SD/CV
N° RG 22/00462
N° Portalis DBVD-V-B7G-DOLS
Décision attaquée :
du 05 avril 2022
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [N] [O]
C/
S.A.S.U. RAULT EPPE,
S.A.S. GRESSET RAULT SOLUTIONS
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Expéd. – Grosse
Me OUAISSI 5.5.23
Me GRAVAT 5.5.23
Me RAHON 5.5.23
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 MAI 2023
N° 64 – 13 Pages
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Amélie VIDAL, substituant Me Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. RAULT EPPE
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, du barreau de CHÂTEAUROUX
S.A.S. GRESSET RAULT SOLUTIONS
[Adresse 3]
Ayant pour avocat postulant Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, du barreau de BOURGES
et pour dominus litis Me Blandine LACOUR, du barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
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05 mai 2023
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CLÉMENT, présidente de chambre
DÉBATS : A l’audience publique du 17 mars 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : contradictoire – Prononcé publiquement le 05 mai 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sasu Rault Eppe Solutions est spécialisée dans le secteur de l’impression, du marketing direct et des étiquettes et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 août 2 000, M. [N] [O] a été engagé par la S.A Imprimerie Rault à compter du 1er septembre 2000 en qualité de Responsable Administratif, moyennant un salaire brut mensuel de 20 000 francs, soit 3 048,98 €, outre une prime annuelle, contre 169,60 heures de travail effectif par mois.
Un plan de cession étant intervenu entre les sociétés Imprimerie Rault et Eppe Services au profit de la société Rault Eppe Solutions à la suite du jugement prononcé le 27 avril 2017 par le tribunal de commerce de Châteauroux, un second contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 20 avril 2017 aux termes duquel M. [O] a été engagé par cette dernière société en qualité de Directeur Financier, Administratif et des Ressources Humaines, statut cadre, groupe I échelon B, moyennant un salaire brut mensuel de 5 800 euros, outre un bonus annuel plafonné à 6 800 euros en fonction des objectifs atteints, contre 24 heures de travail effectif par semaine, réparties sur trois jours et demi.
La convention collective nationale des imprimeries de labeur et d’industries graphiques s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 février suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute lourde le 15 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 mars 2021, M. [O] a contesté les motifs de son licenciement.
Le 8 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section encadrement, afin de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel ainsi que la condamnation de la SASU Rault Eppe Solutions au paiement de diverses sommes.
Il réclamait également la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de
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prud’hommes, avec capitalisation, l’exécution provisoire du jugement et une indemnité de procédure.
La SASU Rault Eppe Solutions s’est opposée aux demandes et a réclamé reconventionnellement la condamnation de M. [O] à lui rembourser une somme au titre d’heures supplémentaires payées mais non réalisées, d’une prime d’ancienneté indûment perçue et à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 1er juillet 2021, la SASU Rault Eppe Solutions a été absorbée par la société Gresset Services, toutes deux appartenant au groupe Paragon, et une nouvelle entité juridique, la société Gresset Rault Solutions, a été créée, de sorte que celle-ci, appelée en la cause dans le présent litige, vient désormais aux droits de la SASU Rault Eppe Solutions.
Par jugement du 5 avril 2022 , auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, requalifiant le licenciement en licenciement pour faute grave, a :
– condamné la Sasu Rault Eppe Solutions à payer à M. [O] la somme de 20 400 euros bruts au titre de son bonus annuel, outre 2 040 euros au titre des congés payés afférents,
– ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes,
– débouté M. [O] de l’intégralité de ses autres demandes,
– condamné M. [O] à payer à la Sasu Rault Eppe Solutions les sommes de 72 973,89 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires et de 412,80€ au titre d’une prime d’ancienneté indûment perçues,
– débouté la Sasu Rault Eppe Solutions de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du contrat de travail,
– laissé les dépens à la charge des parties.
Le 29 avril 2022, par voie électronique, M. [O] a régulièrement relevé appel partiel de cette décision, en ce qu’elle dit que son licenciement reposait sur une faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes à l’exception de celle relative au paiement de son bonus contractuel et des congés payés afférents, l’a condamné à rembourser à la Sasu Rault Eppe Solutions les sommes de 72 973,89 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires perçues et celle de 412,80 euros au titre de la prime d’ancienneté perçue.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [O] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2023, il sollicite :
– la confirmation du jugement déféré en ce qu’il dit que son licenciement ne reposait pas sur une faute lourde, a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes, a débouté la société Rault Eppe Solutions de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et l’a condamnée à lui payer la somme de 20 400 euros à titre de rappel sur bonus contractuel, outre 2 040 euros au titre des congés payés afférents,
– son infirmation en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, l’a débouté de ses autres demandes et l’a condamné au paiement des sommes de 72 973,89 euros à titre de
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rappel sur heures complémentaires et supplémentaires et de 412,80 euros au titre de la prime d’ancienneté.
Il demande ainsi à la cour, statuant à nouveau, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de condamner la société Gresset Rault Solutions, venant aux droits de la société Rault Eppe Solutions, à lui verser les sommes suivantes :
– 162 496,59 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 157 254,79 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 41 934,60 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 4 193,46 euros bruts de congés payés afférents,
– 20 400 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonus contractuel, outre 2 040 euros bruts de congés payés afférents,
– 30 791,57 euros bruts à titre de rappel de salaire sur requalification à temps complet, outre 3 079,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– 13 307,18 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre 1 330, 71 euros bruts de congés payés afférents,
– 62 901,90 euros bruts à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
– 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
– 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 5 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il réclame en outre :
– la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes,
– que les sommes allouées produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 5 juin 2021, avec capitalisation des intérêts,
– la condamnation de l’employeur aux dépens.
2 ) Ceux de la SAS Gresset Rault Solutions, venant aux droits de la Sasu Rault Eppe Solutions :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 mars 2023, elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] à rembourser à la Société Rault Eppe Solutions les sommes de 72 973,89 euros à titre de rappel sur heures complémentaires et supplémentaires et de 412,80 euros au titre de la prime d’ancienneté indûment perçue, a condamné la Société Rault Eppe Solutions à verser au salarié la somme de 20 400 euros bruts au titre de son bonus contractuel, outre celle de 2 040 euros au titre des congés payés afférents, et l’a débouté de l’ensemble de ses autres demandes,
– l’infirmer en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave, et l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :
à titre principal, juge que le licenciement repose sur une faute lourde, à titre subsidiaire sur une faute grave et, à titre infiniment subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence,
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déboute M. [O] de l’intégralité de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
à titre encore plus subsidiaire, fixe le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 17 400 euros, celui de l’indemnité compensatrice de préavis à 13 050 euros et celui de l’indemnité de licenciement à 8 700 euros.
* * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement déféré n’étant pas critiqué en ce qu’il a condamné la Sasu Rault Eppe Solutions à payer à M. [O] la somme de 20 400 euros bruts à titre de rappel de salaire sur bonus contractuel, outre 2 040 euros au titre des congés payés afférents, a ordonné la remise de documents de fin de contrat conformes et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la cour statue dans les limites de l’appel.
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes indemnitaires subséquentes :
a) Sur la cause du licenciement :
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite, il est reproché à M. [O] :
– d’avoir fait inscrire sur ses bulletins de salaire que son ancienneté a été reprise par la société Rault Eppe Solutions au 1er septembre 2000, afin de bénéficier des avantages d’une telle ancienneté et notamment se faire verser une prime d’ancienneté de 412,80 euros,
– de s’être fait payer un nombre considérable d’heures complémentaires et supplémentaires sans les avoir fait valider par son supérieur hiérarchique ni les avoir effectuées, et d’avoir ainsi reçu
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plus de 57 000 euros de rémunération additionnelle en validant lui-même ces heures.
M. [O] conteste avoir commis les malversations qui lui sont ainsi imputées, en reprochant aux premiers juges d’avoir fait abstraction du contexte de fusion-absorption dans lequel son licenciement est intervenu, les griefs invoqués n’étant selon lui que prétexte pour rompre son contrat de travail sans lui verser d’indemnités, et ce alors que son poste faisait désormais doublon avec celui de Mme [D], Responsable Ressources Humaines du groupe Paragon et de Mme [L], recrutée en novembre 2020 en qualité de Responsable administrative et financière de la société Gresset, puis à compter du 1er juillet 2021 en celle de Responsable Financière Opérationnelle de la Société Gresset Rault Solutions.
S’agissant du grief relatif à l’ancienneté, il prétend qu’il était salarié de la société Imprimerie Rault en 2017 lors de sa reprise par la société Rault Eppe Solutions, que son contrat de travail s’est ainsi trouvé transféré à cette société qui a repris son ancienneté, de sorte que la prime d’ancienneté qu’il a perçue en juin 2020 d’un montant de 412,80 euros lui était bien due. Il précise que c’est le prestataire de paie Cegid qui a repris la date d’ancienneté inscrite dans les bases du logiciel de paie, et ce avec l’accord du groupe Paragon.
L’intimée le dément, en faisant valoir que si M. [O] verse aux débats son contrat de travail signé le 31 août 2000, il ne produit aucun élément démontrant qu’il était toujours salarié de la S.A Imprimerie Rault le 27 avril 2017, date à laquelle la société Grenadier, appartenant au groupe Paragon, a repris cette société en même temps qu’elle reprenait la société Eppe Solutions, en fusionnant ces deux entités sous le nom d’une entité distincte, la société Rault Eppe Solutions. Elle ajoute que si celle-ci a repris 84 des 89 salariés de la société Imprimerie Rault, tel n’était pas le cas de M. [O], qui en 2016 était Président de la société Rault Financière, qu’elle n’a pas repris le poste de responsable administratif que M. [O] aurait occupé et qu’il n’a commencé à travailler pour la société Rault Eppe Solutions que le 1er mai 2017.
Elle prétend encore qu’aucun accord n’est intervenu pour reprendre l’ancienneté de M. [O] au 1er septembre 2000 et que c’est lorsque celui-ci a demandé courant 2020 à quitter l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et a remis à cette occasion ses bulletins de salaire à M. [V], Directeur des Ressources Humaines de la société Paragon Transaction, que celui-ci s’est aperçu qu’il se prévalait d’une reprise d’ancienneté au 1er septembre 2000 contrairement aux termes de son contrat de travail.
Le contrat de travail conclu le 20 avril 2017 ne comporte en effet aucune clause de reprise d’ancienneté.
M. [O] produit cependant ses bulletins de salaire pour la période allant du 1er mai 2017
au 1er juin 2021, qui mentionnent tous une date d’entrée dans la société Rault Eppe Solutions au 1er mai 2017 avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 2000.
Il est acquis, comme l’indique l’intimée, que la date d’ancienneté figurant sur le bulletin de paie emporte présomption de reprise d’ancienneté à charge pour l’employeur d’administrer la preuve contraire, qu’en l’espèce, il entend rapporter en produisant la fiche de suivi médical de M. [O], la date de déclaration préalable à l’embauche effectuée par le salarié lui-même et le certificat de travail établi par son supérieur hiérarchique, M. [B], le 27 décembre 2017.
Cependant, la société Gresset Rault Solutions ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité du grief allégué, c’est à dire que c’est M. [O] qui a fait inscrire, ou a inscrit lui-même sur ses bulletins de salaire en manipulant le logiciel de paie, la date de reprise d’ancienneté litigieuse.
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Il en est d’ailleurs exactement de même au sujet des heures supplémentaires et complémentaires que M. [O] se serait fait indûment payer au moyen de fausses déclarations au service de paie et que la société prétend avoir également découvertes en janvier 2021 après la remise par l’intéressé de ses bulletins de salaire. Elle n’explique d’ailleurs pas pour quelle raison elle n’a pas déposé plainte contre le salarié alors même qu’elle lui reproche d’avoir, par ces deux manquements, fait preuve de manoeuvres frauduleuses pour s’octroyer plus de 57 000 euros de rémunération indue.
Cette découverte tardive est de toute façon invraisemblable dès lors, d’une part, que M. [O] avait un supérieur hiérarchique, M. [B], directeur de la société Rault Eppe Solutions, à qui ne pouvait échapper le montant des rémunérations versées aux salariés, quels qu’ils soient, et que d’autre part, celles qui étaient payées à M. [O], et qui étaient annuellement supérieures de près de 40 000 euros au salaire contractuel, figuraient chaque année sur un imprimé Cerfa destiné à établir la liasse fiscale et communiqué aux organes de direction du groupe Paragon ainsi qu’à des commissaires aux comptes pour vérification. C’est en outre de manière inopérante que l’intimée produit le témoignage de M. [B] qui relate n’avoir jamais été sollicité par M. [O] pour qu’il valide la réalisation d’heures supplémentaires puisqu’il est acquis qu’elles peuvent de toute façon être effectuées sans l’accord de l’employeur, ou avec son accord implicite, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature des missions confiées. Ce témoignage est de plus contredit par des échanges de mail survenus entre M. [O] et M. [B], qui montrent que celui-ci savait que l’intéressé travaillait au delà de la durée contractuelle, et par la production de plusieurs messages envoyés par l’employeur à des heures dépassant les horaires conventionnels de travail.
Il s’ensuit que la société Gresset Rault Solutions ne rapporte pas la preuve des deux manquements imputés à M. [O] et que dès lors, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les demandes indemnitaires :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit aux indemnités de rupture, et il convient, pour en fixer le montant, d’examiner les documents produits par l’employeur pour renverser la présomption d’ancienneté dont bénéficie M. [O].
Il résulte des documents versés aux débats par l’employeur que les dates du 1er et 2 mai 2017 ont été mentionnées comme date d’embauche sur une déclaration préalable à l’embauche, remplie par M. [O] lui-même, une fiche de suivi individuel destinée à la médecine du travail, un certificat de travail établi le 27 décembre 2017 par M. [B] ainsi que sur un certificat d’affiliation à des organismes de retraite et de prévoyance.
L’établissement de ces documents s’imposait à la société Rault Eppe Solutions dès lors qu’elle venait de conclure un nouveau contrat de travail avec M. [O] et la mention des dates du 1er et 2 mai 2017 correspondait concrètement à l’entrée du salarié dans l’entreprise sans qu’il soit nécessairement besoin, compte tenu de la nature de ces documents, d’y indiquer une reprise d’ancienneté, si bien que ladite mention n’est pas suffisante pour renverser la présomption précitée. La reprise d’ancienneté au 1er septembre 2000 a figuré invariablement sur les bulletins de salaire, des rappels de prime d’ancienneté, pour un montant total de 412,80 euros, ont par ailleurs été versés à l’intéressé en juin 2020 ce qui supposait qu’il ait plus de trois ans d’ancienneté et enfin, l’employeur n’a pas contesté les courriers que lui ont envoyés M. [O] le 9 mars 2021 puis son conseil le 26 mars suivant, et dans lesquels ils indiquaient que c’est le prestataire de paie Cegid qui a repris la date du 1er septembre 2020 avec l’accord du consultant du groupe Paragon.
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M. [O] ne produit pas ses bulletins de salaire avant le mois de mai 2017 et la Société Gresset Rault Solutions ne verse pas non plus les documents de rupture du contrat de travail initial du 31 août 2000 si bien que la réalité de la situation juridique de l’appelant antérieure à la signature du contrat de travail qui l’a lié à la société Rault Eppe Solutions est incertaine. Il ne se trouve donc pas établi que le contrat de travail de M. [O] a été transféré automatiquement à la Société Rault Eppe Solutions.
Cependant, la reprise d’ancienneté peut être convenue entre les parties même lorsqu’elle ne constitue pas une obligation légale. En l’espèce, l’employeur échoue à démontrer que la reprise d’ancienneté mentionnée sur les bulletins de salaire de M. [O] n’a pas été décidée d’un commun accord, comme cela a d’ailleurs été le cas pour M. [B], directeur de la société, dont les bulletins de salaire, pour certains versés aux débats, mentionnaient une date d’entrée au 1er mai 2017 et une ancienneté au 3 juillet 1994 sans que son contrat de travail ne comporte non plus de clause de reprise d’ancienneté.
Il y a lieu dès lors de tenir compte de l’ancienneté résultant des bulletins de salaire, soit 20 ans et 5 mois et demie.
Le caractère fictif des heures complémentaires et supplémentaires qui ont été payées au salarié n’étant pas démontré, la moyenne des salaires des douze derniers mois s’élève par ailleurs à 10 483,65 euros ainsi que l’indique ce dernier.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il ne fait pas débat que l’article 508 de la convention collective applicable prévoit que la durée de préavis pour les cadres est de deux mois jusqu’à deux ans de présence, plus un quart de mois par année supplémentaire. La durée du préavis applicable à M. [O] étant ainsi de 4 mois, la société Gresset Rault Solutions, venant aux droits de la société Rault Eppe Solutions, doit être condamnée à lui payer de ce chef la somme de 41 934,60 euros bruts, outre 4 193,46 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, au regard des dispositions conventionnelles, M. [O] a droit à une indemnité de licenciement correspondant à 14,44 mois de salaire, soit 151 383,90 euros.
Enfin, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le juge octroie au salarié, à défaut de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 15,5 mois de salaire pour un salarié ayant 20 ans d’ancienneté.
Au regard de l’âge du salarié au moment de la rupture ( 55 ans), du niveau de sa rémunération, des conditions de son éviction et en l’absence de tout autre élément sur sa situation personnelle et professionnelle depuis celle-ci, l’allocation de la somme de 32 000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Enfin, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités de chômage sera d’office ordonné dans la limite de 6 mois.
2) Sur la demande en requalification du contrat à temps partiel à temps complet :
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
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Selon l’article L. 3123-7 du code du travail sus-visé, le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat.
L’article L. 3123-8 du même code prévoit encore qu’à défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-20, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d’une même semaine ou d’un même mois ou de la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l’article L. 3121-44 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement du même article L. 3121-44.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [O] fixait la durée hebdomadaire du travail à 24 heures réparties sur trois jours et demie de la façon suivante :
– du lundi au mercredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
– le jeudi matin : de 8h30 à 11h30.
La durée hebdomadaire de 24 heures correspond à 104, 40 heures de travail par mois comme indiqué sur les bulletins de salaire.
Le contrat précisait également que le salarié pourrait être amené à effectuer des heures complémentaires au delà de cette durée, dans la limite de 10% de celle-ci, soit dans la limite de 114,80 heures par mois.
Or, d’une part, il vient d’être dit que l’employeur n’établit pas que M. [O] s’est fait payer des heures complémentaires et supplémentaires qu’il n’a pas réalisées et d’autre part, l’examen des bulletins de salaire montre qu’à compter du mois de janvier 2019 et à plusieurs reprises, le salarié a travaillé plus de 114,80 heures par mois.
Il est acquis que si la seule exécution d’heures complémentaires au delà de la limite légale n’entraîne pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, il en va autrement lorsque le salarié rapporte la preuve qu’il a travaillé à temps plein (Soc. 17 décembre 2003, n° 02-42.044; Soc. 25 janvier 2017, n° 15-16.708). L’examen des bulletins de salaire démontrant qu’il a à plusieurs reprises, notamment à compter du mois de janvier 2020, dépassé 151,67 heures par mois, son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à temps plein ainsi qu’il le sollicite.
Dès lors, l’employeur est tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet, soit la somme de 30 791,57 euros bruts, outre les congés payés afférents. Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme au salarié.
3) Sur la demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures complémentaires et supplémentaires non réglées et congés payés afférents :
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
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Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et détermine souverainement, au vu des éléments produits par chacune des parties, l’existence d’heures de travail accomplies et la créance salariale s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] expose qu’il a réalisé entre les mois de juin et novembre 2018 de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, si bien qu’il réclame à ce titre la somme de 13 307,18 euros, outre les congés payés afférents.
À l’appui de ses allégations, il produit en pièce 15 un décompte de ces heures, ainsi que plusieurs mails envoyés ou reçus tôt le matin, tard le soir, ainsi que le week-end.
Sa pièce 15 est cependant constituée d’un simple tableau reprenant chaque mois le rappel de salaire qui lui resterait dû, sans mention du nombre d’heures complémentaires réalisées, de leur date ou du moment de la journée pendant lequel elles auraient été effectuées. Les messages qui sont produits comme envoyés par l’employeur avant et après les horaires de travail conventionnels sont insuffisants à caractériser l’accomplissement desdites heures puisque des heures complémentaires et supplémentaires ont été chaque mois payées à l’intéressé.
Celui-ci présente donc des éléments insuffisamment précis à l’appui de sa demande, qui ne peut donc prospérer. Il en sera par voie confirmative débouté.
4) Sur la demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est notamment réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’article L. 8223-1 du même code précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, M. [O] réclame une indemnité pour travail dissimulé, mais faute pour lui de fonder sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur des éléments précis, aucune indemnité ne peut lui être allouée de ce chef.
5) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail
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à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il lui appartient de justifier qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, M. [O] réclame à son employeur la somme de 40 000 euros en invoquant un manquement à son obligation de sécurité, au motif qu’il ne se serait pas soucié de la dégradation de son état de santé et de son handicap auditif, et ce alors qu’il réalisait de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires et était donc confronté à une surcharge de travail. Il produit à cet égard son dossier établi par le médecin du travail, dont il ressort qu’il est atteint d’une surdité profonde bilatérale, qu’au 21 novembre 2020, il a été constaté une aggravation de sa perte auditive ainsi qu’un épuisement lié à une situation de travail très stressante et majoré par de nombreux déplacements en voiture professionnels et personnels.
L’employeur, ainsi qu’il le met en avant, n’a pas eu connaissance de l’aggravation de l’ état de santé de son salarié et par ailleurs, celui-ci ne conteste pas qu’il ne travaillait pas uniquement pour la société Eppe Rault Solutions et que sa fatigue a été majorée par des déplacements qui étaient également personnels.
Cependant, il se trouve établi par les messages produits, et notamment celui que M. [B], directeur de la société et signataire de la lettre de licenciement, a envoyé à M. [O] le 23 septembre 2020 (en ces termes : ‘ je sais on est tous là à faire 12h par jours en ce moment’) que l’employeur savait que M. [O] dépassait régulièrement la durée légale et conventionnelle du travail si bien qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure et en laissant ces dépassements perdurer. L’allocation de la somme de 5 000 euros est dès lors justifiée pour réparer le préjudice qui en est résulté pour l’appelant. L’intimée est donc condamnée à lui payer cette somme.
6) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [O], pour obtenir paiement de 10 000 euros de dommages et intérêts, prétend en l’espèce que l’employeur a fait preuve de déloyauté à son égard en s’abstenant de suivre sa charge de travail et de lui payer une composante du salaire, et en ne respectant pas son obligation de sécurité.
Il résulte de ce qui précède que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a déjà donné lieu à réparation. Cependant, à tout le moins, il est acquis qu’il n’a pas payé au salarié son bonus contractuel puisqu’il n’a pas critiqué le jugement déféré sur ce point. Ce faisant, il a fait preuve d’une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail qui justifie l’allocation de la somme de 1 000 euros. Il est donc condamné à payer cette somme à l’appelant.
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7) Sur les autres demandes :
Faute pour elle d’établir que M. [O] n’a pas réalisé les heures complémentaires et supplémentaires qui lui ont été payées et qu’il n’était pas éligible au paiement de primes d’ancienneté, l’intimée doit, par voie infirmative, être déboutée de sa demande de remboursement d’un rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires ainsi que de primes d’ancienneté indues et en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Compte tenu de ce qui précède, la demande tendant à la remise d’un solde de tout compte, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes est fondée sans qu’il y ait lieu cependant d’ordonner une astreinte ainsi que sollicité.
Les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 10 juin 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
La Sas Gresset Rault Solutions, venant aux droits de la Sasu Rault Eppe Solutions, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure. En équité, elle sera également condamnée à verser à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] [O] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et d’une indemnité pour travail dissimulé, mais l’INFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de M. [N] [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
REQUALIFIE le contrat de travail de M. [O] en contrat de travail à temps plein ;
CONDAMNE la Sas Gresset Rault Solutions, venant aux droits de la Sasu Rault Eppe Solutions, à payer à M. [O] les sommes suivantes :
– 41 934,60 € bruts, outre 4 193,46 € bruts au titre des congés payés afférents.
– 151 383,90 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 32 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 30 791,57 € bruts à titre d’indemnité de requalification, outre 3 079,16 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
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– 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
DIT que les créances salariales sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 10 juin 2021, et les créances indemnitaires à compter de leur prononcé ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la Sas Gresset Rault Solutions de sa demande reconventionnelle ;
ORDONNE en application de l’article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la Sas Gresset Rault Solutions à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [O] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
ORDONNE à la Sas Gresset Rault Solutions de remettre à M. [O] dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la Sas Gresset Rault Solutions à payer à M. [O] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Gresset Rault Solutions aux dépens d’appel et la déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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