Frais des journalistes, sont-il déductibles des impôts ? Quels frais déductibles des impôts ?

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Frais des journalistes, sont-il déductibles des impôts ? Quels frais déductibles des impôts ?

Frais consentis par l’employeur

Lorsque les indemnités ou remboursements de frais concernent uniquement des dépenses qui ont été provisoirement avancées par le journaliste, mais dont la charge, compte tenu des conditions habituelles d’exercice de la profession, incombe à l’employeur, les allocations en cause restent en dehors du champ d’application de l’impôt en toute hypothèse. En revanche, sont imposés les remboursements dont le journaliste a bénéficié correspondant aux frais lui incombant.

Remboursements de frais professionnels du journaliste

Sont considérés comme des frais professionnels propres aux journalistes et doivent, de ce fait, être compris dans le revenu imposable des bénéficiaires en cas de remboursement par l’entreprise des frais suivants :

– les frais de transport du domicile au lieu de travail, sauf les frais de taxi de nuit ;

– les frais d’achat de la documentation courante qui n’est pas destinée à rester dans les archives de l’entreprise ;

– les frais de cadeaux autres qu’étrennes ;

– les frais d’abonnement et de communications téléphoniques passées du domicile, remboursés par l’entreprise, dans la limite de 50 % de leur montant et de 91 € par an ;

– les frais de réception à domicile ;

– 50 % des frais de repas autres que ceux inclus dans les frais de séjour et de déplacement dans la limite d’un plafond de 915 € par an ; ces frais de repas s’entendent de ceux que le journaliste est appelé à engager à l’occasion d’invitations faites ailleurs qu’à son domicile dans l’exercice normal de ses fonctions ;

– 1,5 € par jour de frais de taxi, sauf les frais de taxi de nuit ;

– 10 % du remboursement des frais d’utilisation d’une voiture personnelle autres que les frais de transport du domicile au lieu de travail.

Plafonds légaux applicables

L’ensemble des frais ci-dessus énumérés ne sont compris dans la base d’imposition que pour un maximum de :

– 1 905 € par an, lorsque le salaire ne dépasse pas 763 € par mois ;

– 3 430 € par an, lorsque le salaire excède 763 € par mois.

Le salaire mensuel à prendre en considération s’entend du salaire brut diminué des cotisations de sécurité sociale et des retenues pour la retraite.

Remboursements de frais incombant à l’employeur

En revanche, sont remboursables par l’entreprise en franchise d’impôt, notamment :

– les frais de taxi de nuit exposés lorsque l’heure du déplacement ne permet plus l’utilisation des transports en commun ;

– les frais de déplacement et de séjour du journaliste envoyé en mission (un journaliste est considéré comme envoyé en mission dès lors qu’il est chargé de « couvrir » un événement, quel que soit le lieu où se déroule cet événement).

Les conditions particulières dans lesquelles ils exercent leur profession ne permettent pas aux journalistes de bénéficier aisément de l’option pour le régime des frais professionnels réels et justifié. Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du CGI prévoit que les rémunérations perçues ès qualités par les journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux sont, à concurrence de 7 650 € (et dans la limite du montant des salaires s’il est inférieur à ce montant), représentatives d’allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet. Ainsi, les rémunérations perçues par ces salariés sont réputées correspondre à hauteur globalement de 7 650 € à des frais professionnels et, à ce titre, exonérées d’impôt sur le revenu. Cette allocation bénéficie de la présomption irréfragable d’utilisation conforme à son objet.

Cette exonération s’applique donc de plein droit, sans que les journalistes, par dérogation au régime de droit commun des allocations spéciales pour frais d’emploi, ne soient tenus de justifier de l’affectation effective de leur rémunération au paiement de frais professionnels à due concurrence.

Conformément aux règles de droit commun, cette exonération n’est susceptible de s’appliquer qu’aux salariés concernés faisant état de leurs frais professionnels sous la seule forme de la déduction forfaitaire de 10 %. L’option pour la déduction des frais professionnels réels n’ouvre pas droit à cette exonération. De plus, cette option implique l’intégration, dans le revenu global des contribuables concernés, des allocations pour frais d’emploi perçues. Sont concernés par cette mesure les journalistes mais aussi les rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.

Notion de journalistes

L’application de ce « régime fiscal de faveur » est réservée aux journalistes qui apportent une  collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l’information des lecteurs (et non pas seulement occasionnelle) (Conseil d’État, arrêt du 1er avril 1992, n°88837). Sont assimilés à des journalistes professionnels : les collaborateurs directs de la rédaction, les correspondants qui travaillent en France et à l’étranger et les journalistes exerçant leur activité dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle. L’exercice effectif, s’il est régulier et non pas seulement ponctuel, de la profession de journaliste ouvre droit au bénéfice de cette mesure quand bien même le salarié concerné ne serait pas titulaire de la carte d’identité professionnelle ad hoc (CAA Paris, 24 octobre 1991, n° 89-2716). Il n’est pas nécessaire que l’activité de journaliste soit l’activité principale du contribuable ou lui procure l’essentiel de ses ressources tant qu’elle est caractérisée par sa régularité au profit des publications ou des agences de presse.

Attention ; au sens fiscal, la qualité de journaliste n’est pas reconnue : i) aux correspondants occasionnels des journaux ou revues et aux rédacteurs spécialisés qui exercent par ailleurs une autre activité telle que techniciens, ingénieurs, scientifiques, hommes politiques, syndicalistes, médecins, etc…, même si, par application des règles de droit commun, leurs rémunérations peuvent être considérées comme des salaires ; ii) au directeur d’une chaîne ou d’une station de radio ou télévision, même s’il est encore titulaire de la carte de journaliste ; iii) aux producteurs délégués, aux animateurs-présentateurs de radio et de télévision ainsi qu’aux personnels qui assurent l’illustration sonore des productions télévisées ; le seul fait qu’un producteur d’émissions de radio et de télévision interroge lui-même les personnalités qu’il invite à s’exprimer et s’entretienne avec elles ne suffit pas à caractériser son activité comme étant celle d’un journaliste (CE, arrêts du 10 novembre 1980, n° 19390, du 17 décembre 1980, n° 19221 et du 11 juin 1986, n° 46502) ; iv) aux intervenants tels que les maquettistes,  attachés de presse, journalistes retraités, photographes des chaines de télévision, rédacteurs de notices techniques (CAA PARIS, 31 janvier 1989, n° 204) … Les

Les directeurs de journaux peuvent bénéficier de l’exonération, le contribuable doit satisfaire aux deux conditions suivantes : i) être salarié par une entreprise éditant des journaux qui répondent aux conditions posées par l’article 72 de l’annexe III au CGI ii) occuper des fonctions de directeur.

 


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