Aménagement de la règle du lieu du défendeur
L’article 42 du code de procédure civile (CPC) pose que lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Le lieu où demeure le défendeur s’entend i) s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; ii) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Les dispositions de l’article 47 du CPC qui organisent une dérogation aux règles de compétence territoriale, permettent au défendeur, lorsque le demandeur qui met en cause la responsabilité civile d’un magistrat ou d’un auxiliaire de justice n’a pas exercé l’option de compétence offerte par ce même article, de demander le renvoi à une juridiction située dans un ressort limitrophe. Un avocat entre bien dans les prévisions de ces dispositions. La juridiction limitrophe doit s’entendre de toutes celles jouxtant le ressort du tribunal de grande instance près duquel est constitué le barreau où il est inscrit sans qu’il s’étende à celui dans lequel il a ouvert un bureau secondaire.
Principe de la juridiction limitrophe
A titre d’exemple, dans cette affaire, une assignation a été délivrée à une société d’avocats disposant de plusieurs implantations géographiques. Pour fonder la compétence du tribunal de grande instance de Paris, le demandeur a fait valoir que la société d’avocats disposerait d’un établissement secondaire situé à Paris, en produisant i) un extrait de l’annuaire des avocats de Paris et ii) une impression du site Internet de la société qui mentionnait l’existence de bureaux à la même adresse.
L’exception d’incompétence soulevée a été retenue : l’extrait K-Bis de la société d’avocats mentionnait que son siège social était situé à Lyon, ses gérants étaient tous domiciliés à Lyon et elle disposait d’un établissement principal à Lyon. A l’occasion de la signification de l’acte introductif à Paris, l’huissier de justice instrumenté a relevé que le nom était inscrit sur une plaque mais n’a pas été en mesure de délivrer l’assignation à personne. Le demandeur ne pouvait donc pas opter pour la compétence du TGI de Paris et aurait dû saisir le TGI de Lyon ou en application de l’article 47 du CPC, une juridiction limitrophe de celui-ci. Source : TGI de Paris, 9/2/2017
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