Le pénal tient-il toujours le civil en l’état ? Quelles sont les exceptions ?

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Le pénal tient-il toujours le civil en l’état ? Quelles sont les exceptions ?

L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Il est toutefois sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement, et que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas, en revanche, la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Le tribunal saisi de ces actions conserve cependant la possibilité de surseoir à statuer, s’il l’estime nécessaire à une bonne administration de la justice, par application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.

Dans une affaire pendante dirigée par la BRED Banque populaire contre l’exploitant d‘un site de commerce électronique, les juges civils ont ainsi prononcé le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure au pénal. La BRED a déposé plainte à l’encontre du gérant du site qui avait procédé à des « remboursements » au bénéfice de 1300 clients de sa société, par l’intermédiaire de la plateforme de gestion de compte en ligne Cyberplus. Le solde débiteur du compte de la société avait été porté à la somme de 340 000 euros alors que sa société  n’existait plus pour avoir été dissoute par l’effet d’une transmission universelle de patrimoine. La plainte a donné lieu à l’ouverture d’une enquête préliminaire, toujours en cours à la date du procès au civil.

La BRED poursuivait donc, dans le cadre de l’instance civile, la réparation du dommage causé par l’infraction qu’elle a ainsi dénoncée au pénal, de sorte qu’il apparaissait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sur une éventuelle mise en mouvement de l’action publique à l’issue de l’enquête préliminaire puis, le cas échéant, jusqu’à l’issue de la procédure pénale.  En tout état de cause, les investigations menées dans le cadre de l’enquête préliminaire sont susceptibles d’exercer une influence sur la solution du litige, s’agissant notamment de l’identification de la personne ayant procédé aux remboursements en cause et de leurs bénéficiaires. Source : TGI de Paris, 27/1/2017


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