COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2023/17
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TW43
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous Alain KERHOAS, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de Françoise DELAUNAY, greffière,
Vu l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 01 Mai 2023 à 13 heures 20, notifiée le même jour autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Monsieur [M] [H]
né le 18 Novembre 1996
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
Ayant pour conseil Maître Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
Vu l’appel formé par Me Valérie CASTEL-PAGES, avocate de M [M] [H] le 1er mai 2023 à17h16 et le mémoire joint à cet appel portant conclusion de nullité et observations aux fins d’infirmation de l’ordonnance critiquée et de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement et de mainlevée de la mesure d’isolement,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ;
Vu l’avis du Ministère Public, Madame Cécile LEINGRE, avocate générale, ayant fait valoir ses observations par mail du 01 mai 2023 à 19 heures 37;
Vu le dossier de la procédure ;
Vu l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-33 et suivants du même code,
Vu les articles R 3211-42 et suivants du même code,
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [M] [H] fait l’objet depuis le 27 avril 2023 à 13h11 d’une mesure de soins
psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète.
Par décision en date du même jour le directeur de l’établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation.
Dans ce cadre Monsieur [M] [H] a été placé à l’isolement et sous contention le 27 avril 2023 à 15h17.
Par requête reçue le 30 avril2023 à 08h44 Monsieur le directeur du centre hospitalier de COMMUNE saisissait le juge des libertés de la détention avril pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Le 1er mai 2023 à 13h20 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire rejetait les exceptions de nullité soulevée par le conseil du patient, faisait droit à la requête du directeur du centre hospitalier et ordonnait la poursuite de la mesure d’isolement à l’égard de M [M] [H].
Cette décision était notifiée au conseil de celui-ci le 1er mai 2023 à 13h55.
Celui-ci interjetait appel de cette décision le même jour à 17h16.
Dans ses écritures l’avocate de Monsieur [M] [H] excipait en l’espèce que le certificat
d’incompatibilité de l’audition de Monsieur [M] [H] avait été rédigé par le Docteur [X] qui participait à la prise en charge du patient concerné, en contravention avec les dispositions de l’article R 3211-12 5° du code de la santé publique.
Elle ajoutait que ne figuraient pas à la procédure les éléments permettant au juge des libertés de la
détention de s’assurer que la mesure d’isolement dont il était saisi s’inscrivait dans une mesure
d’hospitalisation complète sans consentement régulière.
Il est également mentionné que n’était pas produite la décision motivée du psychiatre ayant décidé de la mise en oeuvre de la mesure.
Par la voix de son conseil le patient, se fondant sur les extraits du logiciel de suivi de la mesure joints à la requête estimait que ceux-ci ne permettaient pas au juge des libertés de s’assurer que les décisions de renouvellement de la mesure d’isolement répondaient aux critères stricts fixés par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Monsieur [H] estimait enfin qu’il n’était pas établi que la mesure d’isolement était justifiée sur le fond.
Il était donné aux parties un délai pour faire valoir leurs observations avant 20h30 le 1er mai 2023.
Le ministère public concluait à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE,
Sur la forme
L’article R3211-42 du code de la santé publique dispose que « L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. »
L’article R3211-43 du code de la santé publique prévoit que « Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Il ressort de l’article suivant du même code que la procédure suivie devant le magistrat délégué par
le premier président de la cour d’appel est la même que celle suivie devant le juge des libertés de la détention. Ce même texte prévoit que l’ordonnance du premier président ou de son délégué est
rendue dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
En l’espèce, au regard de ces textes l’appel apparaît parfaitement recevable.
Il apparaît par ailleurs au vu du certificat médical motivé versé à la procédure qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’audition du patient.
Sur les exceptions soulevées et sur le fond
L’article L3222-5- 1 du code de la santé publique dispose :« I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les
mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur
de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces
mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin
informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité
son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne
susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la
volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la
soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme
des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du
patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité
ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la
détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de
contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la
précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la
durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.
III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans
consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de
contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du
patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la
mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous
forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins
psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux
parlementaires.
L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en
chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et
l’évaluation de sa mise en oeuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers
prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1. »
L’article R3211-31 du code de la santé publique précise :
« I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une
mesure d’isolement ou de contention est délivrée sans délai et par tout moyen permettant de donner
date certaine à sa réception par le directeur de l’établissement au juge des libertés et de la détention,
dès que la mesure atteint la durée cumulée de quarante-huit heures d’isolement ou de vingt-quatre
heures de contention. Cette durée cumulée peut résulter :
1° De mesures prises de façon consécutive ;
2° De mesures prises de façon non consécutive mais séparées de moins de quarante-huit heures. La
durée cumulée est calculée en additionnant les durées de toutes les mesures intervenant à moins de
quarante-huit heures de la précédente ;
3° De mesures prises de façon non consécutive mais dont la durée cumulée est atteinte sur une
période de quinze jours.
II.-Lorsque le médecin décide de prendre une nouvelle mesure d’isolement ou de contention avant
l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant une décision de mainlevée, l’information
prévue au quatrième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 est délivrée au juge des libertés et de la
détention selon les modalités prévues au I du présent article.
III.-L’information du juge des libertés et de la détention est réitérée, selon les mêmes modalités :
1° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure de contention atteignant la durée cumulée de quatre-vingt-seize heures, calculée dans les conditions prévues au I. Cette information est réitérée en cas de renouvellement ultérieur de la même mesure ;
2° Lorsque le médecin, après une décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1, renouvelle à titre exceptionnel une mesure d’isolement atteignant la durée cumulée de cent quarante-quatre heures, calculée dans les conditions :prévues au I. » R 3211-31-1 du CSP :
« I. L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une
mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas
mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en
priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une
personne susceptible d’agir dans son intérêt.
II. L’information prévue au cinquième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 de la saisine du juge des
libertés et de la détention par le directeur de l’établissement aux fins de maintien de la mesure
d’isolement après deux décisions de maintien prises par le juge est délivrée par le médecin dans les
conditions mentionnées au I.
III. L’établissement informe les personnes mentionnées au I de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention en application de l’article L. 3211-12. Cette information est délivrée lors du premier renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention prise, dans les cas mentionnés au I de l’article R. 3211-31, après une admission en hospitalisation complète en soins sans consentement. »
******
En l’espèce c’est à bon droit, au visa des dispositions de l’article 3211-33-1 III du code de la santé
publique que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis médical relatif à
l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec son audition.
En effet, contrairement à ce qu’allègue le conseil de Monsieur [M] [H] il résulte du
paragraphe premier de ce texte qu’il est afférent de façon spécifique à la saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique comme c’est le cas en l’espèce et non à la procédure judiciaire en matière d’appréciation de l’opportunité de la régularité des soins psychiatriques sans consentement.
Ici il est établi par le certificat médical dressé le 30 avril 2023 par le docteur [X] que l’état de santé de Monsieur [H] ne permettait pas son audition ni par représentation physique ni par moyen de télécommunication par le juge des libertés et de la détention. Ce certificat médical était motivé de la façon suivante : « Etat délirant et dissociatif. Altération majeure du jugement aucun échange n’a été possible ».
À l’aune de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité soulevé.
Par ailleurs au vu des éléments figurant à la procédure et notamment des extractions du logiciel de
suivi de la mesure de Monsieur [M] [H], il est établi que le 27 avril à 15h17 lors de sa mise à l’isolement ce patient faisait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement depuis le même jour à 13h11. Le premier juge a, à cet égard, justement constaté que figuraient à la procédure les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures et que le juge des libertés de la détention avait été saisi par requête du directeur de l’établissement de santé en date du 30 avril 2023 à 8h44 soit dans les 72 heures de la mesure d’admission.
Étaient également versés à la procédure le certificat médical initial d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers par le Docteur [J] [Z] et le certificat médical initial établi par un médecin extérieur à l’établissement en l’occurrence Docteur [P] [Y].
Le moyen soulevé par Monsieur [M] [H] à ce titre ne peut donc pas prospérer.
La cour constate en outre que si la mesure d’isolement, par application des dispositions de l’article L 3222-5-1 du CSP ci-dessus mentionnées est prise pour une durée maximale de 12 heures, il ressort de ce texte que si l’état de santé du patient le nécessite l’isolement peut être renouvelé selon les modalités prévues à cet article « dans la limite d’une durée totale de 48 heures, et fait l’objet de deux évaluations par 24h ».
En l’espèce il apparaît d’une part que Monsieur [M] [H] a fait l’objet d’une mesure
d’isolement le 27 avril 2023 à 15h17 et qu’une première évaluation est intervenue à 23h41, soit moins de 12 heures après le début de l’isolement et que par la suite, conformément aux constatations du juge des libertés et de la détention rennais, il est établi que Monsieur [M] [H] a fait l’objet de deux évaluations par des médecins psychiatres par tranche de 24 heures. Dans ces conditions le moyen soulevé ne peut pas plus prospérer.
La cour relève par ailleurs que figurent à la procédure des avis médicaux du 27 avril 2023 23h41, du 28 avril 2023 à 11h44, du 28 avril 2023 16h58 du 29 avril 2023 à 10h36 et du 29 avril 2023 15h24.
Dès lors il est établi que la mise à l’isolement a été régulièrement contrôlée par des médecins
psychiatres et que le fait que sur les copies du logiciel de suivi de la mesure apparaît la mention des
observations de Monsieur [O] [F] qui n’est pas psychiatre formulées à 15h18 ne porte aucun grief à Monsieur [M] [H] alors même que la décision d’isolement avait médicalement été prise à 15h17.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté ce moyen ;
Sur le fond, à l’instar des constatations du premier juge la cour relève que les décisions médicales
successives de mise à l’isolement et de renouvellement de l’isolement étaient bien des mesures de
dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient qui présentait « un état délirant et dissociatif, une altération majeure du jugement rendant tout échange impossible».
Il était fait état également de violence et d’hétéro agressivité mais aussi d’auto agressivité et d’un
« état d’agitation non dirigée ».
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a autorisé le maintien de la mesure
d’isolement de Monsieur [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Nous Alain KERHOAS, président de chambre à la cour d’appel de Rennes délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise (numéro RG : 23/03155) rendue le 1er mai 2023 à 13h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Fait à Rennes, le 01 Mai 2023 à 21 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Alain KERHOAS
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