit du logiciel : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00566

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Droit du logiciel : 14 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00566

ARRÊT DU

14 Avril 2023

N° 634/23

N° RG 21/00566 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSSF

VC/LF

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE

en date du

31 Mars 2021

(RG 20/00125 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 14 Avril 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [V] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. ESTERRA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l’audience publique du 16 Février 2023

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2023

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

M. [V] [R] a été mis à disposition de la SA ESTERRA par la société ADECCO dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim à compter du 16 juillet 2015 et jusqu’au 27 janvier 2017, en qualité d’équipier de collecte.

Ces missions d’intérim avaient pour objet le remplacement de salariés absents et le surcroit d’activité.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des activités du déchet.

Sollicitant la requalification de ses contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [V] [R] a saisi le 8 août 2018 le Conseil de Prud’hommes de Lille qui, par jugement du 31 mars 2021, a rendu la décision suivante :

– dit et juge que les contrats de mission de M. [R] sont licites,

– déboute M. [R] de l’ensemble de ses demandes,

– déboute la société ESTERRA du surplus de ses demandes,

– laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [V] [R] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 avril 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2021 au terme desquelles M. [V] [R] demande à la cour de :

– Réformer le jugement du 31 mars 2020 en ce qu’il a :

– Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,

– Dit et jugé licites les contrats de mission de M. [R]

En conséquence,

– REQUALIFIER les contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée

– DIRE ET JUGER que la rupture du contrat à durée indéterminée doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse

– CONDAMNER la société ESTERRA à payer à M. [V] [R] les sommes suivantes :

– 2 020,06 € à titre d’indemnité de requalification

– 2 020,06 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

– 202,01 € à titre de congés payés sur préavis

– 72 720 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1 500 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement

– 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– Aux entiers frais et dépens

– DEBOUTER la société ESTERRA de l’intégralité de ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, M. [V] [R] expose que :

– Il a travaillé pendant plus de 18 mois, sur la période du 15 juillet 2015 au 27 janvier 2017, pour la société ESTERRA, dans le cadre de 360 contrats d’intérim lesquels se sont succédés sans discontinuité, aux mêmes fonctions et poste de travail.

– Ainsi, la société ESTERRA a violé les dispositions des articles L1251-5 et L1251-6 du code du travail en ayant pourvu durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, au moyen de nombreux contrats d’intérim.

– Il démontre avoir effectivement travaillé pour la société ESTERRA, peu important que la succession de contrats ait donné lieu à deux très courtes pauses (du fait de la maladie de son fils et pour prendre des congés), dès lors qu’il était pourvu durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

– La société ESTERRA ne justifie pas du surcroit temporaire d’activité lié à la mise en place de bennes, ce d’autant que le salarié a toujours occupé le même poste.

– Concernant le remplacement de salariés absents, la société ESTERRA ne produit aucun justificatif à cet égard au titre de l’année 2015, de sorte que la validité du recours au contrat de mission n’est pas justifiée.

– En outre, sur l’ensemble de la période travaillée et notamment au mois de janvier 2017, ni la société ADECCO ni la société ESTERRA ne lui ont communiqué ses contrats de mission dans les deux jours ouvrables.

– Par conséquent, il y a lieu de requalifier le contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée et de condamner la société ESTERRA à lui verser l’indemnité de requalification, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au regard du préjudice important subi et du salaire brut mensuel de 2020,06 euros, outre une indemnité pour irrégularité de la procédure, les frais et dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022 au terme desquelles la société SA ESTERRA, intimée, demande à la cour de :

– DECLARER M. [V] [R] mal fondé en son appel,

– CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Lille du 31 mars 2021 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– DEBOUTER M. [V] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -CONDAMNER M. [V] [R] à payer à la société Esterra la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER M. [V] [R] en tous les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société ESTERRA expose que :

– Les contrats de mission de M. [R] étaient motivés soit par le remplacement de salariés absents, soit par un accroissement temporaire d’activité

– S’il était établi le défaut de transmission dans le délai de deux jours ouvrables du contrat de mission, ce défaut relèverait de la responsabilité de la société ADECCO et non de la société utilisatrice, ce d’autant qu’il n’emporte pas comme conséquence, la requalification des missions d’intérim en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice.

– Le salarié ne démontre pas non plus le caractère permanent de ses contrats de mission d’intérim, dès lors que les bulletins de salaire ne mentionnent pas l’identité de l’entreprise utilisatrice et que les périodes d’emploi étaient discontinues, de sorte que les missions d’intérim ne visaient pas à pourvoir un poste durable et permanent de la société ESTERRA.

– Par ailleurs, la société utilisatrice justifie des motifs de recours à chaque contrat d’intérim et notamment de l’accroissement temporaire d’activité en lien avec la mise en place de bennes de renfort mais également du remplacement de salariés absents dont les absences sont justifiées par les pièces produites.

– M. [R] a occupé le même emploi mais sur différentes tournées ou communes.

– Subsidiairement, si la demande de requalification des contrats de mission devait être accueillie, l’ancienneté ne doit être calculée que sur la base de la dernière période continue d’emploi soit du 16 au 27 janvier 2017.

– Le montant du salaire brut de référence à retenir est celui du dernier salaire brut mensuel soit 1695,16 euros et non 2020,06 euros.

– L’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due, dès lors qu’elle ne se cumule pas avec l’indemnité de précarité d’ores et déjà perçue par le salarié au terme de chaque contrat de mission et qu’une double perception constituerait un enrichissement sans cause.

– Les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ne sont pas non plus dus, dans la mesure où cette indemnité n’est dûe que si le contrat de travail a été effectivement rompu par un licenciement et qu’en tout état de cause, elle ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Enfin, le cas échéant, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être réduits au regard du préjudice subi dont M. [R] ne justifie pas.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée :

L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale permanente de l’entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.

Selon l’article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée ‘mission’ et seulement dans les cas qu’il prévoit, parmi lesquels, « le remplacement d’un salarié en cas d’absence » et ‘l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise’.

L’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que « Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. ».

Il appartient à l’entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire, le recours aux contrats précaires ne pouvant s’inscrire ni dans un accroissement durable et constant d’activité, ni dans le cadre d’une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d »uvre , étant précisé que la seule mention dans les contrats de mission d’un motif repris à l’article L1251-6 précité est insuffisante à justifier du bien-fondé du recours à une mission de travail temporaire.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que M. [V] [R] a été mis à disposition de la société ESTERRA par différents contrats de mission de travail temporaire de la société ADECCO, société de travail intérimaire, ce à compter du 16 juillet 2015 et jusqu’au 27 janvier 2017. Dans le cadre de ces contrats de mission, l’intéressé était systématiquement employé en qualité d’équipier de collecte.

A cet égard, si le salarié ne produit pas les contrats de mission antérieurs au 8 mars 2016, celui-ci démontre, toutefois, par la production de ses bulletins de salaire mais également de son certificat de travail et de l’attestation établie par la société ADECCO avoir travaillé pour la société ESTERRA à compter du 16 juillet 2015 et jusqu’au 27 janvier 2017.

De la même façon, il ressort d’un courrier recommandé adressé par la société ESTERRA au conseil de M. [V] [R] le13 février 2017 que l’employeur reconnaît cette période d’emploi, sauf à déduire quelques jours sans mission.

Le salarié a, ainsi, effectué 360 missions pour la société ESTERRA.

Une partie des contrats de mission se trouve motivée par un accroissement temporaire d’activité.

Tel est le cas, notamment de 13 missions entre le 26 juin et le 20 septembre 2016, lesquelles sont motivées par « la mise en place de bennes de renfort» sur [Localité 5] (12 contrats de mission) et sur [Localité 2] (1 contrat de mission).

Or, la société ESTERRA ne démontre pas la réalité de cet accroissement temporaire d’activité, ne justifiant ni de la mise en ‘uvre de bennes de renfort ni de la nécessité de renforcer temporairement les équipes.

Et si l’employeur produit un document intitulé « évolution des tonnages déchets verts en 2016 » sur l’établissement de [Localité 3] , aucun lien direct n’est établi avec les villes de [Localité 5] et [Localité 2] visées par l’accroissement temporaire d’activité.

Il en résulte que ces 13 missions ne sont pas justifiées.

L’autre partie des contrats de mission est motivée par le remplacement de salariés absents, ou affectés à un autre poste ou absents par glissement de poste. La société ESTERRA fournit, à cet égard, des bulletins de paie de différents salariés remplacés dont les noms se trouvent mentionnés sur les contrats de mission conclus avec M. [R] ou encore des extractions de logiciel de pointage ou de planning individuel de salariés ou du logiciel Chronogestor, un arrêt maladie et avis médical de temps partiel, ou encore un relevé de formation ou une fiche d’évaluation de formation.

Or, là encore, la société ESTERRA n’établit pas la réalité des motifs d’absence de l’intégralité des missions de travail temporaire conclues avec l’appelant. Tel est le cas, à titre d’exemple, des missions suivantes :

– entre le 16 et le 30 juillet 2015, il n’est pas justifié du remplacement par M. [R] de salariés absents, la seule communication d’avenants à durée déterminée affectant provisoirement certains salariés en CDI sur un autre centre d’exploitation ou service d’assainissement ne rapportant pas la preuve du remplacement desdits salariés « déplacés » par l’intéressé,

– entre le 1er août 2015 et le 8 mars 2016, il n’est pas non plus justifié du remplacement par l’appelant des salariés dont le bulletin de paie est produit aux débats, faute de production d’éléments de preuve permettant de démontrer l’affectation de M. [R] au remplacement desdits salariés,

– le 21 octobre 2016 en remplacement de M. [S] [W],

– le 16 septembre 2016 en remplacement de M. [M] [Z] dont le

bulletin de salaire ne fait état d’aucune absence.

Il en résulte que les contrats de mission étaient destinés à pourvoir durablement les emplois d’équipier de collecte que M. [V] [R] a occupés successivement liés à l’activité normale et permanente de la société ESTERRA, peu important l’existence de deux périodes de « carence » de deux jours (du 12 au 14 novembre 2015 et du 18 au 23 avril 2016) et de deux périodes de carence d’une unique journée (les 23 décembre 2016 et 20 janvier 2017) entre des missions successives et continues lesquelles se sont échelonnées sur une durée de plus de 18 mois.

Par conséquent, il y a lieu de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2015 entre M. [V] [R] et la société ESTERRA.

Le jugement déféré est infirmé à cet égard.

Sur les conséquences financières de la requalification en CDI et de la rupture du contrat de travail :

Conformément aux dispositions de l’article L1251-41 du code du travail et compte tenu de la requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée, M. [R] est bien fondé à obtenir une indemnité de requalification laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Ainsi, compte tenu du montant du salaire brut mensuel de base et de ses accessoires, la cour fixe à 1695,16 euros le montant de l’indemnité de requalification due à M. [R].

En outre, le salarié intérimaire qui a obtenu la requalification de la relation de travail en CDI peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui s’ajoute à l’indemnité de précarité.

L’appelant est, par suite, fondé à obtenir 1695,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, au regard de son ancienneté, outre 169,51 euros au titre des congés payés y afférents.

Dans la mesure où les différents contrats de mission du salarié ont été requalifiés en contrat à durée indéterminée, la société ESTERRA ne pouvait unilatéralement y mettre un terme sans mettre en oeuvre préalablement une procédure de licenciement. En conséquence, la rupture de la collaboration professionnelle intervenue à l’issue de la mission achevée le 27 janvier 2017 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit de la partie appelante à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Conformément aux dispositions de l’article L1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et compte tenu de l’ancienneté inférieure à deux ans du salarié au sein de la société ESTERRA, M. [R] peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l’espèce, en considération de la situation particulière de M. [R], notamment de son âge (pour être né le 14 juin 1986 ) et de son ancienneté au moment de la rupture (pour être entré au service de l’employeur le 16 juillet 2015), des circonstances de celle-ci, de son salaire brut mensuel, de sa capacité à retrouver un emploi, ainsi que des justificatifs de chômage produits, il y a lieu de condamner la société ESTERRA à payer à M. [V] [R] 3500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure :

M. [R] sollicite des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, lesquels ne se cumulent toutefois pas avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’appelant est débouté de cette demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont infirmées.

Succombant à l’instance, la société ESTERRA est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [V] [R] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 31 mars 2021 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

REQUALIFIE les contrats d’intérim conclus avec M. [V] [R] en contrat à durée indéterminée conclu avec la SA ESTERRA à compter du 16 juillet 2015 ;

DIT que le licenciement de M. [V] [R] ayant pris effet le 27 janvier 2017 est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE, en conséquence, la SA ESTERRA à payer à M. [V] [R] :

– 1 695,16 euros au titre de l’indemnité de requalification,

– 1 695,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

– 169,51 euros au titre des congés payés y afférents,

– 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SA ESTERRA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [V] [R] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Serge LAWECKI

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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