Mentions impératives de l’assignation
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : (…) 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ». Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance (article 771). Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Lieu de délivrance de l’assignation
Concernant le lieu de délivrance de l’assignation, l’article 43 du code de procédure civile pose que « le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. Si l’assignation a été délivrée à une adresse qui est une adresse de domiciliation et sans que soit vérifié auprès du registre des sociétés tenu par le tribunal de commerce que cette adresse constitue celle d’un établissement français, il n’en demeure pas moins que cette assignation est validé si elle a été acceptée et au final, transmise à la société domiciliée.
L’absence d’indication du véritable siège social est une nullité de forme qui peut être couverte par une constitution d’avocat. L’omission de cette mentions ne constitue pas un fait exonérant la partie supposée victime, d’établir son grief. Source : TGI de Paris, 12/01/2017
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