Atteinte au droit à l’image : l’action en référé suppose-t-elle l’urgence ? Quelles chances que le référé aboutisse ? Quelles conditions pour obtenir une provision sur condamnation ?

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Atteinte au droit à l’image : l’action en référé suppose-t-elle l’urgence ? Quelles chances que le référé aboutisse ? Quelles conditions pour obtenir une provision sur condamnation ?

Référé sans urgence possible

 
Il de principe que l’atteinte aux droits de la personnalité que sont le droit à la vie privée et le droit à l’image, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits. Il est donc exclu, en matière d’atteinte à l’image ou à la vie privée, de faire valoir que le juge des référés n’est pas compétent, à défaut de la condition de l’urgence qu’exige l’article 9 alinéa 2 du code civil. Admettre le contraire permettrait de détourner les dispositions réglementaires qui déterminent la compétence de droit commun du juge des référés, qui heurtent les exigences de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

Question du cumul d’actions

 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 9 du Code civil, qui donnent au juge des référés le pouvoir de prononcer en cas d’urgence toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ne sont nullement exclusives des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile qui lui permettent de prendre des mesures qui s’imposent pour réparer une atteinte consommée.

Cette compétence du juge des référés ne saurait, en principe, heurter le principe établi à l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, qui prévoit la possibilité de restreindre la liberté d’expression afin de protéger les droits d’autrui, la légitimité de cette restriction étant d’autant plus grande lorsque les droits d’autrui invoqués sont des droits que les États ont, en vertu de l’article 8 de cette même convention, l’obligation positive de protéger.

 

Compétence entière du juge des référés

 

Le juge des référés est donc compétent pour statuer, sous réserve que les prétentions au fond ne souffrent pas de contestation sérieuse (exemple : liberté d’informer, autorisation tacite ….). En application de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; le principe des atteintes à la vie privée et au droit à l’image ne faisant pas l’objet de contestations sérieuses, il appartient au juge des référés de fixer jusqu’à quelle hauteur l’obligation de réparer pesant sur le fautif (éditeur de presse ou autres) n’est pas sérieusement contestable.

 

Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.  A  noter que l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. Source : TGI de Paris, 3/3/2017

 


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