GLQ/KG
MINUTE N° 23/375
Copie exécutoire à :
Mme [O]
Me ROSSELOT
le 5 mai 2023
La greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 05 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04778
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWW6
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [O], défenseure syndicale C.F.D.T., munie d’un pouvoir
INTIMÉE :
L’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
– signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE est une association loi 1901 qui relève de la convention collective des missions locales. Elle intervient principalement dans le champ de l’emploi, de la formation et de l’accompagnement social à destination des jeunes de 16 à 25 ans.
Du 02 juillet 2018 au 30 mars 2019, Mme [W] [F] a effectué un stage au sein de l’association dans le cadre de sa formation d’éducatrice spécialisée.
Mme [W] [F] a été embauchée en qualité d’éducatrice spécialisée en contrat à durée déterminée du 16 mai 2019 au 03 juillet 2019 puis du 12 septembre 2019 au 31 décembre 2019. Par avenant du 31 décembre 2019, la relation de travail s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Le 04 juin 2020, Mme [W] [F] a été convoquée pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 juin 2020.
Par courrier du 22 juin 2020, l’association SEMAPHORE a notifié à Mme [W] [F] son licenciement « pour insuffisance professionnelle en raison de comportements fautifs » avec effet au 25 juillet 2020. La salariée a été dispensée d’effectuer le préavis.
Le 19 octobre 2020, Mme [W] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour d’une part solliciter un rappel de salaires, et d’autre part faire déclarer le licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et vexatoire.
Par jugement du 04 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
– débouté Mme [W] [F] de sa demande de fixation de son ancienneté à vingt-deux mois et dix jours,
– fixé le salaire brut mensuel de référence à 2 193,06 euros,
– débouté Mme [W] [F] de ses demandes de rappel de salaire,
– débouté Mme [W] [F] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement discriminatoire,
– dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– condamné l’association SEMAPHORE à payer à Mme [W] [F] la somme de 2 193,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
– condamné l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
– condamné l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [F] a interjeté appel le 24 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2023, Mme [W] [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit la salariée recevable, partiellement fondée en ses réclamations et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
– fixer l’ancienneté à 22 mois,
– fixer le salaire brut de référence à 2 348,01 euros,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 464,34 euros au titre du rappel de salaire pour la reprise d’ancienneté, outre 46,43 euros au titre des congés payés afférents, à titre principal,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 719,27 euros au titre du rappel de salaire pour la promotion au 1er janvier 2020, outre 71,92 euros au titre des congés payés afférents,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 260 euros au titre du treizième mois, outre 26 euros au titre des congés payés afférents, à titre principal,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 212,31 euros de congés payés à titre de rappel de salaire sur treizième mois pour le second contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 88,74 euros au titre du complément d’indemnité compensatrice de congés payés, à titre principal,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 1 762,86 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement, à titre principal,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 217,96 euros au titre des RTT, subsidiairement à 221,50 euros,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 42,88 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la régularisation du treizième mois pour le contrat de travail du 16 mai au 31 juillet 2020,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 42,88 euros au titre de l’indemnité de précarité sur la régularisation du treizième mois pour le contrat de travail du 16 mai au 31 juillet 2020,
– déclarer le licenciement nul et condamner l’association MISSION LOCALE
SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 28 176 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison des croyances religieuses de la salariée,
– à titre subsidiaire, déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 8 218 euros à titre de dommages et intérêts, à titre principal,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE au paiement de la somme de 14 088 euros en raison du caractère vexatoire du licenciement,
– dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 juin 2022, l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [W] [F] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 09 janvier 2023. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 10 février 2023 et mise en délibéré au 14 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 05 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
Sur la reprise d’ancienneté
Aux termes de l’article L. 1221-24 du code du travail, en cas d’embauche dans l’entreprise dans les trois mois suivant l’issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d’études, la durée de ce stage est déduite de la période d’essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 124-6 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
L’article 3.2.2.2 de la convention collective nationale des missions locales prévoit par ailleurs qu’en cas d’embauche définitive dans le même poste, il n’y a pas de nouvelle période d’essai et l’ancienneté court à compter du jour d’entrée dans la structure.
En l’espèce, Mme [W] [F] a effectué un stage de fin d’études au sein de l’association SEMAPHORE du 02 juillet 2018 au 30 mars 2019. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 16 mai au 31 juillet 2019 puis du 12 septembre au 31 décembre 2019 et en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
L’employeur s’oppose à la demande de Mme [W] [F] en faisant valoir que la salariée ne remplissait pas les conditions légales et conventionnelles pour pouvoir bénéficier de la reprise de l’ancienneté correspondant à la période de stage de fin d’études et au premier contrat à durée déterminée. Il apparaît en effet que Mme [W] [F] n’a pas été embauchée à l’issue du stage de fin d’études mais ultérieurement et que, les deux contrat à durée déterminée ne s’étant pas succédés immédiatement, l’application des dispositions du code du travail de la convention collective ne permettait pas à Mme [W] [F] de revendiquer une reprise d’ancienneté à ce titre.
Aucune disposition n’interdit toutefois à l’employeur d’accorder à un salarié des conditions de reprise d’ancienneté plus favorables que celles prévues par la loi ou la convention collective. Par ailleurs, l’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire vaut présomption simple de reprise d’ancienneté par l’employeur (Soc, 12 septembre 2018, n°17-11.177).
Il apparaît à ce titre que tous les bulletins de paie produits par les parties mentionnent une ancienneté acquise par la salariée. Ainsi, pour le premier contrat de travail à durée déterminée, le bulletin de paie du mois de mai 2019 mentionne une ancienneté de neuf mois. Cette ancienneté sera reprise pendant toute la durée de la relation de travail puisque le premier bulletin de paie correspondant au second contrat à durée déterminée mentionne une ancienneté d’un an et un mois au mois de septembre 2019 et que l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2020, correspondant au contrat à durée indéterminée, est d’un an et cinq mois. Ces éléments permettent ainsi de présumer que l’employeur a entendu faire bénéficier à Mme [W] [F] d’une reprise de l’ancienneté acquise au titre du stage et des différents contrats de travail.
L’association SEMAPHORE ne fait par ailleurs état d’aucun élément susceptible de renverser cette présomption. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que Mme [W] [F] disposait d’une ancienneté de neuf mois dans ses relations contractuelles avec l’association SEMAPHORE, de faire droit à la demande de Mme [W] [F] et de dire que l’ancienneté de Mme [W] [F] à la date de la rupture du contrat de travail était d’un an, dix mois et dix jours.
Sur la majoration au titre de l’ancienneté
L’annexe 1 de la convention collective prévoit une majoration de 10 points de l’indice de rémunération après une année d’ancienneté.
Dès lors que, du fait de la reprise d’ancienneté, Mme [W] [F] a atteint cette ancienneté d’un an à compter du 28 octobre 2019, elle aurait dû bénéficier de la majoration correspondante à compter de cette date. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande et l’employeur sera donc condamné à verser à Mme [W] [F] la somme de 427 euros bruts au titre de l’indice d’ancienneté, outre la somme de 42,70 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur la revalorisation au titre d’une promotion
En application de l’article 6.1.2.2 de la convention collective, dans sa version applicable à la date de l’avenant du 31 décembre 2019, Le salarié qui acquiert et exerce au moins une nouvelle compétence, cotée à une valeur supérieure à la cotation qui est la sienne initialement, bénéficie d’une promotion de carrière. Celle-ci se traduit par un nouvel indice professionnel exprimé en points, arrondi à l’entier supérieur. Le nouvel indice du salarié est alors au moins égal à 105 % de l’indice professionnel quitté. Cet indice ne peut être inférieur à l’indice minimal de la nouvelle cotation.
En l’espèce, le contrat à durée déterminée du 06 septembre 2019 prévoit que le poste de Mme [W] [F] correspond au métier de conseiller en insertion de niveau 1, cotation 11, indice professionnel 442. Dans l’avenant du 31 décembre 2019, le poste de Mme [W] [F] correspond au métier de conseiller en insertion de niveau 2, cotation 11, indice professionnel 442. S’il résulte de la convention collective que le métier de conseiller en insertion de niveau 2 relève de la cotation 12 et non de la cotation 11, cet élément a manifestement été pris en compte par l’employeur puisque les bulletins de paie de l’année 2020 font référence à la cotation 12.
Toutefois, Mme [W] [F] ne soutient pas que la modification de son niveau d’emploi dans l’avenant du 31 décembre 2019 correspondait à l’acquisition d’une nouvelle compétence. Elle ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article 6.1.2.2 de la convention collective et ne peut pas prétendre à la majoration de son indice prévue par cet article. Il sera relevé au surplus qu’en signant cet avenant, les parties ont non seulement accepté sans réserve la modification du niveau d’emploi, comme le souligne à juste titre Mme [W] [F], mais également l’absence de modification de l’indice de rémunération.
Il convient également de constater que l’indice de rémunération 442, fixé dans l’avenant au contrat de travail en date du 31 décembre 2019, correspond à l’indice minimal pour les emplois relevant de la cotation 12 prévu par les avenants à la convention collective n°54 du 23 décembre 2014 et n°65 du 20 juin 2019. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande.
Sur la demande au titre de la prime de treizième mois
La majoration de 10 points au titre de l’ancienneté d’un an a une incidence sur le calcul du treizième mois qui était versé mensuellement à Mme [W] [F]. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande à laquelle il convient de faire droit en lui allouant la somme de 164,05 euros bruts à ce titre, outre 16,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les congés payés et la prime de précarité sur les rappels de salaire
Il résulte des conclusions de la salariée que la prime de treizième mois était déduite du salaire de base et que l’employeur a reconnu cette erreur qui a donné lieu à un rappel de salaire au mois de décembre 2020, à hauteur de 428,87 euros pour la période du 16 mai au 31 juillet 2019 et de 2 123,41 euros pour la période du 12 septembre 2019 au 05 août 2020.
Mme [W] [F] fait valoir à juste titre que ce rappel n’intégrait pas les congés payés ni, pour le premier contrat, la prime de précarité prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail. Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de ces demandes et de condamner l’association SEMAPHORE à lui verser les sommes de 42,88 euros et 212,31 euros au titre des congés payés sur les rappels de salaire et de 42,88 euros à titre de rappel d’indemnité de précarité.
Sur le montant du salaire de référence
Compte tenu de l’ancienneté acquise et de la demande de Mme [W] [F], il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 2 193,08 euros et de le fixer à 2 238,86 euros.
Sur le complément d’indemnité compensatrice de congés payés
Compte tenu de l’ancienneté acquise et après déduction des sommes déjà versées par l’employeur, Mme [W] [F] peut prétendre à un complément d’indemnité au titre des 16,5 jours de congés non pris, à hauteur de 6,88 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande et l’association SEMAPHORE sera condamnée à verser ce montant à Mme [W] [F].
Sur la demande relative aux jours RTT
Mme [W] [F] conteste la retenue de 291,51 euros figurant dans le bulletin de paie du mois de décembre 2020 au titre de 2,88 jours de RTT qui auraient été pris en trop par la salariée.
Mme [W] [F] reconnaît avoir pris 14 jours de RTT pour des droits s’élevant à 13,2446 jours, l’employeur faisant quant à lui état de 16 jours pris pour des droits s’élevant à 13,12 jours.
Pour en justifier, l’association SEMAPHORE produit une capture d’écran du logiciel de gestion des absences des salariés qui fait apparaître un solde négatif de 3,693 jours RTT au 31 juillet 2020. Mme [W] [F] conteste certains jours comptabilisés comme RTT par l’employeur mais ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait travaillé ces jours-là. Elle soutient par ailleurs que la présidente de l’association aurait offert aux salariés une demi-journée de travail le 24 décembre 2019 mais cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Il ne peut enfin pas être reproché à l’association SEMAPHORE de déduire un jour de RTT le 13 juillet 2020, pendant la période de préavis que la salariée avait été dispensée d’effectuer, dès lors que les parties considèrent que des droits à jours RTT ont été générés pour la salariée pendant cette même période.
Au v u de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande.
Sur le complément d’indemnité conventionnelle de licenciement
Du fait de la reprise d’ancienneté de la salariée et du salaire de référence fixé à 2 238,86 euros, il y a lieu de modifier le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement pour tenir compte des dispositions de l’article 3.8 de la convention collective.
Il résulte des conclusions de Mme [W] [F] que, dans l’hypothèse d’une reprise d’ancienneté de 22 mois, l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à 2 083,07 euros, montant dont les modalités de calcul ne sont pas contestées par l’association SEMAPHORE. Après déduction des montants déjà versés par Mme [W] [F] (421,74 euros au mois de juillet 2020 et 80,84 euros lors de la régularisation du mois de décembre 2020) il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [F] de cette demande et de condamner l’association SEMAPHORE à verser à Mme [W] [F] à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 1 580,49 euros.
Sur le licenciement
Sur la nullité du licenciement
Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail,
Mme [W] [F] considère que son licenciement était motivé par ses convictions religieuses. A l’appui de sa demande, elle produit l’attestation établie par M. [I] qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable et qui fait état d’un grief évoqué à cette occasion sans être repris dans la lettre de licenciement. Il explique que la direction a indiqué avoir pris connaissance d’un cahier appartenant à Mme [W] [F] et se poser des questions sur les écrits qu’il contenait. Mme [W] [F] soutient que ce cahier contenait des réflexions personnelles en lien avec sa pratique religieuse et considère qu’en évoquant ce cahier lors de l’entretien, l’employeur lui a, de fait, reproché cette pratique religieuse.
M. [I] ne mentionne toutefois pas dans son attestation que, lors de l’entretien préalable, l’employeur aurait évoqué de manière explicite la pratique religieuse de Mme [W] [F]. Par ailleurs, force est de constater que Mme [W] [F] ne produit aucune copie du contenu de ce cahier mais uniquement sa couverture qui ne présente pas un caractère explicitement religieux. Elle ne démontre dès lors pas de lien entre la mention de ce cahier par l’employeur et sa pratique religieuse.
Mme [W] [F] ne produisant pas d’élément laissant supposer l’existence d’une discrimination, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 2 193,06 euros nets le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à payer à Mme [W] [F] la somme de 4 477,72 euros bruts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Mme [W] [F] reproche à l’employeur de l’avoir privée de son préavis et, par ailleurs, d’avoir coupé son accès aux outils informatiques et de l’avoir privée de la possibilité de récupérer ses effets personnels dès le jour de l’envoi de la lettre de licenciement. Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser une faute de l’employeur, étant relevé par ailleurs que Mme [W] [F] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément à la demande de Mme [W] [F], il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1342-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner l’association SEMAPHORE aux dépens de l’appel. Par équité, l’association SEMAPHORE sera en outre condamnée à payer à Mme [W] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 26 octobre 2021 en ce qu’il a :
– constaté que Mme [W] [F] disposait d’une ancienneté de neuf mois dans ses relations contractuelles avec l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE,
– fixé le salaire brut mensuel de référence à 2 193,06 euros,
– condamné l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à payer la somme de 2 193,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Mme [W] [F] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l’indice d’ancienneté, des congés payés, de la prime de treizième mois, de complément d’indemnité compensatrice de congés payés, de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement, et de rappel au titre de l’indemnité de précarité ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que l’ancienneté de Mme [W] [F] au sein de l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à la date de la rupture du contrat de travail s’élevait à un an, dix mois et dix jours ;
FIXE le salaire de référence à 2 238,86 euros bruts (deux mille deux cent trente-huit euros et quatre-vingt-six centimes) ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à payer à Mme [W] [F] les sommes suivantes :
* 427 euros bruts (quatre cent vingt-sept euros) au titre de l’indice d’ancienneté,
* 42,70 euros bruts (quarante-deux euros et soixante-dix centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de l’indice d’ancienneté,
* 164,05 euros bruts (cent soixante-quatre euros et cinq centimes) au titre de la prime de treizième mois,
* 16,40 euros bruts (seize euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents à la prime de treizième mois,
* 42,88 euros bruts (quarante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire versé pour la période du 16 mai au 31 juillet 2019,
* 212,31 euros bruts (deux cent douze euros et trente-et-un centimes) au titre des congés payés sur le rappel de salaire versé pour la période du
12 septembre 2019 au 05 août 2020,
* 42,88 euros bruts (quarante-deux euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de rappel d’indemnité de précarité,
* 6,88 euros bruts (six euros et quatre-vingt-huit centimes) à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 580,49 euros nets (mille cinq cent quatre-vingts euros et quarante-neuf centimes) à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à payer à Mme [W] [F] la somme de 4 477,72 euros bruts (quatre mille quatre cent soixante-dix-sept euros et soixante-douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE à payer à Mme [W] [F] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’association MISSION LOCALE SEMAPHORE [Localité 2] SUD ALSACE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023, et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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