Droit du logiciel : 28 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08850

·

·

Droit du logiciel : 28 avril 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 19/08850

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/08850 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MYP4

Société FITNESS BOUTIQUE

C/

[S]

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON

du 02 Décembre 2019

RG : 16/01517

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 28 AVRIL 2023

APPELANTE :

Société FITNESS BOUTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Delphine MONNIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[I] [S]

né le 04 Juillet 1983

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Février 2023

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

– Béatrice REGNIER, président

– Catherine CHANEZ, conseiller

– Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Avril 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 2 décembre 2019 ;

Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 23 décembre 2019 par la SARL Fitnessboutique France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2020 par la SARL Fitnessboutique France ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 juin par M. [I] [S] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 janvier 2023 ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Attendu que les dispositions non critiquées du jugement condamnant la SARL Fitnessboutique France au remboursement de la somme de 28,75 euros correspondant à la moitié de l’abonnement TCL de décembre 2015 doivent être confirmées ;

Sur le licenciement :

Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;

Que, selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;

Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;

Attendu qu’en l’espèce M. [S] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 15 décembre 2015 pour les motifs suivants :

‘En effet, vous avez sollicité, au cours du mois de juillet 2015, le remboursement de notes de

frais professionnels s’étalant jusqu’à fin juin 2015.

Le 25 juillet 2015, les frais sollicités vous ont été remboursés.

En septembre 2015, vous nous avez transmis de nouvelles demandes de remboursement de

frais professionnels concernant le mois de juillet 2015.

A l’occasion de la demande de mise en place par la Direction Commerciale d’une vérification des justificatifs des dépenses des magasins, dont les notes de frais, il est

apparu que plusieurs de vos demandes de remboursement ne comportaient pas de justificatifs et comportaient, pour certaines, un montant exorbitant.

Monsieur [L] [M], Directeur de Réseau, vous a alors alerté pour que vous

remettiez les justificatifs des notes de frais dont vous demandiez le remboursement.

Le 30 septembre 2015, vous avez été relancé sur ce sujet lors de votre entretien annuel d’évaluation au cours duquel vous vous êtes engagé à fournir justificatifs et explications.

Enfin, le 2 octobre 2015, vous vous êtes rendu au siège de la société pour communiquer vos justificatifs qui ont fait l’objet de vérifications et analyses le 9 octobre suivant.

C’est à cette date que vous avons pris connaissance de l’ampleur et de la non justification des frais professionnels dont vous persistiez pourtant à solliciter le remboursement.

Il est ainsi apparu que les frais remboursés en juin 2015 et ceux dont vous demandiez le

remboursement en septembre 2015 correspondaient soit, pour certains à des frais personnels, soit correspondaient à des frais fictifs.

Par ailleurs, il est apparu que vous ne justifiez pas de l’ensemble des notes de frais professionnels dont vous avez réclamé le remboursement.

Vous avez donc perçu et sollicité des indemnités sans rapport avec les frais réellement

exposés.

Compte tenu de la chronologie précitée, nous vous avons pourtant mis en mesure d’apporter toute correction à vos demandes indues de remboursement de frais professionnels.

Votre comportement constitue une exécution déloyale de votre contrat de travail et expose

la société, en cas de contrôle URSAFF, à ne pas pouvoir justifier des frais professionnels

remboursés.

Nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné par un avertissement le 1er juillet 2015 pour des absences injustifiées, modification, à notre insu, de votre jour de repos, non-

respect des procédures internes…

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier l’appréciation des faits que vous avions à vous reprocher.

En conséquence, nous sommes, dans ces conditions, contrains de vous notifier votre licenciement pour faute grave.’ ;

Attendu que, si la lettre de licenciement est suffisamment précise et si les faits reprochés ne sont pas prescrits dès lors que le résultat des vérifications opérées par la société n’a été connu que le 9 octobre 2015 – la procédure de licenciement ayant quant à elle été engagée le 26 novembre suivant, les griefs formulés à l’encontre de M. [S] dont la démonstration est établie ne justifiaient pas la rupture de son contrat de travail ;

Attendu en effet que la SARL Fitnessboutique France se borne à produire les notes de frais de M. [S] sans pour autant en effectuer l’analyse mise à part pour le mois d’avril 2015 ; qu’elle relève, pour ce mois-ci, quatre inexactitudes au demeurant peu précises mise à part pour le 1er avril 2015 concernant un repas mentionné comme étant pris avec M. [E] [R] alors que ce dernier était au siège à [Localité 5] ce jour là ; que, s’agissant des trois autres erreurs, il est simplement fait état de ce que le nom des personnes invitées par M. [S] n’est pas précisé ;

Attendu que la seule inexactitude concernant le 1er avril 2015 – alors même qu’une erreur involontaire ne serait pas à exclure – et l’absence d’explication concernant les trois autres repas du mois d’avril 2015 ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail de M. [S] , alors même que le montant total du prix des repas litigieux s’élevait à 164,50 euros ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement afférentes à l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l’indemnité de licenciement, sur lesquelles la SARL Fitnessboutique France ne formule aucune observation, doivent être confirmées ;

Attendu que, la SARL Fitnessboutique France comptant plus de dix salariés, M. [S] a par ailleurs droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (9 ans), de sa rémunération mensuelle brute (2 386,95 euros), de son âge (32 ans au moment du licenciement) et de sa situation postérieure au licenciement (il a créé une société de commerce de produits de beauté le 8 novembre 2016 dont les résultats ne sont pas fournis), son préjudice a justement été évalué à la somme de 20 000 euros par le conseil de prud’hommes ;

Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la SARL Fitnessboutique France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;

– Sur le remboursement des frais professionnels d’août à octobre 2015 :

Attendu que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être remboursés ;

Attendu qu’en l’espèce M. [S] verse aux débats ses notes de frais et justificatifs y afférents pour les mois d’août, septembre et octobre 2015 ; que la SARL Fitnessboutique France ne formule aucune observation sur ces documents, se contentant de soutenir que le salarié ne verse aucun justificatif à l’appui de sa réclamation – ce qui est erroné ;

Attendu que, par suite, la demande est de M. [S] tendant au paiement de la somme de 881,30 euros en remboursement de ses frais professionnels d’août à octobre 2015 est accueillie ;

– Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que, si M. [S] a commis des erreurs dans sa demande de remboursement de frais en avril 2015 et a pris des jours de repos le samedi en dépit d’un planning prévoyant sa présence ce jour là, aucune mauvaise foi de sa part de ces chefs n’est pour autant caractérisée ;

Attendu que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [S] aurait pris des jours de congés sans en faire mention sur le logiciel prévu à cet effet ;

Attendu que, par suite, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par la SARL Fitnessboutique France est rejetée ;

– Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [S] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Ajoutant,

Condamne la SARL Fitnessboutique France à payer à M. [I] [S] les sommes de 881,30 euros au titre du remboursement des frais professionnels d’août à octobre 2015 et de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en caused’appel,

Ordonne le remboursement par la SARL Fitnessboutique France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à M. [I] [S] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,

Codnamne la SARL Fitnessboutique France aux dépens de première instance et d’appel,

Le Greffier La Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon